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vendredi, 27 août 2010

Un autre exemple de publicité trompeuse

Par cet arrêt :

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

 

"en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance du 24 octobre 2001 invitant le demandeur à comparaître le 7 novembre 2001 ;

 

"aux motifs que Jean-Maurice X... développe trois moyens au soutien de son exception de nullité de la citation du 24 octobre 2001 : - l'imprécision sur la croisière faisant l'objet des deux chefs de la prévention, la citation visant "plusieurs croisières thématiques" organisées "courant mai, juin et juillet 1998", d'une part, le fait que les victimes visées aient contracté en différentes occasions avec la société TMR France, d'autre part, et, enfin, la formulation elliptique de certains griefs - "valises égarées, excursions réduites, accueil, qualité des repas" -, n'ont pas permis au prévenu de connaître de manière effective et suffisante, la nature et la cause de la prévention, au mépris des exigences de l'article 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 551 du Code de procédure pénale ; - la société TMR France étant seule partie aux contrats de voyage avec les différentes parties civiles, elle est seule concernée par les récriminations de celles-ci et aurait dû être mise en cause ; - l'article L. 213-1 du Code de la consommation, visé dans le mandement de citation, ne concerne que la tromperie sur les marchandises et est inapplicable en la cause ; mais attendu, en premier lieu, que la croisière intitulée "Le France, 51ème Festival de Cannes", organisée du 23 au 25 mai 1998, est expressément visée dans la citation litigieuse, en ce qui concerne le premier chef de la prévention (tromperie) ; qu'en ce qui concerne le second chef (publicité trompeuse), la citation, qui se réfère aux mêmes circonstances de temps et de lieu, mentionne la présence de personnalités du Festival de Cannes et les projections de films, comme des prestations faussement promises aux clients ;

 

que, par ailleurs, si certains griefs sont justement critiqués par Jean-Maurice X... comme étant énoncés de manière elliptique, d'autres sont formulés de manière précise :

l'absence de dîner de gala auquel tous les passagers devaient pourtant être conviés lors de la clôture dudit Festival (le 24 mai 1998), l'annulation de projection de films qui devaient s'effectuer en présence de personnalités de monde du spectacle, la non-présence de personnalités du Festival de Cannes ; que, dans ces conditions, Jean-Maurice X... était à même de connaître, de manière effective et suffisante, la nature et la cause de la prévention et, comme l'ont retenu les premiers juges, en état de faire valoir ses moyens de défense ; qu'en deuxième lieu, aux termes de l'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ; qu'il résulte des propres écritures de Jean-Maurice X..., qu'il est le gérant de la société à responsabilité limité TMR France ; qu'il est, en sa qualité de chef d'entreprise, pénalement responsable des faits commis par celle-ci, en application de l'article 121-1 du même Code ; que, de surcroît, en l'espèce, le principal document publicitaire et signé par la formule "Le Directeur Général, Jean-Maurice X...", suivie de la reproduction de la propre signature manuscrite de l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les poursuites ont été dirigées contre lui ; qu'en troisième lieu, il résulte de l'article L. 216-1 du Code de la consommation que les dispositions de l'article L. 213-1 dudit Code sont applicables aux prestations de service ; que le visa du seul article L. 213-1 dans la citation litigieuse n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu - au demeurant professionnel dans le secteur des prestations de service -, au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que l'exception de nullité de la citation doit être rejetée ;

 

"1 ) alors que, d'une part, la personne poursuivie a le droit d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dans des conditions lui permettant de présenter une défense effective ; que ne répond pas à cette exigence fondamentale la citation directe indéterminée quant aux faits qu'elle entend viser et comportant des mentions erronées sur les textes applicables ; qu'eu égard au court délai de convocation, il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense ;

 

"2 ) alors, en tout en état de cause, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a délaissé les conclusions du demandeur faisant valoir que la présente citation, matériellement identiques à deux précédentes citations déclarées non avenues, devait elle-même être annulée par identité de motifs" ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée de nullité de la citation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement repris au moyen ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de ses constatations souveraines et dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1, 121-4, 121-5, 121-6, 213-1, 216-2 et 216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe non bis in idem ;

 

"en ce que la cour d'appel a retenu le demandeur dans les liens de la prévention de publicité mensongère et de tromperie sur la qualité substantielle d'une prestation ;

 

"aux motifs que la publicité diffusée par TMR France sous la signature de Jean-Maurice X..., comme indiqué ci-dessus, sous format A4, en quadrichromie et sur fond de ciel ennuagé, était formulée dans les termes suivants : "le dimanche 24, les passagers seront invités à gravir les marches du Palais, avant d'assister, en avant-première, à la projection privée du film de clôture, qui, par tradition, est un "film-événement" ; enfin, le dîner de clôture du Festival, réunissant plus de 800 personnalités, aura lieu à bord du France en présence du maire de Cannes et du président ; oui, c'est vraiment un événement exceptionnel auquel vous êtes conviés ! pour être sûr d'y avoir votre place, envoyez-nous dès aujourd'hui votre bulletin d'inscription" ; attendu que les plaignants ont reproché à Jean-Maurice X... : de ne leur avoir offert qu'alternativement la projection du film au palais des festivals et le dîner de clôture, alors que la publicité présentait ces prestations comme cumulatives, d'avoir organisé la projection du film de clôture à une heure tardive dans la soirée (23 heures 30), à laquelle le "gravissement des marches du palais", hors des projecteurs, de la presse et de toute personnalité du spectacle, se réduisait à monter dans la pénombre l'escalier de façade d'un bâtiment public, d'avoir organisé avec le Festival International du Film de Cannes (le FIF) un dîner de clôture réservé aux seuls festivaliers, auquel les croisiéristes

n'étaient pas conviés ; que, sur le premier point, le caractère alternatif des deux prestations, manifestement contraire au message publicitaire reproduit ci-dessus et que l'avocat du prévenu a cherché à relativiser à l'audience, résulte d'une note interne diffusée à bord du navire, le dimanche 24 juin, précisant : "vous pouvez, si vous le désirez, assister à ce dîner, mais dans ce cas, vous ne pourriez pas assister à la projection que nous avons préparée pour vous et vous en éprouveriez une grande déception rétrospective" ; sur le deuxième point, qu'aucun dispositif n'était prévu pour donner le moindre éclat à la projection du film de clôture ; que si le programme diffusé mentionne "tous les passagers sont invités à la projection du film de clôture Godzilla avec Jean Réno", il fallait comprendre que l'acteur tenait un rôle dans le film et non qu'il assisterait à la projection ; quant au caractère élégant et presque cérémonial d'une telle manifestation, pour laquelle une tenue de soirée (voire de gala, selon les documents) était recommandée, une photographie du groupe, versée au débat par Patricia Y..., montre les croisiéristes en train de monter les marches du palais en tenue de vacances ou d'excursion ; que le "gravissement des marches du palais", présenté dans toute la documentation publicitaire de la société TMR comme l'une des attractions principales, sinon comme l'attraction principale, de la croisière, s'est révélé comme un acte exempt de toute la symbolique dont il était paré, accompli dans l'anonymat et l'indifférence générale ; que, sur le troisième point, il résulte d'une lettre circonstanciée adressée le 7 mars 2001 à la police judiciaire par François Z..., secrétaire général du FIF, qu'il n'a jamais été question de voir les croisiéristes du Norway participer aux réceptions (cocktails + dîner) données à bord pour les festivaliers ; que le fait que cette lettre soit postérieure à un premier jugement intervenu dans cette affaire le 13 septembre 2000, ayant annulé une citation du parquet, ne diminue en rien la valeur probante de ce document, versé avant le jugement déféré au dossier de la procédure ; que la note interne, diffusée par la société TMR le 24 mai 1998, précisait que le dîner de clôture concernait "exclusivement les invités du Festival de Cannes", la contradiction existant entre cette mention et celle, citée plus haut, prévoyant la possibilité pour les croisiéristes "d'assister à ce dîner" manifestant seulement l'embarras de la société organisatrice à assumer des engagements inconciliables ; qu'enfin, le "Journal de Bord" édité par la société TMR et représentant sur quatre pages le programme de la journée du dimanche 24 mai 1998, ne fait aucune référence à un dîner de gala quel qu'il soit, en particulier avec les festivaliers ; qu'il convient, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu la culpabilité de Jean-Maurice X... du chef de la publicité trompeuse ;

 

 

"que, cependant, le tribunal, après avoir retenu que la non-réalisation du dîner annoncé est bien constitutif d'une tromperie, a décidé que cette absence ne pouvait, à elle seule, caractériser le délit de tromperie ; mais qu'en l'état de la présentation par la société TMR France de la croisière litigieuse, le dîner de clôture du Festival de Cannes, dans lequel les croisiéristes devaient se mêler aux festivaliers - acteurs, metteurs en scène, producteurs et autres célébrités du cinéma -, a été l'un des éléments ayant déterminé les victimes à contracter avec le voyagiste ; que la non-réalisation de ce dîner est bien constitutif du délit de tromperie sur les qualités substantielles ou la composition de la prestation de service vendue ; qu'enfin, Jean-Maurice X... ne peut invoquer les incidents survenus dans l'après-midi du 24 mai 1998 pour faire valoir la force majeure et son absence d'intention dolosive ; qu'en effet, le "Journal de Bord" du 24 mai 1998, de même que la note interne diffusée ce jour-là avant les incidents, démontrent clairement que, si des accords avaient été passés avec le FIF pour organiser un dîner de gala à bord du France à l'intention des festivaliers, il n'était pas prévu d'y associer les croisiéristes ; qu'il s'ensuit qu'en organisant dans les conditions ci-dessus rappelées la croisière intitulée "Le France, 51ème Festival de Cannes" du 23 au 25 mai 1998, Jean-Maurice X... a commis les délits de publicité trompeuse et de tromperie qui lui sont reprochés ;

 

"1 ) alors que, d'une part, les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'eu égard à leur nature respective, les qualifications de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation sont exclusives l'une de l'autre ;

 

"2 ) alors que, d'autre part, il n'existe pas de délit sans intention ; que la publicité mensongère ne peut en aucun cas être réputée constituée au préjudice de seuls plaignants dont l'interprétation restrictive prive la qualification de toute base légale quand la publicité incriminée ne révélait aucune tromperie et que seuls des événements extérieurs et imprévisibles avaient affecté le cours de la croisière ;

 

"3 ) alors que, de troisième part, en l'absence de référence aux documents contractuels liant chacun des plaignants avec la société TMR France, la Cour s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants sur la tromperie relative aux qualités substantielles d'une prestation de voyages" ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir commis le délit de publicité de nature à induire en erreur, ainsi que celui de tromperie, l'arrêt retient que, la société TMR ayant organisé une croisière maritime intitulée "Le France, 51ème Festival de Cannes", Jean-Maurice X..., dirigeant de cette société, a fait diffuser une plaquette publicitaire d'où il ressortait que les croisiéristes assisteraient à la projection du film de clôture, après avoir gravi les marches du festival, et qu'ils participeraient, au milieu des festivaliers, au dîner de gala prévu à bord du navire, alors que l'assistance à la projection du film excluait la participation au dîner et qu'aucun décorum n'était prévu pour entourer la montée des marches ; que les juges ajoutent que l'offre de se mêler aux célébrités est un des éléments qui a déterminé les parties civiles à contracter avec le voyagiste et que celui-ci savait qu'il ne pourrait leur donner satisfaction, les accords passés avec les organisateurs du festival ne prévoyant pas d'y associer les croisiéristes ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que le prévenu a fait diffuser, lors de la prospection de la clientèle, une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur et, d'autre part, qu'il a volontairement trompé les contractants sur la nature des prestations fournies, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, ensemble la loi du 6 août 2002, de l'article 133-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

"en ce que la Cour a condamné pénalement le demandeur à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une interdiction d'exercice professionnel, outre la publication par extrait de l'arrêt de condamnation ;

 

"aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Maurice X..., édité le 11 mars 2003, fait apparaître une condamnation, en date du 20 septembre 1995, à une peine d'amende de 50 000 francs, dont 20 000 francs avec sursis, pour des faits de publicité trompeuse, commis en 1989 ; que cette mention au casier judiciaire, malgré les lois d'amnistie de 1995 et 2002 indique que l'amende n'a pas été payée ; que les circonstances de l'espèce, ainsi que les récriminations de nombreux clients de la société TMR France concernant des prestations non visées par la prévention, montrent que le comportement de Jean-Maurice X..., loin d'être accidentel, participe à sa pratique commerciale ; qu'il convient de condamner Jean-Maurice X... à une peine principale d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle, ainsi qu'à la mesure de publication, prévue par l'article L. 121-4 du Code de la consommation, déjà prononce par les premiers juges ;

 

"1 ) alors que, d'une part, le rappel interdit d'une condamnation amnistiée expressément prise en considération par la Cour pour aggraver la peine, motif pris du comportement habituel prêté pour cette raison au prévenu, affecte directement la légalité de la présente condamnation ;

 

"2 ) alors que, d'autre part, seul un texte spécial permet aux juges répressifs de prononcer une interdiction professionnelle, laquelle, en outre, doit être spécialement motivée eu égard à l'atteinte qu'elle est de nature à porter à une liberté fondamentale ;

 

qu'à défaut de texte spécial, la sanction ainsi prononcée est illégale ;

 

qu'elle est en tout état de cause dépourvue de la moindre motivation permettant d'en mesurer la proportionnalité ;

 

"3 ) alors, en tout état de cause, que pareille interdiction, prononcée au titre de peine complémentaire, ne saurait se cumuler avec le prononcé d'une peine principale d'emprisonnement avec sursis" ;

 

Vu les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal ;

 

Attendu que, selon ces textes, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droit, prévues par l'article 131-6 du Code susvisé, sauf si la loi le prévoit expressément ;

 

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Maurice X... coupable de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie, l'arrêt prononce contre lui, outre une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis, celle de trois ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de voyagiste ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation ne prévoient pas le cumul d'une peine d'emprisonnement avec une interdiction professionnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

 

Par ces motifs,

 

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mai 2003, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Un exemple de publicité trompeuse

Par cet arrêt :

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 44-I et 44-II de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 322 et 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère et de refus de communication des éléments justifiant la publicité et l'a condamné de ces chefs à une amende de 30 000 francs ;

 

" alors, d'une part, que la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur qui n'ont pas été définitivement jugées ; que les articles 121-3 du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 exigent la constatation d'une intention, d'une imprudence ou négligence pour tout délit, intentionnel ou non ; que les faits prétendument constitutifs de publicité mensongère et de refus de communication commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et non encore définitivement jugés doivent être examinés au regard de ces éléments moins rigoureux ;

 

" alors, d'autre part, que l'article 332 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal supprime les mentions relatives aux minima des peines d'amende et des peines privatives de liberté s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés, de sorte que la condamnation prononcée en vertu de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, applicable aux faits de publicité mensongère et prévoyant un minimum de 3 mois d'emprisonnement et un minimum de 1 000 francs d'amende doit être annulée " ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre les mois d'avril et septembre 1987, la société FNAC a fait diffuser un dossier technique vantant les performances d'un appareil lecteur de compact disques portable, lequel s'est s'avéré inapte à cet usage ; que Philippe X..., directeur adjoint de ladite société, est poursuivi notamment pour publicité de nature à induire en erreur, en application des articles 44-I et 44-II, alinéa 9, de la loi du 27 décembre 1973, devenus les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation ;

 

Attendu que, pour déclarer le délit constitué, les juges du second degré, après avoir retenu le caractère trompeur de la publicité incriminée, relèvent que la société FNAC n'a pas vérifié la sincérité et la véracité du message publicitaire avant d'en assurer la diffusion ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la négligence du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions susvisées que de celles de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 ;

 

Attendu que le moyen qui, pour le surplus, revient, sous le couvert d'un manque de base légale, à contester le quantum de la peine prononcée par les juges, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de la loi, ne saurait être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44-I et 44-II de la loi du 27 décembre 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de publicité mensongère pour avoir, d'avril à septembre 1987, diffusé un message publicitaire contenant des indications fausses et l'a condamné de ce chef ;

 

" aux motifs qu'il ressort des conclusions du prévenu qu'il est devenu directeur général adjoint le 16 juin 1987, puis directeur général le 7 septembre 1988 et qu'au cours de la période de la prévention, avril à septembre 1987, il a donc exercé des fonctions de direction au sein de la FNAC ; que cette circonstance est suffisante au regard de la loi du 27 décembre 1973 pour envisager à son égard l'imputation de l'infraction ; qu'il convient de relever que les termes de la loi susvisée permettent de poursuivre aussi bien les dirigeants de fait d'une société que les dirigeants de droit ;

 

" alors que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur constitue une infraction unique instantanée qui se réalise lors de la diffusion dans différents lieux et lors de plusieurs communications au public, d'un message publicitaire contenant des indications identiques prétendument fallacieuses ; qu'en l'espèce, le message publicitaire litigieux contenu dans le dossier technique a été diffusé en avril 1987, à une date où le prévenu n'exerçait aucune fonction de direction de droit ou de fait ; que, dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale " ;

 

Attendu que, pour déclarer Philippe X... pénalement responsable du délit de publicité de nature à induire en erreur, les juges d'appel relèvent que ce dernier a exercé des fonctions de direction au sein de la FNAC " au cours de la période visée à la prévention " ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la société annonceur a continué à assurer la diffusion de la publicité incriminée après que le prévenu en eut été nommé dirigeant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

 

Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

 

Attendu que la déclaration de culpabilité prononcée à bon droit du chef de publicité de nature à induire en erreur justifie la peine ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le troisième moyen proposé qui a trait au refus de communication des éléments justificatifs de la publicité, également retenu à la charge des demandeurs ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi.

jeudi, 26 août 2010

Amazon et les clauses abusives

Un jugement de 2008 du TGI de Paris :

 

FAITS ET PROCEDURE

Vu à la suite des assignations délivrées le 27 mars 2006 à la société Amazon.com Int’l Sales Inc et le 16 janvier 2007 aux sociétés Amazon Services Europe et Amazon EU, les conclusions récapitulatives du 7 janvier 2008 de l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir aux fins de voir :
- dire recevables et bien fondées ses demandes au regard des articles L.421-1 et suivants, et L.132-1 du Code de la Consommation, et en conséquence,
- dire illicites ou abusives les clauses suivantes des contrats litigieux (versions 02/2006 et 04/2006) :

1) Celle qui subordonne la validation du contrat à un mail de confirmation du vendeur (art.2.2 alinéa 2 Conditions Générales de Vente (CGV) - version 02/06 seule),

2) Celle qui prévoit que le délai de livraison n’est qu’indicatif (art. 3 alinéa 2 CGV - version 02/06 seule),

3) Celle qui prévoit que le délai de livraison court à réception du règlement, s’il est effectué par chèque (art. 3 in fine CGV),

4) Celle qui permet au vendeur de modifier le prix de vente après la commande (art. 3 § 5 in fine CGV),

5) Celle qui restreint le paiement par chèque bancaire uniquement tiré en France ou à Monaco (art. 5 §3),

6) Celle qui autorise un deuxième débit du prix en cas de retour après 30 jours (art. 6 in fine CGV),

7) Celle qui exonère le professionnel de respecter la législation du pays du destinataire (art. 8 §3 CGV),

8) Celle qui exonère le professionnel en cas de retard de livraison pour rupture du stock (art. 85 CGV),

9) Celle qui exonère le professionnel en cas de différence entre le produit commandé et celui reçu (art. 8 §5 CGV),

10) Celle qui exonère le professionnel en cas de dommages consécutifs à l’usage (art. 8 §6 CGV),

11) Celle qui autorise le professionnel à modifier les contenus reçus (art. 10§1°CGV),

12) Celle qui emporte cession des droits d’auteur au profit du professionnel (art. 10 §2 CGV),

13) Celle qui emporte transfert automatique de responsabilité sur le consommateur en cas d’usage de ses contenus par le professionnel (art. 10 fine CGV),

14) Celle qui permet au professionnel de faire usage des données personnelles en violation de l’article L 33.4.1 du CPT (document protection de vos informations personnelles -PIK),

15) Celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles au profit de tiers (PIK),

16) Celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles en application de « tout accord » sans autres précisions (PIK),

17) Celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles pour tout partenariat (PIK),

18) Celle qui autorise le professionnel à résilier le contrat en cas d’oubli de notification d’un changement quel qu’il soit (art. A 1.4 du programme Market Place Amazon - PMA),

19) Celle qui présume le consommateur responsable de tout usage de son code, sans distinction (art A 1.5 PMA),

20) Celle qui autorise toutes offres commerciales par voie électronique même d’entreprises affiliées (art A 4.4 PMA),

21) Celle qui exonère le professionnel de toute responsabilité quant à la licéité ou légalité des articles et opérations passées sur le forum (art. A 5.3 PMA),

22) Celle qui exonère le professionnel en cas de litige entre participants, ou relatif aux informations fournies (art. A 13 § 1° PMA),

23) Celle qui impose au consommateur de payer les frais d’avocat et les dommages intérêts de toute action dont le professionnel serait menacé, ou l’objet (art. A 13§3 PMA),

24) Celle qui impose cession au professionnel des contenus des clients à des fins publicitaires (art A 14 PMA),

25) Celle qui autorise le professionnel à résilier de manière discrétionnaire l’inscription au forum (art. A 16 PMA),

26) Celle qui impose l’application de la loi luxembourgeoise (Art A 19.1 PMA),

27) Celle qui impose d’appliquer des frais d’expédition autres que ceux réels (art B 1.2 § 3 PMA), 28) Celle qui annule automatiquement un contrat passé entre utilisateurs si le service Amazon Payements est défaillant (art, B 3 PMA),

29) Celle qui autorise le professionnel à retarder l’envoi du paiement du vendeur (art B 4.2 PMA),

30) Celle qui impose au vendeur de rembourser par le biais d’Amazon en cas d’absence d’envoi du lien (art. B 4.3 fine PMA),

31) Celle qui autorise le professionnel à imposer des limites de transaction, sans précision contractuelle (art. B 5 § 1° PMA),

32) Celle qui autorise le professionnel à différer le versement du prix au vendeur, sans précision du délai, ni précision des motifs (art. B 5 §2 PMA),

33) Celle qui autorise le professionnel à consigner le prix sans justification (art. B 5 §3 PMA),

34) Celle qui impute les frais de recouvrement au vendeur (art. B 6.1 § 2 PMA),

35) Celle qui autorise la résiliation discrétionnaire de l’inscription au forum, par le professionnel (art B.8 PMA),

36) Celle qui, en cas de retour, laisse au professionnel le choix entre remboursement ou réparations (document « comment effectuer un retour »),

- ordonner en conséquence aux défenderesses de supprimer de leur contrat l’ensemble des clauses ci-dessus, et ce dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, et sous astreinte d’un montant de 1000 € par jour de retard à l’expiration du délai imparti,
- interdire l’usage de telles clauses à l’avenir,
- condamner in solidum les défenderesses à verser à l’UFC Que Choisir à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice collectif, la somme de 100 000 €,
- ordonner au regard de l’article L 421-9 du Code de la Consommation, et à l’initiative de I’UFC, la publication d’un extrait du jugement, contenant la liste des clauses jugées irrégulières dans les journaux Le Monde, le Figaro, Libération, et à la charge des défenderesses, et à concurrence de 12 000 € par insertion ainsi qu’en haut de page d’accueil du site des défenderesses, et ceci pendant un mois à dater du jugement, et aux frais de ces dernières,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner encore in solidum les défenderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser une indemnité d’un montant de 4000 €
- condamner en outre la société Amazon.fr (intervenant volontaire) à lui verser
- à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : 15 000€
- à titre d’indemnité art.700 : 2000 €

Vu les conclusions récapitulatives du 31 janvier 2008 de la société Amazon.fr et en tant que de besoin, la société Amazon.com Int’l Sales Inc., de la société Amazon Services Europe et de la société Amazon EU aux fins de voir :

Sur la procédure :
- constater que l’exploit introductif d’instance du 27 mars 2006 délivré à l’initiative de I’UFC à l’encontre de la société de droit américain Amazon.com Int’I Sales, Inc. ne lui a jamais été notifié conformément aux règles du Code de procédure civile et à la Convention de la Haye,
- constater que la société Amazon.fr n’a pas le pouvoir de représenter la société Amazon.com,

En conséquence,
- dire que l’assignation du 27 mars 2006 est entachée de nullité et annuler l’intégralité de la procédure subséquente,

Dans le cas où le tribunal viendrait à considérer comme valable l’assignation du 27 mars 2006,
- dire irrecevable l’action à l’encontre de la société Amazon.fr, pour défaut de qualité à défendre de cette dernière,
- dire irrecevable l’action à l’encontre de la société Amazon.com dans la mesure où celle-ci n’est pas concernée par les faits,
- débouter l’UFC Que Choisir de ses demandes à l’encontre des sociétés Amazon.com Int’I Sales Inc et Amazon.fr,

Sur le fond et à titre subsidiaire,
- donner acte à la société Amazon.com Int’l Sales Inc de sa constitution d’avocat, moyennant le dépôt des présentes conclusions récapitulatives,
- constater que les clauses numérotées 1, 2, 7 et 11 figurant dans les conditions générales de vente de février 2006 ont été supprimées ou modifiées avant l’assignation,

En conséquence, déclarer irrecevable l’action de l’UFC pour ces quatre clauses,
- dire que les autres clauses sont licites et non abusives,

En conséquence,
- débouter l’UFC Que Choisir de l’ensemble de ses griefs,

En toutes hypothèses,
- débouter l‘UFC de ses demandes de dommages intérêts et d’insertion d’une publication légale, ainsi que de dommages intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Amazon.fr,
- condamner l’UFC à verser aux sociétés Amazon.fr, Amazon Services Europe, Amazon EU et en tant que de besoin Amazon.com Int’l Sales Inc, une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de I’UFC Que Choisir du 6 juin 2008 aux fins de rejet de conclusions des débats,

Vu les conclusions d’incident du 23 juin 2008 des sociétés Amazon.fr et en tant que de besoin, de la Amazon.com Int’l Sales Inc., de la société Amazon Services Europe et de la société Amazon EU,

DISCUSSION

Sur la demande de l’UFC de voir rejeter des débats les conclusions des défenderesses du 31 janvier 2008

Attendu que l’UFC sollicite le rejet des conclusions susvisées au motif qu’elles ne lui ont été signifiées que le 31 janvier 2008 et qu’elle n’a pu y répliquer, l’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 5 février 2008 ;

Qu’elle ne forme cette demande de rejet que quelques jours avant l’audience de plaidoirie alors que la date de cette dernière a été fixée lors de l’audience de procédure du 5 février 2008 et qu’elle avait la possibilité de former cet incident dès le mois de février, en demandant la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui lui aurait laissé tout le loisir de répliquer avant la date de plaidoirie ;

Qu’à ce jour, elle ne sollicite pas plus la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir répliquer aux conclusions qu’elle estime tardives ;

Qu’au vu de ces éléments, la demande de rejet des débats les conclusions des défenderesses du 31 janvier 2008, infondée, sera rejetée ;

Sur la régularité de l’assignation du 27 mars 2006

Attendu que la demanderesse a assigné la société Amazon.com lnt’l Sales Inc. "prise en la personne de Amazon.fr par acte d’huissier" délivré à Amazon.fr ;

Attendu qu’elle soutient que la délivrance de l’assignation à une société du groupe domiciliée en France, vaudrait assignation régulière de la société étrangère visée par son action, en application "de la jurisprudence ancienne dite des “gares secondaires”" ;

Attendu toutefois que la société Amazon.com Int’I Sales, lnc. et la société Amazon.fr sont deux personnes morales distinctes ;

Que la société Amazon.com Int’l Sales est une société américaine domiciliée à Seatle et qu’il appartenait à la demanderesse si elle voulait l’attraire en la procédure de l’assigner en respectant les dispositions des articles 651, 683 du Code de procédure civile ;

Qu’il y a donc lieu de dire que la société Amazon.com lnt’l Sales n’ayant pas été régulièrement assignée, les demandes de l’UFC sont irrecevables à son encontre ;

Que pour la clarté de la procédure, il y a lieu de constater que la société Amazon.fr n’a pas été assignée en tant que telle, l’acte du 27 mars 2006, ne lui étant pas destiné ;

Qu’elle a cependant constitué avocat par conclusions du 7 avril 2006, ce qui vaut intervention volontaire de sa part ;

Qu’il y a lieu en outre de souligner qu’aucune demande n’est formulée à son encontre à l’exception d’une demande de dommages intérêts pour “procédure abusive” ;

Attendu enfin qu’à la suite des assignations du 16 janvier 2007, sont régulièrement assignées la société Amazon Services Europe et la société Amazon EU, à l’encontre desquelles, il convient d’examiner le bien-fondé des demandes de I‘UFC ;

Sur le fond

Attendu que la société Amazon EU assume la fonction de vendeur pour les ventes sur internet tandis que la société Amazon Services Europe fournit un support en ligne permettant à des professionnels ou des particuliers d’acheter ou de vendre sur internet des articles, via la plate-forme “marketplace” accessible depuis le site Amazon.fr ;

Attendu que dans le cadre de la présente procédure, I’UFC formule des critiques à l’égard
- des conditions générales de vente,
- des conditions de la “protection de vos informations personnelles”,
- des conditions de participation au programme Market Place Amazon.fr ;

Attendu qu’en application de l’article L. 132-1 du code de la Consommation, "dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.” ;

Attendu qu’en outre sont illicites les clauses contraires à des dispositions légales impératives ou d’ordre public ;

Attendu qu’il convient de procéder à l’examen de chaque clause critiquée et ce, au regard des dispositions susvisées ;

I) Les clauses des conditions générales de vente

Attendu que les deux premières clauses qui étaient critiquées à juste titre par I’UFC, à savoir, celle de l’article 2.2 alinéa 2 (version février 2006) qui subordonnait la validation du contrat à un mail de confirmation du vendeur et celle de l’article 3 alinéa 2 (version février 2006) qui prévoyait que le délai de livraison n’était qu’indicatif, ont été supprimées par les défenderesses ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à leur examen

L’article 3 al 2 in fine

Attendu qu’il est rédigé comme suit « dans le cas où vous choisissez de régler par chèque bancaire, votre commande ne sera traitée qu’à réception de celui-ci, et les délais applicables sont ceux au jour de la réception du chèque » ;

Attendu que L’UFC estime que cette clause est illicite dans la mesure où aux termes de l’article L. 121-20-3 du code de la Consommation, le délai de livraison, se calcule « à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande » et que rien ne justifie que le professionnel soit automatiquement payé d’avance ;

Attendu que la société Amazon EU soutient que l’article susvisé prévoit que ce délai est applicable "sauf si les parties en ont convenues autrement”, ce qui est le cas en l’espèce ;

Attendu que dans la mesure où les conditions générales de vente ont prévu que dans le cas de paiement par chèque bancaire, le début du délai de traitement de la commande est reporté à la date de réception du chèque, la clause n’est pas illicite, le texte du code de la Consommation ayant réservé cette possibilité, laquelle parait adaptée au commerce en ligne ;

Qu’en effet, le client a la possibilité de payer par carte de paiement s’il veut raccourcir les délais de livraison, et la venderesse verrait le risque d’impayé trop important si elle devait traiter la commande avant la réception du chèque ;

Que la clause critiquée n’est pas illicite ;

L’article 3 § 5 in fine

Attendu que cet article est rédigé comme suit “si le prix corrigé est inférieur au prix affiché sur le site, nous vous appliquerons le prix le plus bas et vous adresserons votre article. Si le prix corrigé est supérieur au prix affiché sur le site, nous vous informons et procédons à l’annulation de votre commande, à moins que vous ne choisissiez d’accepter la commande au nouveau prix.” ;

Attendu que L’UFC l’estime illicite dans la mesure où les articles L.113-3 et L.121-18 du code de la Consommation, imposent que le vendeur informe le client sur le prix du produit au moment de l’offre ;

Attendu que la société Amazon EU réplique que l’objet de cette clause n’est pas de réclamer un prix supérieur à celui affiché et convenu entre les parties mais de corriger une éventuelle erreur matérielle qui surviendrait dans l’affichage du prix ;

Attendu que dans l’hypothèse visée par cet article, la société Amazon EU a bien informé le client du prix de la chose mais cette information est erronée à la suite d’une erreur matérielle ;

Attendu que si l’erreur rend le prix totalement dérisoire, la vente pourrait être annulée en application de l’article 1110 du Code civil ;

Que la défenderesse est donc fondée à prévoir une procédure propre à régler ce type de situation et qui tient compte des intérêts des deux parties dès lors qu’en cas de prix supérieur au prix affiché, la commande est annulée de sorte que le grief de I’UFC selon lequel “le professionnel ne peut donc, et surtout par une disposition de ses conditions générales, réclamer un prix supérieur à celui affiché ou convenu dans le contrat”, n’est pas fondé ; Que la clause n’est donc pas illicite ;

L’article 5 3

Attendu qu’aux termes de cet article “le paiement par chèque bancaire n‘est possible que pour des chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en France ou à Monaco“ ;

Attendu que l’UFC estime que cette clause est illicite dans la mesure où tout ressortissant de la communauté européenne peut disposer d’un compte dans l’un des états membres de sorte qu’il ne saurait être interdit à un français de commander en faisant usage d’un chéquier tiré sur un autre état membre et subsidiairement que cette clause semble imposer une banque sur le territoire français métropolitain ce qui est discriminatoire pour les habitants des DOM-TOM ;

Attendu que la défenderesse réplique qu’elle propose une alternative au paiement par chèque, le paiement par carte bancaire, le paiement par chèque n’étant pas le moyen de paiement le plus sécurisé et celui-ci engendrant des frais lorsqu’il s’effectue en provenance des pays étrangers, frais qui se répercuteraient sur le consommateur ;

Attendu que dans la mesure où le mode de paiement prévu par cet article, à savoir le chèque tiré sur une banque domiciliée en France ou à Monaco, n’est pas l’unique mode de paiement possible pour le consommateur, la restriction prévue aux conditions générales de vente qui empêche le règlement par un chèque tiré sur une banque d’un autre état membre de I’Europe, n’est pas constitutive d’une clause illicite ;

L’article 6 in fine

Attendu qu’il stipule “en cas de non-respect de retour du produit endommagé ou non conforme dans le délai de trente jours, nous nous réservons le droit de débiter sur la carte bancaire que vous avez utilisée pour votre commande un montant équivalent au prix au produit que vous ne nous avez pas retourné. Dans ce cas, une seconde vente sous condition suspensive sera considérée comme ayant été réalisée par nous. Cette condition suspensive sera satisfaite si, à I‘expiration du délai de trente jours suivant laquelle nous vous avons adresse un produit de remplacement le produit endommagé ou non-conforme ne nous est pas retourné.” ;

Attendu que l’UFC soutient que cette clause est abusive dans la mesure où en droit commun, le consommateur qui a reçu un produit non conforme dispose du droit de faire annuler la vente ;

Qu’un second déséquilibre consiste dans l’autorisation que se donne le professionnel de débiter une deuxième fois le compte du client sans nouveau mandat de sa part, la stipulation d’un consentement implicite, constituant un troisième déséquilibre ;

Attendu que la société Amazon EU réplique que cette clause n’écarte pas la possibilité de mettre en oeuvre son droit de retour sans remplacement et donc de faire annuler la vente ; Que si le consommateur sollicite le retour et le remplacement, il doit renvoyer le premier produit ;

Que la clause va jouer uniquement en cas de manquement du consommateur à son obligation de restitution, c’est à dire, dans une hypothèse où le consommateur est de mauvaise foi car tout en conservant le premier produit au delà de trente jours, il détient le produit de remplacement ;

Attendu que la rubrique relative à la “politique de retour” de la défenderesse stipule “si pour une raison ou pour une autre vous n‘êtes pas satisfait d’un produit que vous nous avez commandé, vous pouvez nous le retourner dans les conditions spécifiées ci-après sous 30 jours, et nous vous rembourserons I‘intégralité du montant de l’article.” ;

Attendu que le cas d’un produit détérioré ou non confirme entre dans le cadre de ce retour du produit avec remboursement du prix ;

Qu’ainsi, le consommateur dispose du droit de faire annuler la vente ;

Que la clause de l’article 6 ne s’applique donc que dans le cas où le consommateur ne souhaite pas annuler la vente et persiste dans sa volonté de faire l’acquisition de l’objet et qu’il est en possession de deux produits, le premier détérioré ou non conforme qu’il n’a pas renvoyé clans le délai prévu de trente jours et le second produit de remplacement ;

Que la clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la société Amazon EU étant en droit de s’assurer de la restitution du premier produit, dès lors qu’un second produit a été adressé au consommateur dès sa réclamation ;

Qu’elle ne sera pas qualifiée d’abusive ;

L’article 8 § 3

Attendu que cet article étant rédigé comme suit dans sa version de février 2006 : "nous déclinons toute responsabilité dans l’hypothèse où l’article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison.” ;

Qu’à la suite des discussions avec la demanderesse, la société Amazon EU a modifié cet article comme suit : “nous déclinons toute responsabilité dans I‘hypothèse où l‘article livré ne repecterait pas la législation du pays de livraison autre que la France.” ;

Attendu que L’UFC estime que cet ajout ne change rien, et que la clause est illicite au regard de l’article L.212-1 du code de la Consommation, le professionnel ayant l’obligation de livrer des produits conformes à la réglementation ;

Que le français qui s’installe dans un autre pays et qui se fait livrer sur place, ne doit pas avoir à accepter une perte de qualité ;

Attendu que la société Amazon EU réplique qu’elle garantit au consommateur que le bien est conforme au droit français et qu’on ne peut faire une application extra territoriale du code de la Consommation a une vente de ce type ;

Attendu que le français qui s’installe dans un autre pays et qui se fait livrer sur place, ne risque pas de supporter une perte de qualité de l’objet livré mais seulement le risque que le produit ne réponde pas à la législation du pays dans lequel il s’est installé ;

Attendu qu’il parait très difficile ou en tout cas de nature à ralentir les délais de livraison de manière considérable, d’imposer à la défenderesse de s’assurer avant la livraison, que le pays autre que la France, dans lequel le consommateur se fait livrer, considère ce produit comme répondant à sa législation ;

Que dans la mesure où le site de la société Amazon EU s’adresse à des consommateurs francophones qui majoritairement résident en France ou dans des pays francophones dont le système législatif est comparable au système français, il convient de dire que la modification apportée par l’ajout “autre que la France” permet de rejeter la qualification de clause illicite ;

L’article 8 § 5

Attendu qu’il stipule : “notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez l’éditeur ou chez le fournisseur.” ;

Attendu que I’UFC estime que cette disposition est illicite au regard de l’article R.132-1 du code de la Consommation qui interdit les clauses de limitation ou d’exclusion de responsabilité ainsi qu’au regard de la loi LCEN (loi relative à la confiance dans l’économie numérique) et de l’article L.121-20-3 du même code ;

Attendu que la société Amazon EU réplique qu’elle a mis en place de nombreux dispositifs de nature à garantir un équilibre entre les droits et obligations des parties en cas de retard ;

Qu’ainsi, en cas de retard, elle envoie un courrier électronique à l’acheteur, ce dernier disposant alors du choix d’attendre que sa commande puisse être satisfaite ou de l’annuler, l’acheteur ne subissant aucun préjudice financier dès lors qu’elle n’encaisse le prix de la commande que le jour de son expédition ;

Attendu qu’il résulte des captures d’écran produites par la défenderesse qu’elle donne au client les informations relatives au délai de livraison du produit qu’il commande ;

Qu’elle soutient sans être contredite par l’UFC qu’elle avertit l’acheteur par l’envoi d’un courrier électronique en cas de retard, l’acheteur ayant dans cette hypothèse le choix d’attendre sa commande ou de l’annuler ;

Qu’eu égard à ces dispositions qui se combinent avec le fait que le prix de la commande n’est encaissé qu’au jour de l’expédition du produit et qu’en tout état de cause, le consommateur bénéficie toujours d’un droit de rétractation de trente jours sans motif à compter de la livraison, aucun préjudice ne peut être subi par le consommateur en raison du retard du à une rupture de stock chez l’éditeur ou chez le fournisseur, de sorte que l’absence d’engagement de responsabilité prévue par la clause, n‘apparaît pas constitutive d’une clause illicite ou abusive ;

L’article 9 § 5

Attendu que cet article est ainsi rédigé “en outre, en cas de différences non substantielles entre les photos de présentation des articles sur notre site, textes et illustrations et les articles commandés, notre responsabilité ne sera pas engagée.” ;

Attendu que I’UFC estime également que cette disposition est illicite au regard de l’article R.132-1 du code de la Consommation qui interdit les clauses de limitation ou d’exclusion de responsabilité et que la notion de différences non substantielles est trop ambiguë pour être certaine ;

Attendu que la société Amazon EU réplique que l’emploi de cette notion est très habituel, notamment en matière de vente à distance et qu’en tout état de cause le client insatisfait bénéficie toujours d’un droit de rétractation de 30 jours à compter de la date de livraison sans avoir à justifier de motifs ;

Attendu que dès lors que la clause qui se réfère à l’existence de différences non substantielles, se combine avec la disposition générale qui permet au consommateur d’user, sans avoir à justifier d’un motif, de son droit de rétractation de 30 jours à compter de la date de livraison, il apparaît que les dispositions de l’article ne sont ni illicites, ni abusives ;

L’article 8 § 6

Attendu que cet article stipule : “nous mettons en oeuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objet des présentes conditions générales de vente ». Nous sommes responsables de tous dommages directs. En aucun cas nous n‘encourons de responsabilité pour pertes de bénéfice, pertes commerciales, pertes de données ou manque à gagner ou tous autres dommages indirects.” ;

Attendu que L’UFC soutient que cette clause est illicite au regard de l’article L. 121-20-3 du code de la Consommation, légalement abusive en application de l’article R. 132-1 du dit code et qu’elle emporte en tout état de cause déséquilibre entre les obligations des parties ;

Qu’en effet, le vendeur est tenu d’une obligation de résultat et doit réparer l’entier préjudice du fait de son inexécution ;

Attendu que la société Amazon EU réplique que cette clause vise ses relations avec les clients professionnels qui passent commande pour les besoins de leur activité ;

Attendu que cet article débute par une disposition générale qui semble décrire l’obligation de la société Amazon EU comme une obligation de moyen et ce alors que le vendeur est tenu à une obligation de résultat ;

Que la défenderesse indique qu’elle ne concerne que ses relations avec des professionnels ;

Attendu toutefois que cette précision qu’elle donne aux termes de ses conclusions, n’est pas explicitement mentionnée dans ladite clause ;

Que le consommateur ne doit pas avoir à interpréter la teneur d’une clause pour savoir si elle régit ou non ses relations contractuelles avec le vendeur ;

Que cette clause, ambigu, peu compréhensible est contraire tant aux dispositions de l’article L. 121-20-3 du code de la Consommation aux termes duquel “le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance (...)“, qu’à celles de l’article R. 132-1 du dit code selon lequel “est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de article L 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations." ;

Qu’elle doit être qualifiée de clause illicite ;

L’article 10 § 1 in fine

Attendu que cet article stipulait que si les consommateurs adressent du contenu (commentaires, critiques communication) “nous nous réservons, à notre entière discrétion, le droit d’enlever ou de modifier tout contenu.” ;

Que la clause de l’article 10 § 1 a été modifiée comme suit : “nous nous réservons, à notre entière discrétion, le droit d’enlever ou de modifier tout contenu, notamment pour des raisons techniques (capacité de stockage insuffisante, virus, clarté de la page web) ou légales (propos à caractère diffamatoire, mensonger raciste, obscène ou faisant l’apologie des crimes contre l’humanité). Les raisons ci-dessus mentionnées le sont à titre d’exemple et ne doivent pas être interprétées comme étant exhaustives.” ;

Attendu que l’UFC estime que le professionnel s’arroge un droit discrétionnaire qui emporte manifestement déséquilibre entre les parties, la modification apportée ne changeant rien puisque les raisons mentionnées ne le sont qu’à titre d’exemple ;

Attendu que la société Amazon EU explique que son site internet n’a pas été seulement conçu comme un site de vente en ligne, mais également comme une communauté de consommateurs libres de s’exprimer sur les produits ;

Qu’elle a ainsi crée un système par lequel les internautes peuvent diffuser leurs commentaires sous le pseudonyme de leur choix et discuter des produits dans le cadre de forums ;

Que les articles 10 § 1, 2 et 3 ont trait à ces commentaires et ne concernent en rien la vente ;

Attendu que la possibilité offerte aux consommateurs de faire des commentaires sur les produits et d’échanger des avis sur ceux-ci doit se conjuguer avec la nécessité pour la société Amazon EU de respecter ses obligations en qualité “d’hébergeur” de contenu, telles que définies par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ;

Qu’eu égard à cette nécessité qui requiert une intervention rapide excluant l’autorisation préalable du client pour modifier ou enlever du “contenu”, la clause susvisée qui ne concerne pas l’acte d’achat, n’apparaît ni abusive, ni illicite ;

L’article 10 § 2

Attendu qu’il est rédigé comme suit “vous acceptez de nous accorder, ainsi qu‘aux sociétés de notre groupe, le droit non exclusif, gratuit et pour la durée légale des droits d‘auteur, d‘exploiter, de reproduire, de modifier, d‘adapter, de publier, de traduire, de distribuer, de sous-licencier, d‘afficher ce contenu dans le monde entier et sur tout support. Vous nous accordez ... le droit d’utiliser le nom que vous avez communiqué lors de la fourniture de votre contenu. Vous renoncez au droit d‘être identifié comme étant l’auteur du contenu. Vous acceptez d’effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits que vous nous accordez, notamment pour l’exécution de tout document à notre demande.“ ;

Attendu que L’UFC estime que cette clause est illicite en ce qu’elle emporte automatiquement renonciation du co-contractant au bénéfice des droits d’auteur et viole l’article L.121-1 du code de la Propriété intellectuelle, concernant le droit moral de l’auteur du contenu, l’article L. 131-1 qui interdit la cession globale des oeuvres futures et l’article L.131-3 qui conditionne la cession des droits ;

Qu’elle emporte au surplus manifestement déséquilibre puisqu’elle transfère des droits au professionnel sans aucune contrepartie pour le consommateur ;

Attendu que la société Amazon EU soutient que l’UFC n’est pas recevable à agir en nullité de la clause sur le fondement du droit de propriété intellectuelle, n’étant pas habilitée à cette fin aux termes de l’arrêté du 3 avril 2001 renouvelant l’agrément de cette association ;

Qu’en outre, le droit moral est un droit attaché à la personne de l’auteur, lequel peut seul agir ainsi que ses héritiers après sa mort, et l’inobservation des articles L. 131-1 et L.131-3, étant sanctionnée par une nullité relative dont seuls les auteurs peuvent se prévaloir ;

Qu’enfin la cession à titre gratuit des droits patrimoniaux de l’auteur est parfaitement licite en application de l’article L.122-7 du code de la Propriété intellectuelle ;

Attendu que la demanderesse est recevable à critiquer la clause susvisée dans la mesure où, ce faisant, elle n‘exerce pas un droit attaché à la personne d’un auteur, mais que conformément à son objet, la défense des consommateurs, elle formule des griefs généraux et de principe quant à la nature et au contenu de cette clause ;

Attendu que la clause susvisée qui porte atteinte au droit moral de l’auteur en ce qu’elle emporte aliénation de son droit de paternité, est contraire aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de la Propriété intellectuelle et est abusive dans sa dernière partie qui stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l’exécution de tout document à la demande de la société Amazon EU, dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie ;

Que cette clause sera qualifiée de clause illicite et abusive ;

L’article 10 § 3

Attendu que cet article prévoit que “vous acceptez de nous indemniser en cas d’action d’un tiers contre nous, dès lors que cette action aurait pour cause, fondement ou origine, le contenu que vous nous communiquez “ ;

Attendu que l’UFC estime que cette clause crée un déséquilibre puisque si le professionnel veut faire usage du contenu, il lui revient d’assumer seul la responsabilité de sa décision ;

Qu’en outre la clause a un caractère d’automaticité qui crée un second déséquilibre ;

Attendu que la société Amazon EU réplique qu’elle ne saurait être tenue en qualité d’hébergeur, des contenus illicites diffusés sur son site ;

Attendu que la société Amazon EU comme il sera dit ci-dessous pour la société Amazon Services, est responsable du contenu dans les termes de l’article 6-1 de la LCEN, en sa qualité d‘hébergeur, c’est à dire à partir du moment où elle a connaissance du caractère illicite du contenu ;

Qu’en conséquence, la clause susvisée est contraire aux dispositions de la loi sur la confiance en l’économie numérique dont la société Amazon EU revendique l’application dès lors qu’elle prévoit une responsabilité et une indemnisation à la seule charge du consommateur, de manière automatique, et ce alors que cette responsabilité peut être partagée avec l’hébergeur ou même lui être entièrement imputable ;

Que la clause sera donc déclarée illicite ;

II) Les clauses contenues dans la rubrique “protection de vos informations personnelles”

section “Amazon.fr partage-t-elle les informations qu’elle reçoit” au 2ème paragraphe :

“nous partageons ces informations avec Amazon.com Inc et les filiales qu‘Amazon.com Inc contrôle et qui se conforment à la présente politique ou appliquent des règles aussi protectrices que celles mentionnées dans la présente politique” ;

Attendu que l’UFC estime que cette clause est illicite au regard de l’article L. 121-20-5 du code de la Consommation, l’usage des données personnelles en vue d’une prospection commerciale étant interdite sans consentement préalable du consommateur et il n’est prévu d’exception qu’au profit de la même personne physique ou morale et pour des produits et services analogues ;

Attendu que la société Amazon EU réplique que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une part que le partage des données s’effectue sans le consentement préalable du client et d’autre part, qu’il aurait pour cause de la prospection commerciale ;

Attendu que la société Amazon EU soutient qu’il n’est pas établi que le partage des données personnelles évoqué dans les dispositions susvisées a pour finalité la prospection commerciale ;

Attendu qu’il peut être pris acte de cette indication ;

Que dans cette hypothèse de non-utilisation à des fins de prospection commerciale, se pose alors la question de savoir à quelles fins a lieu ce partage ;

Attendu que la société Amazon EU ne le précise pas ;

Attendu que cette clause crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties dès lors que le consommateur se voit imposer une diffusion de ses coordonnées à la société Amazon.com Inc, société de droit américain ainsi qu’à des filiales non déterminées, sans que lui soit indiqué l’usage et l’utilité de ce partage d’information ;

Que cette clause sera déclarée abusive ;

Les offres promotionnelles “nous envoyons de temps en temps des offres à certaines catégories de clients Amazon.fr pour le compte d’autres sociétés."

Attendu que l‘UFC soutient que cette clause est également contraire aux dispositions de l’article L.121-20-5 du code de la Consommation ;

Attendu que la défenderesse réplique que l’objet de cette clause est uniquement de lui permettre d’informer ses clients sur des produits ou des services analogues au sens de l’article précité, la clause prévoyant au surplus “si vous ne souhaitez pas recevoir de telles offres, il vous suffit de modifier votre compte” ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.121-20-5 du code de la Consommation,"sont applicables les dispositions de l’article 33-4-1 du code des postes et télécommunications” aux ventes de biens et fournitures de services à distance ;

Que cet article prévoit que “la prospection directe est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d‘ambiguïté, la possibilité de s‘opposer sans frais (...) et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées ;

Attendu que la clause susvisée qui prévoit l’envoi d’offres promotionnelles par la défenderesse pour le compte d’autres sociétés alors que cet envoi n’est possible que par la même personne morale, est contraire aux dispositions de l’article susvisé et sera donc déclarée illicite protection d’Amazon et des tiers : “nous divulguons le contenu des comptes clients et toute autre infirmation personnelle lorsque nous y sommes légalement obligés ou si cette divulgation est nécessaire pour exécuter et faire appliquer nos conditions générales de vente ou tout autre accord, ou pour protéger les droits d’Amazon ou des tiers” ;

Attendu que l’UFC soutient que le terme “tout autre accord” étend incontestablement le champ des autorisations légales et que la clause est trop imprécise quant à l’objectif de l’utilisation des données ;

Attendu que la société Amazon EU estime que cette clause n’est pas imprécise et a pour but surtout de permettre la bonne exécution de la vente ;

Qu’en effet, la défenderesse doit partager les coordonnées de l’acheteur avec des tiers pour des raisons logistiques, par exemple, la poste ou la société DHL ;

Attendu que contrairement à ce que I’UFC semblait craindre, cette clause ne contrevient pas à l’article L.121-20-5 du code de la Consommation et ne permet pas des prospections commerciales dans la mesure où elle se poursuit en ses termes “bien entendu, cela n‘autorise pas pour autant la vente, la location, le partage ni toute autre divulgation d’informations à caractère personnel permettant d‘identifier des clients à des fins commerciales, contradictoires aux engagements prévus par la présente politique” ;

Qu’elle correspond notamment à la nécessité de transférer des données pour effectuer la livraison de la chose vendue, ce que recouvre la mention pour exécuter et faire appliquer nos conditions générales de vente”, la livraison étant incluse dans l’acte de vente ;

Qu’en revanche l’ajout “ou tout autre accord” de même que “ou des tiers” n’est pas explicité par la défenderesse ;

Que ces éléments de cette clause dont la défenderesse n’indique pas à quel objectif et à quelle nécessité, ils répondent, créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, le consommateur étant dans l’ignorance de la destination et de l’usage que le professionnel entend faire de ses données personnelles ;

Que cette clause sera déclarée abusive ;

offres commerciales en co-branding ou en partenariat : “à l’avenir nous pourrions être amené à proposer des offres commerciales ou services en co-branding ou en partenariat avec un tiers comme nous vous le proposons aujourd’hui sur le site Amazon.com”

Attendu que I’UFC estime que cette stipulation permet, de manière illicite, une offre commerciale au profit d’un tiers, le fait que la défenderesse ait passé un contrat avec ce tiers ne changeant rien, au caractère illicite de la clause ;

Attendu que la société Amazon EU réplique que si l’article L. 121-20-5 du code de la Consommation interdit les sollicitations commerciales autres que “pour des produits et services analogues” et “par la même personne”, la défenderesse ne peut être privée de cette exception prévue par cet article au motif que ces produits ou services seraient offerts par elle en partenariat avec une société tierce ;

Attendu que le principe posé par l’article L. 121-20-5 du code de la Consommation est le suivant “est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit les coordonnées d’une personne physique qui n‘a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen” ;

Que l’exception prévue au 5ème alinéa autorise la prospection directe pour “des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale" ;

Attendu que la clause susvisée qui emploie le terme général d’offres commerciales ou services, sans aucune spécification de l’objet et qui introduit un tiers dans la prospection, est contraire aux dispositions de l’article susvisé et sera donc qualifiée de clause illicite ;

III) Les conditions de participation au programme Market Place Amazon.fr

Attendu que la société concernée par cette activité est la société Amazon Services ;

Qu’il s’agit de la fourniture d’une plate-forme électronique dénommée “Marketplace”, accessible depuis le site internet Amazon.fr, sur lequel paraissent les annonces et contenus des vendeurs et acheteurs qui se sont préalablement inscrits pour bénéficier de cette plate-forme et acheter ou vendre des produits sur internet ;

L’article A 1.4

Attendu que cet article prévoit “si un participant omet de notifier un changement, Amazon peut décider de résilier I‘inscription au programme Market Place avec effet immédiat et sans préavis.” ;

Attendu que I’UFC estime qu’il est déséquilibré qu’une résiliation puisse intervenir dans les conditions décrites, notamment sans préavis ;

Attendu que la société Amazon Services réplique qu’elle est un hébergeur au sens de l’article 6-I-2 de la LCEN ;

Qu’en vertu de l’article 6-II de cette loi, les hébergeurs “détiennent et conservent les données de nature à permettre l‘identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou l’un des contenus des services dont (‘ils) sont prestataires.” ;

Qu’il est donc essentiel pour la société Amazon Services de disposer à tout moment des coordonnées exactes du vendeur de sorte qu’il puisse être contacté en cas de réclamation de l’acheteur sans que ce dernier n’ait à subir de désagréments liés à de fausses informations ;

Attendu que le vendeur est tenu de fournir des informations sur son identité afin notamment que son cocontractant soit en mesure de se retourner contre lui en cas de litige ;

Que l‘exigence d’informations exactes sur l’identité du vendeur est prise dans l’intérêt de l’ensemble des participants et que la sanction d’un défaut de ces informations doit être immédiate pour assurer son efficacité ;

Que la clause qui a pour finalité la sécurité de tous les usagers de la plate-forme n’est nullement abusive ;

L’article A.1.5

Attendu qu’il stipule “le participant est seul responsable de tous les actes accomplis en son nom. Si des personnes non habilitées ont eu connaissance du mot de passe, le participant est tenu d’en changer sans délai.” ;

Attendu que l’UFC estime que cette clause crée un déséquilibre en ce qu’elle présume le consommateur responsable de toute utilisation ;

Qu’elle est illicite au regard de l’article R 1324 du code de la Consommation en ce qu’elle exonère le professionnel de toute responsabilité éventuelle provenant par exemple d’un piratage des coordonnées du consommateur, voire d’une malversation à l’intérieur de l’entreprise ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que cet article R 132-1 ne peut lui être appliqué dans la mesure où il vise les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou consommateur ;

Que cette clause ne vise que les conséquences d’un éventuel usage abusif ou frauduleux du mot de passe et non l’exonération de la responsabilité de la société Amazon Services en cas de faute de sa part ;

Attendu que l’article R 132-1 du code de la Consommation qui concerne la vente par un professionnel à un consommateur n’est pas applicable, la société Amazon Services n’agissant pas en l’espèce en qualité de vendeur ;

Attendu que Ie mot de passe est choisi par le consommateur qui doit prendre toutes précautions pour en assurer la confidentialité ;

Qu’en conséquence, l’utilisation de ce mot de passe contre sa volonté correspond généralement à une négligence de sa part dans la protection de ce mot de passe ;

Que la clause susvisée qui tire les conséquences de cette constatation ne prive pas le consommateur de la possibilité de prouver que l’usage abusif de son mot de passe correspond à une autre hypothèse, notamment à celle d’une faute de la société Amazon Services ;

Qu’elle ne sera pas qualifiée de clause abusive ;

L’article A 4.4

Attendu qu’il prévoit “Amazon et ses entreprises affiliées peuvent communiquer avec vous à propos de vos listings, ventes, télé-service, par voie électronique, ainsi qu‘en utilisant d’autres médias, et vous consentez à de telles communications indépendamment de toute préférence de communication du client ..., et (elles) sont autorisées à informer le participant à propos de produits, services et offres de commercialisation, et ce dans le cadre des précisions fournies par le participant dans les préférences de communication du client.“ ;

Attendu que l’UFC estime que cette clause est manifestement illicite en renvoyant aux clauses 12 et 13 et qu’elle concerne non seulement des tiers, les entreprises affiliées mais aussi que tous les types de médias sont concernés ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que la demanderesse ne fait aucune démonstration se contentant de renvoyer aux clauses 12 et 13 et soutient qu’il n’est pas illicite ou déséquilibré de prévoir la prospection commerciale par tous types de médias, dès lors que le participant y a consenti ou que la société Amazon Services respecte les dispositions légales et permet au participant de s’y opposer à tout moment (accès permanent de tout utilisateur du site à la rubrique “vos données personnelles”) ;

Attendu, comme cela a déjà été rappelé, que l’article L. 121-20-5 du code de la Consommation n’autorise la prospection directe que pour “des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale” ;

Attendu que sont donc interdites les autres sollicitations commerciales directes ;

Qu’en conséquence, celles évoquées par la clause susvisée qui serait ouverte à “des entreprises affiliées” pour des “offres de commercialisation” sans objet défini, sont contraires aux dispositions légales ;

Que la clause sera qualifiée de clause illicite ;

L’article A 5.3

Attendu qu’il stipule : "les participants utilisent le site Amazon à leurs risques et périls. Amazon décline toute responsabilité quant à la licéité des articles proposés à la vente ... à la légalité de la commercialisation des articles proposés.” ;

Attendu que L’UFC estime que cette exonération de responsabilité est légalement abusive au regard de l’article R 132-1 du code de la Consommation ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que cet article qui concerne la vente n’est pas applicable dans le cadre de l’activité liée au “marketplace” ;

Qu’elle est un hébergeur au sens de l’article 6-l-2 de la LCEN ce qui aux termes de cet article entraîne une limitation de responsabilité “du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire du service” ;

Qu’elle ne pourrait être responsable de ces contenus que dans le cas où elle prendrait connaissance du caractère manifestement illicite d’informations stockées sur Marketplace et qu’elle n’agirait pas promptement pour les retirer ou en rendre I‘accès impossible ;

Attendu qu’aux termes de l’article 6-I-2 de la LCEN “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d‘écrits, d‘images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible." ;

Attendu qu’aux termes de cet article l‘absence de responsabilité de l‘hébergeur prend fin au moment où il a connaissance du caractère illicite de l’information stockée, dès lors qu’à partir de cet instant, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cet agissement illicite en retirant les données ou en rendant l’accès à celles-ci impossible ;

Attendu que l’absence de responsabilité de l’hébergeur pour les contenus hébergés est donc strictement borné par l’article susvisé, le paragraphe 5 de cet article précisant à partir de quel moment la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au paragraphe 2 ;

Attendu qu’ainsi la clause susvisée qui énonce un principe de non-responsabilité générale sans réserver le cas prévu et clairement régi par les dispositions précises de l’article 6-I de la loi LCEN est illicite ;

L’article A 13 § 1

Attendu qu’aux termes de cet article “les participants s‘engagent à exonérer Amazon de toute responsabilité en cas de litige survenant entre plusieurs participants et ayant pour l’objet ou pour origine une offre de vente, le contrat de vente ou l‘exécution du contrat de vente...). Les participants renoncent à engager la responsabilité d‘Amazon en cas d’action ou de litige (notamment actions en contrefaçon) portant sur des informations communiquées par les participants sur le marketplace.” ;

Attendu que I‘UFC estime que cette clause est déséquilibrée par sa généralité dès lors qu’elle ne prévoit pas d’exception pour les hypothèses dans lesquelles la tenue du site pourrait avoir occasionné le litige ;

Qu’elle est également illicite au regard de l’article R 132-1 du code de la Consommation ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de la mauvaise exécution ou d’une inexécution du contrat de vente conclu entre le vendeur et l’acheteur auquel elle ne participe pas ;

Qu’en sa qualité d’hébergeur, elle ne peut voir sa responsabilité engagée du fait “des informations stockées" et ne peut non plus être tenue à une obligation générale de vigilance ;

Attendu que la société Amazon Services en sa qualité d’hébergeur est responsable dans les termes de l’article 6-I de la LCEN, c’est à dire à partir du moment où elle a connaissance du caractère illicite du contenu ;

Qu’un litige sur ce caractère illicite peut parfaitement naître entre les participants à l’occasion d’une vente, même si la société Amazon Services n’a pas dans cette relation contractuelle, la qualité de vendeur ;

Qu’en conséquence, l’exonération générale édictée par la clause susvisée est contraire aux dispositions de la loi sur la confiance en l’économie numérique dont la société Amazon Services revendique l’application dans le cadre du marketplace ;

Que la clause sera donc déclarée illicite ;

L’article A 1.3 § 3

Attendu que cet article prévoit que les participants “s‘engagent à indemniser Amazon de tous les cas de demande et réclamation et/ou condamnation à des dommages-intérêts dont Amazon pourrait être menacée ou être l‘objet et/ou qui pourrait être prononcée contre cette dernière, en ce compris les frais raisonnables d’avocat qu’Amazon a pu être conduite à exposer dès lors que ses demandes, réclamations et/ou condamnations auraient pour cause, fondement ou origine des informations communiquées par les participants sur le marketplace.” ;

Attendu que L’UFC soutient que cette clause est illicite puisque seules les juridictions peuvent apprécier au regard de l’article 700 du Code de procédure civile les conditions dans lesquelles un justiciable devra rembourser parmi les frais irrépétibles, les honoraires des conseils ;

Qu’elle est déséquilibrée puisqu’elle comporte engagement par avance du consommateur à verser une indemnisation, non seulement en cas de condamnation mais même en cas de simple demande, voire de menace ;

Qu’enfin, “les informations communiquées” ont pu être mal comprises ou déformées par le site lui-même, de sorte que le consommateur ne serait pas responsable personnellement ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que les participants sont seuls responsables des annonces qu’ils transmettent et qu’il est donc légitime qu’elle demande l’indemnisation de tous les frais qu’elle serait amenée à engager si sa responsabilité devait être mise en cause du fait de ces information ;

Attendu que l’engagement mis à la charge du participant d’indemniser Amazon de tous les cas de demande, réclamation, condamnation dont elle pourrait être menacée ou être l’objet, en ce compris les honoraires d’avocat, du fait de son caractère général, très large puisqu’étendu à des cas de simples menaces, dépourvu de toute précision, crée un déséquilibre manifeste et significatif entre les droits et obligations des parties, le participant étant tout à fait dans l’impossibilité de déterminer la nature et l’étendue de l’engagement auquel la société Amazon Services lui demande de souscrire ;

Que cette clause sera qualifiée de clause abusive en application de l’article L 132-1 du code de la Consommation ;

L’article A 14

Attendu qu’il est rédigé comme suit “les participants concèdent à Amazon à titre gratuit et pour la durée légale du droit d’auteur, le droit de reproduire et de représenter, sur tout support existant ou à venir, pour le monde entier, tout ou partie des informations et/ou contenus (comprenant notamment des textes, images, photographies, logos, marques, brevets, logiciels textes, titres, données, dans un format éditable sur internet) qu‘ils fournissent à Amazon via la marketplace. Les participants autorisent notamment Amazon à publier, à des fins publicitaires, tout ou partie de ces contenus et/ou informations dans la presse écrite, en ligne, sur Cdrom et plus généralement sur tout support.” ;

Attendu que l‘UFC estime que cette clause est illicite comme contraire aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

Que le déséquilibre est établi, aucune contrepartie n’étant accordée au consommateur contre la cession qu’on voudrait lui imposer alors que Amazon peut utiliser les informations fournies à titre publicitaire ;

Attendu que la société Amazon Services soutient que l’UFC n‘est pas recevable à agir en nullité de la clause sur le fondement du droit de propriété intellectuelle, n’étant pas habilitée à cette fin et le droit moral étant un droit attaché à la personne de l‘auteur, lequel peut seul agir ainsi que ses héritiers après sa mort ;

Qu’en outre, la cession des droits patrimoniaux de l’auteur peut avoir lieu à titre gratuit ;

Que la cession du droit de reproduction des contenus mis en ligne n’aurait aucun sens si la société Amazon Services ne pouvait les utiliser à des fins publicitaires ;

Attendu que cette clause justifie la même appréciation que celle formée à l’égard de l’article 10 §2 des conditions générales de vente et qu’ainsi, elle sera déclarée illicite dès lors qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de la Propriété intellectuelle ;

L’article A 16

Attendu qu’il prévoit : “Amazon se réserve le droit, à son entière discrétion, de résilier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions de participation, d’interdire l’accès au site ou à la plate-forme marketplace, et/ou d’interdire une vente en cours.“ ;

Attendu que L’UFC estime que cette clause par sa généralité (pas de motif) et son caractère discrétionnaire (pas de préavis) est abusive et également illicite au regard de l’article R 132-2 du code de la Consommation, s’agissant d’une modification unilatérale ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que cette clause ne concerne pas l’acheteur mais le vendeur qui agirait en contradiction avec la politique du site et tout manquement justifiant que la société Amazon Services soit en mesure d’exclure un vendeur dans les meilleurs délais pour protéger l’acheteur ;

Attendu que la société Amazon Services explique qu’elle doit pouvoir exclure immédiatement tout vendeur qui agirait en contradiction avec la politique du site, par exemple en vendant des produits illicites, en ne livrant pas les produits commandés ;

Attendu qu’en effet dans ces hypothèses, la société Amazon Services serait justifiée à exclure immédiatement et sans préavis le vendeur ayant agi ainsi ;

Que cependant, la clause telle que rédigée ne fait référence à aucun manquement mais uniquement à “l’entière discrétion” de la société Amazon Services ;

Attendu que cette clause crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le vendeur pouvant être exclu du site sans qu’aucun motif ne soit formulé par la société Amazon Services et donc sans qu’aucun contrôle ne puisse être effectué, ni aucune contestation élevée par le vendeur ;

Qu’elle sera déclarée abusive ;

L’article A 19.1

Attendu qu’il est rédigé comme suit : “les présentes conditions de participation sont soumises à la loi luxembourgeoise. Tout différend qui pourrait survenir entre un commerçant et Amazon relatif à l‘interprétation ou à l’exécution des présentes conditions de participation sera soumis à la compétence des tribunaux du Luxembourg.” ;

Attendu que I’UFC soutient que cette clause à l’égard des Consommateurs est illicite au regard des règles de droit international et notamment de la convention de Rome concernant la loi applicable, au regard des articles 32 et suivants concernant la compétence territoriale, ce qui est repris à l’article 17 de la loi LCEN ;

Attendu que la société Amazon Services réplique qu’au titre de l’article 17 de la LCEN, l’activité de commerce électronique est soumise à la loi de I’Etat membre sur lequel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services ;

Que la clause attributive de juridiction ne s’applique que dans les relations entre commerçants et que I’UJFC ne peut donc soutenir qu’elle est illicite à l’égard des consommateurs ;

L’application de la loi luxembourgeoise :

Attendu qu’aux termes de l’article 17 de la LCEN, l’activité de commerce électronique “est soumise à la loi de l’Etat membre sur lequel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services" ;

Attendu que même en se limitant à examiner ce premier paragraphe de l’article 17, la société Amazon Services qui s’adresse à des consommateurs qui résident majoritairement en France, serait dans la difficulté pour établir que l’intention des personnes auxquelles sont destinées ses services, aurait été de choisir, la loi luxembourgeoise pour régler tout litige ;

Attendu par ailleurs que l’article susvisé se poursuit en ces termes : “L‘application de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet : 1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France, au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter.” ;

Attendu que la clause prévoyant l’application de la loi luxembourgeoise est donc illicite ;

La compétence des tribunaux luxembourgeois pour les litiges opposant la société Amazon Services à des participants commerçants

Attendu que cette clause ne s’adressant pas à des consommateurs mais à des professionnels ne peut être examinée dans le cadre du présent litige, l’UFC n’ayant d’ailleurs, à juste titre, pas saisi la juridiction de cette partie de la clause ;

L’article B 1.2 § 3

Attendu que cet article stipule “pour l‘indication du prix de vente, le vendeur est tenu d’appliquer les frais d’expédition indiqués par Amazon” ;

Attendu que I’UFC estime que cette clause est ambiguë dans la mesure où s’il est légitime que l’organisateur de la plate-forme veuille que le candidat acquéreur soit clairement informé du prix qu’il devra supporter, rien ne justifie que les frais d’expédition ne soient pas ceux réellement facturés par les services postaux ;

Attendu que la société Amazon Services réplique qu’en effet l’unique objet de cette clause est de permettre à l’acheteur d’être informé du coût de la livraison et de s’assurer qu’il ne sera pas surfacturé par un vendeur peu scrupuleux ;

Attendu que l’indication et l’application des mêmes tarifs en cas d’achat sur la marketplace qu’en cas d’achat auprès de la société Amazon EU apparaît la seule modalité possible en l’état pour permettre à l’acheteur d’être informé du coût de la livraison ;

Que la clause ne sera pas déclarée abusive ;

L’article B 3

Attendu qu’il indique “l’acheteur acquitte le prix d’achat via Amazon Payments....si en raison d’une défaillance, le service Amazon Payments n‘est pas disponible, l’acheteur a le droit de se rétracter.” ;

Attendu que L’UFC soutient que cette clause est illicite puisque Amazon s’autorise à annuler un contrat régulièrement passé par voie électronique entre deux co-contractants ;

Qu’en outre, en qualité de prestataire d’un service, elle ne saurait s’exonérer de sa responsabilité si elle n’est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que la clause a pour objet de protéger l’acheteur en lui proposant un système de paiement sécurisé ;

Qu’elle n’implique pas que l’acheteur soit contraint d’annuler le contrat, cette option lui étant donnée s’il le désire ;

Que l’acheteur pourra toujours tenter de régler à nouveau le vendeur dès la reprise du service ;

Attendu que la société Amazon Services expose que le système de paiement qu’elle propose permet à l’acheteur de sécuriser ses paiements ;

Qu’ainsi, elle peut, le cas échéant, suspendre le paiement au vendeur en cas de défaut de livraison du bien acheté ;

Attendu que la clause susvisée permet de contractuellement prévoir qu’en cas d’interruption du service Amazon Payments, l‘acheteur a le droit de se rétracter ;

Que dans la mesure où les participants sont informés lors de leur inscription au site de ce mode de fonctionnement qui leur garantit en tant qu’acheteur la sécurité de leur paiement, elle ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;

Que la clause ne sera pas déclarée abusive ni illicite ;

L’article B 4.2

Attendu que cet article stipule que “la somme résultant de la ou des ventes qui sont inscrites est créditée la première foi sur le compte bancaire du vendeur 14 jours après son inscription auprès d‘Amazon Payments ou le jour ouvrable suivant si le 14ème jour suivant la date de paiement est un jour non ouvrable ensuite cette opération s‘effectue tous les 14 jours.“ ;

Attendu que l’UFC estime que cette clause est abusive dans la mesure où te professionnel va conserver les fonds et les faire fructifier à son profit sans la moindre contrepartie pour le vendeur qui attend ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que la clause prévoit également que le vendeur “a la possibilité de provoquer à tout moment, le virement sur son compte bancaire” et que si ce dernier ne procède pas à cette manipulation, elle effectue tous les 14 jours un virement automatique ;

Attendu que la clause n’est nullement abusive dés lors que le vendeur peut procéder au versement du montant de la vente réalisée sur son compte bancaire dès que l’acheteur en a acquitté le prix, et que ce n’est qu’à défaut d’une telle manipulation que la procédure organisée par la clause susvisée, recevra application ;

Que la clause ne sera pas déclarée abusive ;

L’article B 4.3

Attendu qu’il prévoit qu’en cas d’absence de l’envoi de l’objet acheté, “le vendeur est tenu de procéder sans délai au remboursement du prix d’achat à l’acheteur. À cet effet, le vendeur doit exclusivement utiliser Amazon Payements.“ ;

Attendu que L’UFC estime que cette disposition est illicite en ce qu’elle confine à la “vente forcée" ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que Amazon Payments est le seul moyen technique pour elle de s‘assurer en temps réel que le vendeur a bien procédé au remboursement de l’acheteur ;

Attendu que le service proposé Amazon Payments a pour finalité d’assurer la sécurité des transactions et notamment la protection de l’acheteur ;

Que la centralisation des paiements et des remboursements par l‘intermédiaire de ce service permet de s’assurer de la bonne exécution des obligations des utilisateurs du service ;

Que la défenderesse ne pourrait se prévaloir du fait que le service ainsi mis en place est sûr, si elle ne pouvait en contrôler toutes les phases ;

Que la clause qui est édictée dans l’intérêt de l’ensemble des participants ne sera pas déclarée illicite ou abusive ;

L’article B 5 § 1

Attendu qu’il stipule : “Par mesure de sécurité, Amazon se réserve le droit d’imposer à tout ou partie des participants, des limites de transaction pouvant porter sur leur montant et/ou leur fréquence. La responsabilité d’Amazon ne pourra être recherchée dans le cas où Amazon empêcherait la réalisation d’une transaction ou d’un versement susceptible de dépasser la limite fixée par Amazon“ ;

Attendu que l’UFC soutient que cette clause est illicite car elle autorise le professionnel à modifier ses conditions contractuelles et prévoit une exonération de responsabilité alors qu’il ne remplit pas ses obligations ;

Qu’en toute hypothèse, le déséquilibre vient du fait qu’aucune précision n’est donnée sur les hypothèses dans lesquelles Amazon s’accorde le droit prévu à la clause ;

Attendu que la société Amazon Services explique que cette clause permet de limiter le risque encouru par l’acheteur dés lors qu’elle détecterait un comportement susceptible d’être frauduleux ou illicite (identité du vendeur usurpée et/ou utilisation anormale de compte) ;

Attendu que la clause telle qu’elle est rédigée ne donne aucune précision sur les cas justifiant que la société Amazon Services impose des limites de transaction ;

Qu’elle ne donne en outre aucune précision sur le montant et la fréquence des transactions qu’elle s’estimerait en droit de limiter ;

Que la clause ainsi imposée au consommateur ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue de l’obligation qu’il contracte en acceptant de se soumettre au respect de cette clause ;

Qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sera donc déclarée abusive ;

L’article B 5 § 2

Attendu qu’il stipule “Amazon peut également différer le versement de la somme créditée sur le compte bancaire du vendeur, soit par mesure de sécurité, soit lorsque Amazon estime, à sa libre discrétion que l‘acheteur et/ou le vendeur n‘a ou n‘ont pas respecté l’une ou l‘autre des dispositions des présentes conditions... et/ou lorsqu‘un acheteur est autorisé à se rétracter au motif que des le début de la transaction le service de paiement .... n‘était pas disponible.“ ;

Attendu que L’UFC soutient que la clause crée un déséquilibre dans la mesure ou le différé de paiement ne précise aucun délai ;

Qu’il est invoqué une “mesure de sécurité” sans aucune précision, que le professionnel se donne le droit arbitraire de différer le paiement et qu’aucune possibilité de régularisation n’étant prévue, les fonds pourraient rester "gelés” indéfiniment ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que la clause n’est nullement déséquilibrée dès lors qu’elle permet à l’acheteur et au vendeur de manière contradictoire de fournir toute explication à leur éventuel manquement ;

Attendu que la clause susvisée est difficilement compréhensible et n’est pas limitée dans un cadre précis ;

Que la société Amazon Services ne précise aucun cas qui pourrait correspondre aux hypothèses visées par cette clause ;

Que cette clause n’indique pas quelle est la durée de ce différé de paiement, ni à la suite de quelle procédure, il va y être mis fin ;

Que cette clause, comme la précédente, ne permet pas au consommateur de connaître la nature et l’‘étendue de I‘obligation qu’il contracte en acceptant de se soumettre au respect de ses dispositions ;

Qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sera donc déclarée abusive ;

L’article B 5 § 3

Attendu qu’il est rédigé comme suit “le vendeur reconnaît expressément et accepte d’ores et déjà qu‘en cas de non-respect des présentes conditions de participation, Amazon se réserve le droit, à sa libre discrétion, et sans que sa responsabilité soit recherchée à ce titre :
- soit de refuser tout versement au vendeur,
- soit de verser les avoirs du vendeur sur un compte de consignation,
- soit de rembourser le prix à l’acheteur.

Attendu que l’UFC estime que cet article reprend une disposition similaire au précédent, un déséquilibre supplémentaire provenant du fait qu‘Amazon s’accorde le droit de rembourser le prix à l’acheteur sans que soit précisée ni prévue une vérification quant à la livraison du bien concerné ;

Attendu que la société Amazon Services déclare qu’elle protège expressément l’acheteur en ce qu’elle lui permet de ne pas être débite ou d’être remboursé de son achat dès lors que le vendeur ne respecterait pas les conditions d’utilisation de la plate-forme ;

Que tel serait le cas si le vendeur ne livre pas le bien acheté ;

Attendu que la clause susvisée est trop générale et trop imprécise quant aux cas de figure concernés ;

Que l’exemple donné par la défenderesse à savoir, le défaut de livraison pouvait faire l’objet d’une rédaction claire et prévoyant une procédure simple ;

Qu’en ce qui concerne les autres hypothèses destinées à être réglées par la clause, le consommateur en sa qualité de vendeur sur le marketplace ne peut savoir de quoi il s’agit, tout en étant informé du risque encouru, le remboursement du prix à l’acheteur ;

Que cette clause ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue de ses obligations et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Qu’elle sera donc déclarée abusive ;

L’article B 6.1 § 2

Attendu qu’il stipule : “en cas de défaut de paiement de la part du vendeur, il s’engage à rembourser à Amazon l’ensemble des frais résultant du recouvrement des sommes. La seule inscription à la vente d‘un article sur la plate forme marketplace confère à Amazon le droit de débiter la carte de paiement ou le compte bancaire désigné des frais dus." ;

Attendu que l’UFC estime que cette clause est illicite car contraire à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 relatif aux frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire ;

Que dans sa deuxième disposition, l’article emporte déséquilibre au détriment des vendeurs puisqu’en exécution de ce texte, Amazon peut débiter leur compte d’office dès qu’ils inscrivent un article à la vente, alors que les frais ne sont dus que si la vente est réalisée ;

Attendu que la société Amazon Services réplique que la demanderesse ne démontre pas en quoi cette clause aurait vocation à s’appliquer aux frais engagés sans titre exécutoire et qu’elle offre un service d‘hébergement d’annonces en contrepartie d’une somme définie, les frais d’inscription décrits à la grille tarifaire de participation au marketplace étant dus que la vente se réalise ou non ;

Attendu qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, “sauf s‘ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.” ;

Qu’ainsi, la première disposition de l’article B 6.1 § 2 est illicite ;

Attendu qu’en ce qui concerne la deuxième disposition, la clause telle qu’elle est rédigée, ne permet pas de déterminer si “les frais dus” sont les frais de participation ou les frais de recouvrement ;

Qu’eu égard à cette ambiguïté qui ne permet pas au consommateur de comprendre la teneur de cette disposition, la clause sera qualifiée de clause abusive ;

L’article B 8

Attendu qu’aux termes de cet article “le vendeur peut mettre fin, à tout moment à sa participation à Amazon Payments sous réserve d’en informer Amazon par e-mail ou par tout autre moyen indique sur la plate-forme Marketplace. De même, Amazon est en droit de mettre fin, à tout moment, et à son entière discrétion, à l’inscription d’un vendeur, en l’informant par e-mail ou par tout autre moyen indiqué.“ ;

Attendu que l‘UFC soutient que ce droit de résiliation unilatéral, confine au refus de vente, puisque la prestation est offerte sur le site internet et que le professionnel ne peut trier les co-contractants ;

Que subsidiairement, il y a manifestement déséquilibre puisque le droit que s’accorde le professionnel est discrétionnaire ;

Attendu que la société Amazon Services souligne que cette même faculté de résiliation est donnée au vendeur et estime que cette clause est licite dans la mesure où elle ne s’applique pas à l’acheteur mais uniquement au vendeur ;

Attendu que la clause susvisée offre à chacune des parties le droit de mettre fin au contrat dans les mêmes termes et qu’ainsi, elle ne peut être considérée comme créant un déséquilibre entre les parties ;

Qu’elle ne sera pas qualifiée de clause abusive ;

document annexe intitulé “comment effectuer un retour”

Attendu qu’il est rédigé comme suit : “si vous recevez un article défectueux, non-conforme à votre commande ou endommagé pendant le transport nous vous rembourserons les frais de retour en mode standard. Nos services procéderont alors à une vérification et détermineront l’envoi d’un nouvel article en parfait état ou du remboursement de celui-ci ou de sa réparation.” ;

Attendu que l’UFC estime que dans ces circonstances, indépendantes du droit de rétractation, une telle disposition est illicite au regard des dispositions légales relatives à la conformité et à la sécurité des produits prévues aux articles L.211-5 et suivants du code de la Consommation seul l’acheteur ayant le droit de choisir entre la réparation et le remplacement du bien ;

Attendu que la défenderesse réplique que l’article L.211-9 permet au vendeur d’exercer une option lorsque la demande de l’acheteur ne paraît pas proportionnée a la valeur du bien ;

Attendu qu’aux termes de l’article L211-9 du code de la Consommation, “en cas de défaut de "conformité", l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l‘autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.” ;

Attendu que la clause susvisée respectant les dispositions légales, l’UFC sera déboutée de sa demande concernant cette clause ;

Attendu que la suppression des clauses jugées illicites ou abusives sera ordonnée en application de l’article L421-6 du code de la Consommation ;

Qu’il n’apparaît pas en l’état, nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Qu’en outre, l’UFC est fondée à demander réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif par le caractère abusif de nombreuses clauses des contrats proposés par les sociétés Amazon Services Europe et Amazon EU ;

Qu’eu égard au nombre de consommateurs concernés, à la durée de l’atteinte à leur intérêt collectif, l’UFC ayant fait part de ses remarques sur le caractère abusif de certaines clauses du contrat dès 2003 avant d’assigner les défenderesses, les sociétés Amazon Services Europe et Amazon EU seront condamnées in solidum à payer à l’UFC la somme de 30 000 €, à titre de dommages-intérêts ;

Que par ailleurs pour permettre une information des consommateurs, il convient de faire droit à la demande de publication d’une information sur la présente décision, selon les modalités précisées au dispositif, ainsi qu’à la demande de mise en ligne sur le site internet Amazon.fr ;

Attendu que les défenderesses qui succombent seront condamnées à verser à la demanderesse la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire apparaît nécessaire ;

Qu’il convient de l’ordonner ;

Attendu que la demande de dommages intérêts de l’UFC à l’encontre de la société Amazon.fr pour procédure abusive n’est pas fondée, cette société n’ayant diligentée aucune procédure contre I‘UFC ;

DECISION

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de sa demande de rejet des conclusions du 31 janvier 2008,
- Déclare irrecevables les demandes de l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir à l’encontre de la société Amazon.Com Int’l Sales Inc,
- Déclare abusives ou illicites les clauses suivantes contenues dans les “conditions générales de vente”, “la protection de vos informations personnelles, “les conditions de participation au programme Market Place Amazon.fr” et en ordonne la suppression dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

les conditions générales de vente :
- la clause qui prévoit l’exonération de responsabilité pour tous dommages indirects, (l’article 8 § 6),
- celle qui emporte cession des droits d’auteur au profit du professionnel (article 10 §2),
- celle qui prévoit la seule responsabilité du consommateur en cas d’action d’un tiers en raison d’un contenu (article 10 §3),

la protection de vos informations personnelles :
- la clause qui permet au professionnel de partager les données personnelles avec d’autres sociétés,
- celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles au profit d’autres sociétés pour des offres promotionnelles, celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles en application de « tout accord » sans autres précisions,
- celle qui autorise l’usage par le professionnel des données personnelles pour tout partenariat,

les conditions de participation au programme Market Place Amazon.fr :
- la clause qui autorise toutes offres commerciales d’entreprises affiliées (article A 44),
- celle qui exonère le professionnel de toute responsabilité quant à la licéité ou légalité des articles proposés sur le forum (article A 5.3),
- celle qui exonère le professionnel en cas de litige entre participants (article A 13§1),
- celle qui impose au consommateur de payer les frais d’avocat et les dommages intérêts de toute action dont le professionnel serait menacé ou serait l’objet (article A 13§3),
- celle qui impose cession au professionnel des contenus des clients à des fins publicitaires (article A 14),
- celle qui autorise le professionnel à résilier de manière discrétionnaire l’inscription au forum (article A 1G),
- celle qui impose l’application de la loi luxembourgeoise (article A 19.1),
- celle qui autorise le professionnel à imposer des limites de transaction, sans précision (article B 5 §1),
- celle qui autorise le professionnel à différer le versement du prix au vendeur, sans précision du délai, ni précision des motifs (article B 5 §2),
- celle qui autorise le professionnel à refuser le versement du prix au vendeur, ou à le consigner, ou à le rembourser à l’acheteur sans justification (article B 5 §3),
- celle qui impute les frais de recouvrement au vendeur (article B 6.1 § 2),

- Condamne in solidum les sociétés Amazon Services Europe et Amazon EU à payer à la demanderesse la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts,
- Condamne in solidum les sociétés Amazon Services Europe et Amazon EU à payer à la demanderesse la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Rejette la demande de dommages intérêts de I‘UFC à l’encontre de la société Amazon.fr,
- Ordonne à la diligence de l’association I’UFC Que Choisir la publication, aux frais des sociétés Amazon Services Europe et Amazon EU et à hauteur de la somme maximale de 5000 € par insertion, dans les journaux Le Monde, Le Figaro, Libération, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, de l’avis suivant : “le Tribunal de grande instance de Paris, première chambre, a rendu le 28 octobre 2008 un jugement condamnant les sociétés Amazon Services Europe et Amazon EU à retirer de leurs contrats, 18 clauses qualifiées de “clause abusive ou illicite“, soit 3 clauses relatives aux conditions générales de vente, 4 clauses relatives à la protection des informations personnelles des consommateurs et 11 clauses relatives aux conditions de participation au programme "market place“, les sociétés étant en outre condamnées à verser la somme de 30 000 € à l‘UFC à titre de dommages-intérêts“,
- Ordonne aux sociétés Amazon Services Europe et Amazon EU de publier sur le site internet Amazon l’avis ci-dessus, de manière lisible et sur la partie supérieure de la page d’accueil du site ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir, et pendant une durée d’une semaine,
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne in solidum les sociétés Amazon Services Europe et Amazon EU aux dépens,