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dimanche, 01 mars 2015

Jaguar et démarcharge à domicile

Cet arrêt juge que la législation sur le démarchage à domicile est applicable dans le cas de la vente d'une Jaguar à un client qui avait reçu à son domicile la lettre circulaire l'incitant, par le biais de cadeaux offerts, à se faire livrer un véhicule neuf :

 

"Vu l'article L. 121-21 du code de la consommation ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait reçu à son domicile une lettre datée du 18 novembre 2005, adressée aux personnes inscrites sur le fichier clients de la société Gauduel automobiles et offrant l'entretien durant trente-six mois sur un véhicule Jaguar X Type ou S Type ou deux mensualités de crédit pour toute réservation d'une voiture neuve avant le 31 décembre 2005, outre une reprise majorée de 3 000 euros au regard des conditions générales de l'Argus pour la reprise d'une ancienne Jaguar, s'est rendu dans les locaux de la société Gauduel automobiles, où, le 28 novembre 2005, la société FCE Bank PLC, exerçant sous l'enseigne Jaguar finance, lui a consenti un contrat de location avec option d'achat portant sur un modèle Jaguar type X 2.0, d'un prix de 32 405 euros payable en vingt-cinq mensualités, dont la première incluait la valeur de reprise de son ancien véhicule alors remis à la société Gauduel automobiles ; qu'invoquant avoir fait l'objet d'un démarchage irrégulier, M. X... a assigné la société Gauduel automobiles et la société FCE Bank PLC en annulation du contrat, en restitution de la mensualité par lui réglée et en indemnisation ;

 

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt énonce que le contrat de location avec option d'achat ayant été conclu dans un lieu destiné à la commercialisation, c'est à tort que le premier juge a retenu que M. X... pouvait bénéficier de la protection accordée à la conclusion d'un contrat résultant de démarchage à domicile, soit le respect du délai de réflexion de sept jours, la remise d'un contrat et l'interdiction de percevoir une contrepartie financière durant le délai de réflexion ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait reçu à son domicile la lettre circulaire l'incitant, par le biais de cadeaux offerts, à se faire livrer un véhicule neuf et qu'à la suite de cette correspondance, il s'était déplacé dans les locaux de la société Gauduel automobiles pour conclure un contrat de location portant sur un véhicule Jaguar neuf avec option d'achat, d'où il résultait que M. X... avait fait l'objet d'un démarchage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 

Condamne la société Gauduel automobiles aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 28 novembre 2005 sur le fondement du démarchage à domicile;

 

AUX MOTIFS QUE le démarchage est une pratique commerciale encadrée par la loi afin de protéger le consommateur lorsque le contrat a été signé soit au domicile de l'acquéreur même si celui-ci a demandé au vendeur de se déplacer à son domicile, soit lors de réunions pratiquées hors des lieux de vente habituels, soit sur son lieu de travail soit à l'occasion de voyages publicitaires; Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a reçu à son domicile un courrier circulaire en date du 18 novembre 2005, adressé aux personnes inscrites sur le fichier client du garage Gauduel aux termes duquel il était offert l'entretien ou deux mensualités sur X-TYPE et S-TYPE pour 36 mois (hors pneus et lié aux conditions kilométriques) pour toute réservation d'une Jaguar neuve avant le 31 décembre 2005 et livraison avant le 31 mars 2006: offre liée à un crédit de 4 000 euros minimum sur 36 mois.

De plus, Jaguar Grenoble offrait 3 000 euros de plus que les conditions générales de l'Argus sur la reprise de l'ancienne Jaguar pour l'achat d'une Jaguar neuve; Qu'il n'est pas contesté que Monsieur X..., habitant de l'Hérault s'est déplacé en Isère au garage Gauduel avec sa voiture Jaguar XJ et a conclu non une vente comme l'ensemble des parties le soutient abusivement, mais un contrat de location portant sur un véhicule Jaguar neuf avec option d'achat, la première mensualité prenant en compte la restitution de l'ancien véhicule qui a été remis le jour de la conclusion du contrat au garage, monsieur X... repartant au volant du véhicule neuf, objet du dit-contrat; Que le contrat de location avec option d'achat ayant été conclu dans un lieu destiné à la commercialisation, c'est à tort que le tribunal a retenu que monsieur X... pouvait bénéficier de la protection accordée à la conclusion d'un contrat résultant de démarchage à domicile soit le respect du délai de réflexion de 7 jours, la remise d'un contrat et l'interdiction de percevoir une contrepartie financière durant le délai de réflexion; Qu'il convient en conséquence de débouter monsieur X... de sa demande en nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 28 novembre 2005 à raison de la violation des règles de la vente après démarchage;

 

ALORS QU'est soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services; qu'après avoir constaté que Monsieur X... avait reçu à son domicile un courrier circulaire adressé aux personnes inscrites sur le fichier client du garage Gauduel présentant différentes offres et avantages pour toute réservation d'une Jaguar neuve avant le 31 décembre 2005 ainsi que 3 000 euros de plus de reprise que les conditions générales de l'Argus sur l'ancien véhicule et que Monsieur X..., à la suite de ce courrier, s'était déplacé en Isère au garage Gauduel pour conclure un contrat de location portant justement sur un véhicule Jaguar neuf avec option d'achat et reprise de l'ancien véhicule, la cour d'appel en déniant à ce contrat la protection accordée au démarchage à domicile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.121-21 du Code de la consommation.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION 

 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 28 novembre 2005 sur le fondement des manquements de la société Gauduel à ses obligations d'information et de conformité du bien vendu ;

 

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend qu'alors qu'il souhaitait acquérir un modèle Classic, le garage Gauduel lui a vendu un modèle Entry sans l'informer de ce changement, violant ainsi par application des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, son obligation de délivrance; Qu'il soutient en outre, que sur son contrat ne figure pas le prix total d'achat du véhicule, ce qui caractérise un défaut d'information, ces divers manquements concernant des dispositions d'ordre public, justifiant de prononcer la nullité des actes y contrevenant; Attendu qu'il résulte de l'examen du bon de commande que le véhicule acquis est ainsi désigné: modèle : X-TYPE, version: Entry, carrosserie Berline, couleur: Quartz, garnissage: cuir champagne; Que monsieur X... qui a signé ce bon de commande sur lequel est indiqué clairement et expressément que le modèle acquis est une version Entry, ne peut sérieusement prétendre qu'il l'ignorait; Que concernant le prix, les parties versent aux débats leur exemplaire du bon de commande, étant relevé qu'il s'agit d'une liasse, les premier et deuxième exemplaires étant destiné au concessionnaire, le troisième à Jaguar France et le dernier au client; Que la comparaison des exemplaires concessionnaire et client, manifestement écrits de la même main, les chiffres se situant exactement suivant les mêmes dispositions, font apparaître sur l'exemplaire de monsieur X... le défaut de mention des deux sommes soit la somme de 520 euros concernant l'habillage et la mention du prix total TTC de 32 405 euros; Que la cour relève que sur les deux exemplaires est bien portée la mention « habillage des sièges en cuir plus 4 lettres illisibles . Que l'exemplaire de monsieur X... n'est pas renseigné sur le montant de cette option alors que les 12 autres options le sont; Que le prix total TTC de 32 405 euros correspond à l'addition des diverses options dont est soustraite la somme de 3 000 euros correspondant à la rubrique « reprise »; Que de surcroît cette somme de 32 405 euros est expressément portée sur le contrat de location avec option d'achat conclu par monsieur X... avec la société FCE Bank PLC et qu'il a signé; Attendu que dans ces conditions, monsieur X... échoue à démontrer à l'encontre de la société Gauduel les manquements qu'il allègue; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes en garantie de la société FCE Bank PLC.

 

ALORS PREMIEREMENT QUE tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien; qu'en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation; que la cour d'appel, en retenant que monsieur X... échoue à démontrer à l'encontre de la société Gauduel les manquements qu'il allègue, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L.111-1 du Code de la consommation ensemble l'article 1315 du Code civil ;

 

ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente; qu'en retenant, que Monsieur X... échoue à démontrer à l'encontre de la société Gauduel les manquements qu'il allègue, après avoir constaté que le prix total de la voiture faisait défaut sur le bon de commande et qu'afin d'obtenir ce dernier dans sa totalité il était nécessaire de faire une addition puis une soustraction entre les diverses options et la rubrique reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.113-3 du Code de la consommation ;

 

ET ALORS TROISIEMEMENT ET ENFIN QUE les jugements doivent être motivés; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le contrat de LOA était nul du fait du non respect par le vendeur du délai légal de rétractation de sept jours offert à tous les emprunteurs souscrivant un contrat de location avec option d'achat à défaut de mention particulière relative à la livraison immédiate du bien; qu'en ne répondant pas à un tel moyen soulevant la nullité du contrat de location, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile."

dimanche, 30 novembre 2014

Pas de vente réalisée = pas de commission pour l'agent immobilier

Cet arrêt rappelle qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue :

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 2013), que par acte sous seing privé du 2 janvier 2009, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de l'agence Immoplus, une maison à usage d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts ; que les époux Y... n'ayant pas obtenu leurs prêts ont assigné les époux X... et l'agence Immoplus en caducité du contrat et restitution du montant du dépôt de garantie ; 

Attendu que la société Immoplus fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. et Mme Y... à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de clause pénale, alors, selon le moyen : 

1°/ qu'après avoir constaté que la promesse de vente conclue au bénéfice des époux Y..., acquéreurs, comportait une clause pénale prévoyant, à la charge de ces derniers, le paiement à la société Immoplus d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation par acte authentique de la vente, par suite d'une faute de leur part, la cour d'appel a caractérisé une faute desdits acquéreurs, pour avoir empêché l'accomplissement d'une condition affectant cette promesse, puis a relevé l'absence de régularisation de la vente ; qu'il en résultait que la société Immoplus était en droit d'obtenir paiement par les acquéreurs de l'indemnité compensatrice prévue par cette clause pénale, en présence d'une faute de ces acquéreurs ayant empêché la régularisation de la vente ; qu'en écartant néanmoins la demande formée par la société Immoplus en paiement par lesdits acquéreurs de cette indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; 

2°/ que la promesse de vente conclue au bénéfice des époux Y... comportait une clause pénale stipulant d'une manière claire et précise que ces derniers étaient tenus au paiement à la société Immoplus d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation de la vente par suite d'une faute de leur part, et non pas seulement dans le cas de leur mauvaise foi ; qu'il en résultait que la société Immoplus était en droit d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice prévue par cette clause pénale, peu important la mauvaise foi des époux Y... ; qu'en exigeant néanmoins que la société Immoplus, pour obtenir paiement de cette indemnité, rapporte la preuve de la mauvaise foi des époux Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; 

Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ; que la société Immoplus ne peut, dès lors, prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Immoplus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immoplus ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Immoplus

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société Immoplus de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux Y... à lui verser la somme de 18.000 € à titre de clause pénale, conformément à l'article IX du compromis du 2 janvier 2009 ;

 

 

AUX MOTIFS QUE sur la demande présentée par la SARL Immoplus, elle avait sollicité des époux Y... le paiement d'une somme de 18 000 ¿ correspondant au montant de la clause pénale prévue à l'article 9 du compromis de vente, sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; que l'article 9 du compromis de vente prévoyait bien le paiement d'une clause pénale, égale à 10 % du prix de vente, mais elle ne s'appliquait qu'aux parties à la convention, c'est-à-dire le vendeur et l'acquéreur ; que l'agent immobilier, étant un tiers par rapport à cette convention, ne pouvait donc solliciter le paiement de sa commission qui n'était due que lorsque l'opération avait été définitivement conclue, en application des dispositions de l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 relatif aux conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant l'exercice de la profession d'agent immobilier ; que l'article 9 dernier alinéa de cette convention stipulait cependant que dans le cas où la régularisation par acte authentique ne pourrait intervenir par suite de la faute de l'une ou l'autre des parties, « une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération restera due au mandataire dans les conditions de forme prévues ci-après à la rubrique négociation, l'opération étant définitivement conclue » ; que l'article 10 relatif à la négociation prévoyait le paiement d'une commission au mandataire à la charge du vendeur d'un montant de 18 000 ¿ « qu'il s'engage à lui régler dès que l'opération aura été conclue par son intermédiaire » ; qu'or, la SARL Immoplus ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi des époux Y..., laquelle était présumée ; qu'il convenait dès lors de réformer le jugement de ce chef, et de débouter la SARL Immoplus de cette demande, ainsi que de celle en indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 5) ;

 

 

ALORS, D'UNE PART, QU'après avoir constaté que la promesse de vente conclue au bénéfice des époux Y..., acquéreurs, comportait une clause pénale prévoyant, à la charge de ces derniers, le paiement à la société Immoplus d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation par acte authentique de la vente, par suite d'une faute de leur part, la cour d'appel a caractérisé une faute desdits acquéreurs, pour avoir empêché l'accomplissement d'une condition affectant cette promesse, puis a relevé l'absence de régularisation de la vente ; qu'il en résultait que la société Immoplus était en droit d'obtenir paiement par les acquéreurs de l'indemnité compensatrice prévue par cette clause pénale, en présence d'une faute de ces acquéreurs ayant empêché la régularisation de la vente ; qu'en écartant néanmoins la demande formée par la société Immoplus en paiement par lesdits acquéreurs de cette indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

 

 

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la promesse de vente conclue au bénéfice des époux Y... comportait une clause pénale stipulant d'une manière claire et précise que ces derniers étaient tenus au paiement à la société Immoplus d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération en l'absence de régularisation de la vente par suite d'une faute de leur part, et non pas seulement dans le cas de leur mauvaise foi ; qu'il en résultait que la société Immoplus était en droit d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice prévue par cette clause pénale, peu important la mauvaise foi des époux Y... ; qu'en exigeant néanmoins que la société Immoplus, pour obtenir paiement de cette indemnité, rapporte la preuve de la mauvaise foi des époux Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil."

dimanche, 24 août 2014

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