Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

dimanche, 05 septembre 2010

Obligation de sécurité du vendeur

Définie par cet arrêt :

 

Attendu que la société de droit belge Zeebrugge Caravans (la société Zeebrugge) a obtenu le droit de commercialiser en Belgique et dans le nord de la France des mobil-homes fabriqués par la société de droit anglais Aline Industrial ; que cette société belge a concédé à la société de droit français Mondial caravaning l'exclusivité des ventes de mobil-homes Aline pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais ; que cette dernière société a livré le 2 novembre 1979 un mobil-home Aline aux époux X... ; que, le surlendemain, les corps des deux acquéreurs ont été découverts inanimés dans leur véhicule ; que le médecin local a diagnostiqué une intoxication par l'oxyde de carbone dégagé par le chauffage au gaz équipant le véhicule ; que l'expert commis a attribué les deux décès à une mauvaise conception du radiateur à gaz propane et à une insuffisance de ventilation ; que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Zeebrugge et Mondial Caravaning responsables in solidum des dommages subis par les époux X..., les a condamnées à payer diverses sommes à leurs héritiers, mais a débouté ces derniers de leur action en résolution de la vente du mobil-home, faute d'avoir été exercée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que la société Zeebrugge et les consorts X... ont formé respectivement pourvoi principal et pourvoi incident ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Zeebrugge Caravans, pris en sa première branche :

 

Attendu que la société Zeebrugge fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle envers les consorts X..., alors, selon le moyen, que l'action en dommages-intérêts fondée sur le défaut de la chose vendue est soumise aux règles gouvernant l'action en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce ledit arrêt a constaté que cette action intentée par les consorts X... était irrecevable, comme n'ayant pas été exercée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; qu'en déclarant néanmoins la société Zeebrugge responsable contractuellement envers ces derniers des conséquences dommageables du vice de la chose vendue la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1645 et 1648 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité, laquelle consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que c'est donc sans contradiction que la cour d'appel a accueilli la demande principale en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Zeebrugge par les consorts X..., tout en écartant, pour ne pas avoir été intentée dans le bref délai dudit article 1648, leur demande reconventionnelle en résolution de la vente du mobil-home défectueux, exercée dans le cadre de la garantie des vices cachés ;

Obligation de résultat de l'installateur d'alarme

Par cet arrêt :

 

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 25 mars 1992), après avoir énoncé à bon droit que l'installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne le déclenchement des signaux d'alerte à distance en cas d'effraction, a constaté qu'à l'occasion d'un cambriolage commis dans les locaux de la société Somatrin le système d'alarme avec télé surveillance installé par les sociétés Lynx Alarm Provence et Cepad n'avait pas fonctionné et qu'en outre les tests de contrôle, qui devaient se déclencher toutes les deux heures, n'avaient pas été émis pendant plus de sept heures entre l'heure du vol et sa découverte ; que ces défaillances ayant empêché toute intervention de la police, la cour d'appel a pu en déduire que les sociétés Lynx et Cepad devaient réparer le préjudice en résultant, dont elle a souverainement fixé le montant à 500 000 francs, le montant du vol étant de 900 000 francs ; qu'enfin, ayant exactement retenu que les défaillances du système constituaient une faute lourde de la part des sociétés Lynx et Cépad, c'est justement que l'arrêt en a déduit que ces sociétés ne pouvaient invoquer une clause limitant leur responsabilité;que les moyens des deux pourvois ne peuvent donc être accueillis.

Obligation de résultat de l'artisan électricien

Prévu par cet arrêt :

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 septembre 1983, un incendie a endommagé des bâtiments appartenant à MM. X..., Alain A... et X..., Roger A... dit "Fanch A...", dans lesquels la société "Le Meuble Fanch A..." exploite un fonds de commerce ; qu'après dépôt du rapport de l'expert chargé de rechercher les causes du sinistre, les propriétaires et locataire des bâtiments et du fonds de commerce ont assigné en responsabilité M. Hervé C..., artisan électricien, qui avait réalisé l'installation électrique de ces bâtiments en 1976, en avait ensuite assuré l'entretien et était intervenu à trois reprises en septembre 1983 pour y faire des réparations, la dernière fois quelques heures avant le sinistre ; que la société "Le Finistère", assureur de MM. A... et de la société "Le Meuble Fanch A...", est intervenue à l'instance pour solliciter le remboursement de l'indemnité versée à ces derniers ; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1988) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant retenu à sa charge l'hypothèse d'une obligation de résultat et l'hypothèse d'une obligation de moyens, dont le régime de la preuve s'oppose, sans pouvoir départager l'une ou l'autre de ces hypothèses, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en fondant seulement sa décision sur cette alternative, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité entre son intervention sur les lieux en septembre 1983 et l'incendie, et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que les juges du second degré ont dit que les premiers juges avaient, à tort, estimé que M. C... n'était tenu que d'une obligation de moyens ; qu'ils ont ensuite relevé que le travail qui lui avait été confié en septembre 1983 "ne relevait pas d'une technique particulièrement élaborée" et "que la technique à mettre en oeuvre présentait suffisamment de certitude pour que la société Le Rest puisse escompter la remise en état complète de ses équipements" ; que, par ces motifs, la cour d'appel a nécessairement jugé que M. C... était tenu d'une obligation de résultat ; qu'elle en a aussi nécessairement déduit l'existence d'un lien de causalité entre les interventions de M. C... et la survenance du sinistre dont il n'est pas contesté qu'il a provoqué le dommage litigieux ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche