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samedi, 28 août 2010

Le défaut de conformité s'apprécie au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne résulte pas d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique

C'est ce que juge cet arrêt :

 

Vu les articles 1134 et 1604 du code civil ;

Attendu que le 20 janvier 2004, M. X... a acheté auprès de la FNAC un rétro-projecteur "Axium HD 50" de marque Sagem comprenant les fonctionnalités requises pour recevoir la télévision Haute définition ; que le 11 janvier 2006, il a saisi la juridiction de proximité en résolution de cette vente pour défaut de conformité, le matériel vendu ne permettant la réception des émissions haute définition en mode numérique que la société Canal+ s'apprêtait à diffuser à compter de mai 2006, selon un mode de cryptage mettant en oeuvre une norme "HDPC" mise au point en 2005, postérieurement à la vente ; que la FNAC a appelé en la cause la société Sagem ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, le jugement énonce que l'acception "prêt pour la haute définition" sans aucune précaution ni restriction sur les techniques à venir, emporte le risque pour le vendeur et le fabricant de se voir reprocher la non conformité du matériel avec la haute définition telle qu'elle a été mise sur le marché ; qu'il est établi que le matériel ne peut recevoir les émissions Canal+ et Canal Sat en haute définition selon le mode numérique sans la mise en place d'une nouvelle carte mère par un technicien spécialisé ; qu'il appartenait à la FNAC et à la Sagem, comme professionnels, d'avertir les consommateurs que le matériel mis sur le marché n'était pas "prêts" pour la technicité à venir et de s'abstenir de commercialiser un appareil destiné à une technique qui n'était pas encore sur le marché ;

Qu'en statuant ainsi quand, sauf stipulation contraire, le défaut de conformité doit d'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés.

Il incombe au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu

Jugé par cet arrêt :

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 juin 1987, M. X... a commandé à la société Auto service un véhicule " Audi " devant être livré le 2 juillet 1987 ; que le vendeur a refusé l'annulation de la commande dont l'acheteur l'a informé par lettre du 26 juin 1987 ;

 

Attendu que la société Auto service fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 1994), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, de première part, qu'il appartenait à M. X..., qui se prévalait d'un défaut de délivrance conforme à la commande du véhicule, de prouver que celui-ci n'avait pas été délivré dans le temps convenu par les parties, soit le 2 juillet 1987 ; qu'en énonçant que la société Auto service ne justifiait pas avoir mis le véhicule à la disposition de M. X... dans ce délai, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si l'acquéreur avait rendu impossible l'exécution de la prestation en refusant de recevoir et d'examiner l'objet qui devait lui être délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en considérant que le fabricant ne pouvait légalement affecter à un concessionnaire un véhicule de l'année modèle 1988, par un avis du 13 mai 1987, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et l'article 5 de l'arrêté du 2 mai 1979 ; alors, de quatrième part, qu'ayant constaté que, le 24 juin 1987, les parties avaient conclu la vente d'un véhicule de l'année modèle 1988, que le vendeur s'était engagé à délivrer le 2 juillet 1987, et que l'acquéreur avait versé un acompte sur le prix, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parties avaient entendu s'obliger sur une chose future, a privé sa décision de base légale ; et alors, de cinquième part, qu'en considérant, au regard d'une lettre du concessionnaire du Mans, en date du 22 juillet 1987, que la société Auto service, concessionnaire de Blois, s'était trouvée dans l'impossibilité de livrer, le 2 juillet 1987, un véhicule de type " 90 115 CV ", modèle 1988, la cour d'appel a dénaturé la portée des termes clairs de cet écrit ;

 

Mais attendu qu'il incombait au vendeur de prouver qu'il avait mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu ; qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Auto service ait soutenu, devant les juges du fond, avoir présenté, le 2 juillet 1987, le véhicule vendu à M. X... ; que, dès lors, et sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Auto service n'établissait pas avoir mis à la disposition de M. X..., dans le délai convenu, un véhicule conforme aux caractéristiques de la commande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Vice caché et obligation de sécurité

Cet arrêt évoque la distinction entre ces notions :

 

Attendu que la société de droit belge Zeebrugge Caravans (la société Zeebrugge) a obtenu le droit de commercialiser en Belgique et dans le nord de la France des mobil-homes fabriqués par la société de droit anglais Aline Industrial ; que cette société belge a concédé à la société de droit français Mondial caravaning l'exclusivité des ventes de mobil-homes Aline pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais ; que cette dernière société a livré le 2 novembre 1979 un mobil-home Aline aux époux X... ; que, le surlendemain, les corps des deux acquéreurs ont été découverts inanimés dans leur véhicule ; que le médecin local a diagnostiqué une intoxication par l'oxyde de carbone dégagé par le chauffage au gaz équipant le véhicule ; que l'expert commis a attribué les deux décès à une mauvaise conception du radiateur à gaz propane et à une insuffisance de ventilation ; que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Zeebrugge et Mondial Caravaning responsables in solidum des dommages subis par les époux X..., les a condamnées à payer diverses sommes à leurs héritiers, mais a débouté ces derniers de leur action en résolution de la vente du mobil-home, faute d'avoir été exercée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que la société Zeebrugge et les consorts X... ont formé respectivement pourvoi principal et pourvoi incident ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Zeebrugge Caravans, pris en sa première branche :

 

Attendu que la société Zeebrugge fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle envers les consorts X..., alors, selon le moyen, que l'action en dommages-intérêts fondée sur le défaut de la chose vendue est soumise aux règles gouvernant l'action en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce ledit arrêt a constaté que cette action intentée par les consorts X... était irrecevable, comme n'ayant pas été exercée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; qu'en déclarant néanmoins la société Zeebrugge responsable contractuellement envers ces derniers des conséquences dommageables du vice de la chose vendue la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1645 et 1648 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité, laquelle consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que c'est donc sans contradiction que la cour d'appel a accueilli la demande principale en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Zeebrugge par les consorts X..., tout en écartant, pour ne pas avoir été intentée dans le bref délai dudit article 1648, leur demande reconventionnelle en résolution de la vente du mobil-home défectueux, exercée dans le cadre de la garantie des vices cachés.