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mercredi, 15 septembre 2010

Clauses abusives et contrats d'auto-école

Voyez ce jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble.

mardi, 07 septembre 2010

L'article 35 de la loi du 23 juillet 2010

Cet article :


I. ― L'article L. 441-6 du code de commerce est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. ― Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
« III. ― Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
« Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. »
II. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 111-1 à L. 111-3 sont ainsi rédigés :
« Art.L. 111-1.-I. ― Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
« II. ― Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
« III. ― En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
« Art.L. 111-2.-I. ― Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
« II. ― Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
« ― nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
« ― le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« ― si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
« ― s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
« ― s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
« ― les conditions générales, s'il en utilise ;
« ― le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
« ― le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;
« ― l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
« Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
« ― en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
« ― des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
« ― les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
« ― les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
« III. ― Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.
« IV. ― Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« V. ― En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
« Art.L. 111-3.-Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 121-18 et au 1° du I de l'article L. 121-19, après la référence : « L. 111-1 », est insérée la référence : «, L. 111-2 ».

Responsabilité bancaire

Un exemple :

 

Attendu qu'en 1998, la caisse de crédit régional agricole mutuel Normand (le Crédit agricole) a consenti à Mme X... un prêt de 475 000 francs, d'une durée de douze mois, pour le paiement de droits de succession ; qu'en 1999, puis en 2001, en l'absence de remboursement de ce prêt, le Crédit agricole a accordé à M. et Mme X... deux prêts d'un an, chacun devant assurer le remboursement du précédent ; que le dernier n'ayant pas été remboursé, le prêteur a assigné les époux X... ; que l'arrêt qui avait fait droit à ses prétentions et avait rejeté celles des emprunteurs a été cassé (Civ. 1re, 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-15.258) ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2009), statuant sur renvoi, condamne solidairement M. et Mme X... à payer au Crédit agricole, après compensation entre les créances respectives des parties, la somme de 75 586,59 euros avec intérêts au taux légal ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a estimé que le préjudice résultant pour M. et Mme X... du défaut de mise en garde sur les risques de l'endettement des prêts successifs correspondait aux frais financiers, intérêts et pénalités réclamés par le Crédit agricole ; qu'ensuite, dans la mesure où elle a en conséquence retenu qu'après compensation entre les frais, intérêts et indemnités alloués aux époux X..., ceux-ci restaient redevables envers le prêteur du montant du capital échu restant dû, les motifs, justement critiqués par le premier moyen, sont sans incidence sur la solution du litige puisque M. X..., qui demandait à être déchargé de la totalité des sommes demandées par le prêteur, n'aurait pu en toute hypothèse se voir délié de l'obligation de restituer les fonds prêtés au titre de la nullité alléguée, en ce qui le concernait, du prêt pour défaut de cause ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucun de leurs griefs.