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jeudi, 26 août 2010

La faute pénale de l'organe ou du représentant suffit, lorsqu'elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale

Ainsi jugé à l'égard d'une agence immobilière :

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les époux X... ont directement fait citer la société Yves Lorinquer immobilier du chef de publicité de nature à induire en erreur, exposant avoir acquis par son intermédiaire une propriété immobilière dont un préposé leur avait indiqué, en leur remettant une fiche de travail reprenant les caractéristiques de la maison, qu'elle disposait d'une surface de 165 m2 qui s'est ensuite révélée n'être que de 115, 50m2 ; que la société a été relaxée et les parties civiles déboutées ; qu'elles ont fait appel ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 121-1, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Yves Lorinquer Immobilier à payer aux époux X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et à l'Union fédérale des consommateurs " Que Choisir " de l'Isère celle de 3 000 euros, et a autorisé cette dernière à faire publier, aux frais de la société Yves Lorinquer Immobilier, le dispositif de la décision dans deux publications régionales ;

" aux motifs que, pour s'exonérer, la société Yves Lorinquer Immobilier invoque le fait que le délit n'a pas été commis pour son compte par un de ses organes ou représentants, dans la mesure où le document litigieux a été remis par un agent commercial, lié par un contrat de mandat, agissant sous sa propre responsabilité ; que, selon les plaignants, le document litigieux, qui vient d'être qualifié de publicité trompeuse, leur a été remis par la personne qui, pour le compte de l'agence, leur a fait visiter le bien et, selon les pièces produites par la société Yves Lorinquer Immobilier, il s'agit de Mme Y... dont elle produit le contrat de mandat et la facture d'honoraires ; que, si cette personne n'a pas la qualité d'organe de la société, il se déduit des pièces produites qu'elle avait la qualité de représentant engageant la société, qu'elle disposait à cette fin du document litigieux nécessaire à l'exercice de son activité pour le compte de celle-ci, document portant les références et les éléments d'identification de l'agence ; qu'un tel document a été établi par celle-ci et son représentant, quel que soit son statut, salarié ou mandataire, a nécessairement toute latitude pour en exploiter les données et les faire valoir auprès des candidats à l'acquisition ; qu'il s'ensuit que la personne qui a remis le document publicitaire litigieux a bien agi comme représentant de la société Yves Lorinquer Immobilier, agissant pour le compte de celle-ci et par suite, celle-ci peut voir sa responsabilité pénale recherchée ;

" 1°) alors que nul n'étant responsable que de son propre fait, une personne morale ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si l'infraction a été commise, pour son compte, par son organe ou son représentant, c'est-à-dire soit par une personne physique ayant, de par la loi ou ses statuts, le pouvoir d'agir en son nom, soit par une personne physique agissant dans son intérêt exclusif et sur laquelle la personne morale exerce un pouvoir de direction lui permettant de lui donner des directives et de contrôler sa mission de représentation ; que, tel n'est pas le cas d'un agent commercial non salarié, rémunéré sous la forme de commissions calculées à partir des affaires apportées, dès lors que si l'agent a le pouvoir de représenter la personne morale, il n'agit pas dans l'intérêt exclusif de cette dernière et jouit, dans l'exercice de sa mission de représentation, d'une totale indépendance sans que la personne morale ait un pouvoir de contrôle sur ses agissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc pas, pour retenir la responsabilité pénale de la société Yves Lorinquer Immobilier, considérer que Mme Y..., agent commercial non salarié de cette entreprise et jouissant d'une totale autonomie dans l'exécution de sa mission, avait la qualité de représentant de la société au sens des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;

" 2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen de la société Yves Lorinquer Immobilier selon lequel Mme Y... n'avait pas le pouvoir de signer des actes au nom de la société et que seul M. Z..., organe de la société, signait les mandats et les compromis de vente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils après relaxe de la société Yves Lorinquer immobilier, l'arrêt, pour retenir la responsabilité pénale de cette dernière, énonce que la fiche descriptive a été remise aux acheteurs par une personne qui, si elle n'était pas un organe de cette personne morale, avait la qualité de représentant engageant celle-ci, qu'elle disposait à cette fin de la fiche publicitaire litigieuse nécessaire à l'exercice de son activité pour son compte ; que les juges ajoutent qu'un tel document a été établi par la société et que son représentant, quel que soit son statut, salarié ou mandataire, a nécessairement toute latitude pour en exploiter les données et les faire valoir auprès des candidats à l'acquisition ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal, dès lors que dans les cas prévus par la loi, la faute pénale de l'organe ou du représentant suffit, lorsqu'elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale ;

Toute personne a le droit d'être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent

Principe posé par  cet arrêt :

 

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, toute personne a le droit d'être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ;

Attendu que pour débouter M. X..., atteint d'une arthrite septique du genou après que M. Y..., médecin, y eut pratiqué une infiltration intra-articulaire, de son action en responsabilité à l'encontre de ce dernier, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un défaut fautif d'asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l'acte médical, il ne pouvait être reproché à celui-ci de n'avoir pas informé son patient d'un risque qui n'était pas lié à l'intervention préconisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en présence d'un risque d'infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d'intervention, se fonder sur la seule absence de faute du praticien dans la réalisation de celle-ci pour déterminer la teneur de son devoir d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

L'obligation de conseil du vendeur n'exclut pas celle de l'installateur

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

 

Attendu que l'obligation de conseil du vendeur n'exclut pas celle de l'installateur ;

 

Attendu que pour débouter les époux X..., qui avaient fait procéder, par l'entreprise de M. Signol, au remplacement de leur installation de chauffage par du matériel acheté directement par eux au fabricant, la société Weishaupt, de leur demande en indemnisation du préjudice à eux causé par des condensations apparues dans le conduit de fumée, l'arrêt attaqué retient que l'installateur, qui n'avait eu aucune initiative dans le choix de la cheminée, n'a pas été invité par les époux X..., dont l'attention avait été attirée par le fabricant sur d'éventuels risques de condensation, à effectuer un tubage préventif du conduit de cheminée, que les désordres étaient une conséquence des performances de la chaudière et que ce qui ne peut être reproché au concepteur-fournisseur ne saurait être imputé à faute à l'installateur ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que son obligation de conseil imposait à l'installateur d'adapter l'installation existante aux caractéristiques du matériel livré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.