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samedi, 28 août 2010

Pas d'action en élimination de clauses abusives dans les contrats Tissot

Car ils ne sont pas conclus entre un professionnel et un consommateur (ce qui peut se discuter pour le mandat) :

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 9 décembre 1996), que M. et Mme Y..., après avoir donné à la société Pactim mandat de vendre leur appartement, ont signé un " compromis de vente ", le 15 mai 1988, avec M. X... ; que le mandat de vendre comme le " compromis " ont été établis selon des modèles types édités par la société Tissot ; que, sur une action de M. X... contre les vendeurs et la société Pactim, ainsi que contre la société Tissot, est intervenue la Confédération générale du logement (CGL), aux fins de voir déclarer " abusives, illégales et illicites " diverses clauses de l'acte du 15 mai 1988 ; qu'aux demandes de cette association se sont ultérieurement jointes l'Union fédérale des consommateurs (UFC) et l'Union féminine civique et sociale (UFCS) ; que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes de ces associations irrecevables ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en relevant d'office une fin de non-recevoir, tirée de ce que tant les vendeurs que l'acquéreur étaient des non-professionnels, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que, d'autre part, en déclarant irrecevables les demandes des associations de consommateurs, au motif inopérant que le contrat litigieux avait été conclu entre deux consommateurs, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, enfin, en exigeant que le contrat soumis à son examen soit conclu entre un professionnel et un consommateur, la cour d'appel aurait ajouté à l'article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n'y figure pas et aurait ainsi encore violé ce texte ;

 

Mais attendu, d'abord, qu'ayant seulement vérifié que les conditions d'application de la loi, dont la mise en oeuvre était sollicitée, étaient remplies et constaté que tel n'était pas le cas, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ou les droits de la défense que la cour d'appel s'est prononcée sur un moyen qui était nécessairement dans la cause ; qu'ensuite, ayant relevé, après avoir rappelé que les dispositions concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif, que l'acte du 15 mai 1988 n'avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs, comme l'acquéreur, étant des non-professionnels, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'UFC, l'UFCS et la CGL étaient irrecevables à intervenir pour demander la suppression de clauses qui seraient abusives dans l'acte du 15 mai 1988 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

 

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que les deux associations font encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir l'action qu'elles avaient formée contre la société Papeterie Tissot, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi bien qu'il ressortît de ses constatations que cette société était l'éditeur des formulaires incriminés par les associations, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, d'autre part, en exigeant, pour admettre l'action des associations de consommateurs, que la société Tissot eût conclu elle-même le contrat avec le consommateur, la cour d'appel aurait ajouté à l'article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n'y figure pas, violant ainsi une nouvelle fois ce texte par refus d'application ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat dont les clauses étaient critiquées avait été conclu entre des non-professionnels et que la société Tissot, éditeur du modèle de contrat, n'avait elle-même conclu aucun contrat avec un consommateur, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas ajouté aux conditions posées par la loi, a déclaré irrecevables les demandes formées par les associations et qui tendaient à la suppression de clauses dans le modèle édité par cette société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Clause abusive et contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant

La loi ne s'applique pas dans ce cas :

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une coulée de verre en fusion s'est produite sous un four de la société Tourrès et compagnie, Verreries de Graville ; que le personnel n'a pu combattre l'incendie en temps utile parce que l'alimentation en eau de la conduite de l'usine avait été interrompue par le service de la commune du Havre pour la réparation d'une fuite ; que la société a assigné cette commune en indemnisation en lui reprochant de ne pas l'avoir avertie de l'interruption de la distribution d'eau ; que la commune lui a opposé une clause exonératoire de responsabilité ; que la société a soutenu que la clause devait être réputée non écrite parce qu'abusive au sens de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et, qu'en tous cas, elle était inapplicable, le préposé de la ville ayant commis une faute lourde ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande après avoir écarté l'application de l'article 35 susvisé, alors que, selon le moyen, il résulte de ce texte qu'est abusive la clause " exclusive " de responsabilité dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnel ; que doit être regardé comme non-professionnel celui qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à la technique mise en oeuvre par le contrat ; qu'en considérant qu'une société exploitant une fabrique de bouteilles ne pouvait se prévaloir de la protection instituée par les textes du seul fait qu'elle consommait de grandes quantités d'eau et avait échangé avec les services municipaux des correspondances pour se prémunir contre le risque de coupures en alimentation d'eau, la cour d'appel a violé ledit texte ;

 

Mais attendu que les dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société, dans l'exercice normal de son activité industrielle, consommait de grandes quantités d'eau, a caractérisé ce rapport direct et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu une faute lourde à la charge du préposé de la commune, alors que, selon le moyen, commet une telle faute celui qui, délibérément et en pleine conscience des conséquences que peut comporter son attitude, s'abstient d'exécuter l'obligation principale que le contrat met à sa charge ; qu'en considérant que l'ingénieur du service des eaux chargé de prévenir les usagers en cas de coupure, qui savait que l'usine fonctionnait 24 heures sur 24 et connaissait l'importance de son alimentation en eau pour sa sécurité, n'aurait pas commis de faute lourde en s'abstenant de prévenir son personnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune clause du règlement du service des eaux, dont la société avait une parfaite connaissance, ne faisait obligation à la commune de prévenir les usagers des coupures d'alimentation ; qu'au contraire, selon l'article 8 dudit règlement, les abonnés devaient prendre toutes dispositions pour éviter les accidents qui pouvaient résulter des arrêts d'eau et d'interruption du service, lesquels ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ; que l'ingénieur de service qui s'était rendu sur les lieux à l'emplacement de la coupure de la canalisation avait cherché à informer le personnel de la société de l'interruption de la distribution d'eau ; qu'il s'en était abstenu après avoir constaté qu'aucun gardien n'était présent, et que, malgré cette coupure, l'entreprise était toujours approvisionnée en eau par d'autres branchements ; que la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces constatations que le fait pour cet ingénieur de ne pas avoir insisté pour prévenir le personnel de l'usine ne constituait pas une faute lourde ;

 

D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier.

Un exemple d'abus de faiblesse

Par cet arrêt :

 

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-26, L. 121-28, L. 122-8 du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 

"en ce que Denis X... C... a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a été condamné à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts aux époux B... ;

 

"aux motifs que le 8 août 1993, Denis X... C... s'est présenté au domicile des époux B... en vue de leur proposer la vente des produits et services de la société Confort plus; que ce jour, il a promis de leur livrer une cheminée gratuite; que les époux B... ont établi un bon de commande de 94 000 francs TTC, sans préciser le montant hors taxe; que le prix n'était pas détaillé et ne précisait pas le coût de la pose et de la main d'oeuvre qui, selon accord des parties, était inclus dans le prix de 94 000 francs TTC; qu'à titre d'acompte, M. et Mme B... ont remis à Denis X... C... une chèque de 20 000 francs, qui leur a été restitué en échange de deux chèques de 10 000 francs chacun que Denis X... C... a mis à l'encaissement les 4 et 30 septembre 1993; que par ailleurs, il s'est fait fort d'obtenir un prêt de neuf ans destiné à financer les travaux; qu'il a obtenu auprès de la banque PKO un prêt sur une durée de six ans, qui a été accepté par les époux B... le 16 août 1993; que le 8 septembre 1993, la société Confort Plus a livré une partie du matériel acheté; que les époux B... ont signé une facture d'un montant de 94 000 francs TTC ;

 

qu'après avoir apposé sur cette facture la mention "hors pose", Denis X... C... a obtenu de la banque PKO le paiement du prêt; qu'ainsi, Denis X... C... a abusé de la faiblesse ou de l'ignorance des personnes démarchées, puisque les époux B... sont d'origine mauricienne, maîtrisant mal la lange française et se trouvant dans la nécessité urgente de faire isoler et aménager les combles avant l'hiver, puisque Mme B..., déjà mère d'un enfant en bas âge et asmathique, était enceinte de huit mois; qu'ainsi, les époux B..., lorsqu'ils ont été démarchés, se trouvaient dans un état de faiblesse et d'ignorance ne leur permettant pas d'apprécier la portée de leurs engagements et de déceler les ruses et artifices déployés par Denis X... C..., notamment en leur promettant une cheminée qui n'a jamais été livrée et en rédigeant un bon de commande, volontairement imprécis, ne laissant pas clairement apparaître que la société Confort plus assurerait, pour le prix de 94 000 francs TTC, non seulement la fourniture de matériaux, mais encore la réalisation des travaux; qu'en outre, Denis X... C... a perçu un acompte au mépris des dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;

 

"alors que, premièrement, seul l'encaissement d'un chèque remis avant l'expiration du délai de réflexion relève de l'article L. 121-26 du Code de la consommation; que Denis X... C... a reçu un chèque de 20 000 francs à titre d'acompte le 8 août 1993, date à laquelle il s'est rendu chez M. et Mme B...; qu'il a restitué ce chèque et qu'à la demande de ses clients, Denis X... C... a remis à l'encaissement deux chèques, les 4 et 30 septembre suivants; qu'en décidant pourtant qu'il est coupable de la remise de l'acompte litigieux au cours du délai de réflexion, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

 

"alors que, deuxièmement, la ruse et les artifices propres à l'abus de faiblesse ou ignorance de personnes démarchées reposent sur l'intention de tromper; que Denis X... C..., gérant de la société Confort plus, s'est engagé à livrer une cheminée gratuitement en vue de l'aménagement du logement de M. et Mme B...; qu'en relevant que la société Confort plus a été placée en redressement judiciaire, et qu'ainsi l'inexécution de cette promesse n'est pas imputable à Denis X... C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence des manoeuvres susvisés ;

 

"et alors que, troisièmement, le fait d'établir un devis total de 94 000 francs TTC, incluant toutes les prestations et matériels à fournir et livrer ne constitue pas en soi une ruse ou un artifice animé de l'intention de tromper; que faute de mieux s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au mois d'août 1993, Denis X... C..., gérant de la société Confort Plus, après avoir à plusieurs reprises rendu visite aux époux B..., leur a fait signer à leur domicile, en leur promettant la livraison gratuite d'une cheminée, un bon de commande relatif à l'aménagement des combles de leur habitation pour le prix de 94 000 francs; qu'il est poursuivi pour abus de faiblesse et perception d'un acompte en méconnaissance de la législation sur le démarchage à domicile, délits prévus par les articles L. 121-28 et L. 122-8 du Code de la consommation ;

 

Que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges d'appel relèvent que madame B..., en état de grossesse, et déjà mère d'un très jeune enfant asthmatique, et son mari, tous deux d'origine mauricienne et maîtrisant mal la langue française, se trouvaient dans la nécessité urgente d'isoler et d'agrandir leur maison avant l'hiver; qu'ils retiennent que, bien que le coût des travaux convenu entre les parties correspondît à l'installation complète, main d'oeuvre comprise, le devis de 94 000 francs signé par les clients lors du démarchage ne mentionnait qu'une liste des fournitures, sans détail de prix ;

 

Que les juges relatent que, l'entrepreneur, après avoir obtenu un crédit pour le compte de ses clients, a livré une partie des matériaux et émis une facture non détaillée de 94 000 francs qu'il a fait signer en double exemplaire par le maître de l'ouvrage; que, sur l'exemplaire destiné à l'organisme de crédit, il a ajouté, à l'insu de ses clients, la mention "hors pose", de sorte qu'il a obtenu, sans avoir entrepris les travaux, le versement du montant du prêt avant d'être déclaré en liquidation judiciaire ;

 

Que les juges énoncent que les victimes, en état de faiblesse et d'ignorance, n'étaient pas en mesure de déceler les ruses ou artifices déployés par le prévenu lors du démarchage, relatifs à la promesse d'une cheminée et à l'ambiguïté du devis quant aux prestations convenues, pour leur faire signer la commande ;

 

Qu'ils ajoutent qu'en violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, le prévenu s'est fait remettre par ses clients, le jour même de la signature de l'acte, un chèque d'acompte de 20 000 francs qu'il leur a ensuite restitué contre remise de deux chèques de 10 000 francs présentés au paiement à des dates différentes ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits retenus à la charge du prévenu, dès lors, notamment, que la réception d'un chèque à titre d'acompte constitue une contrepartie dont l'exigence ou l'obtention avant l'expiration du délai de réflexion est interdite par l'article L. 121-26 du Code de la consommation.