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samedi, 23 octobre 2010

Plus de commissionnement par les diagnostiqueurs

 
C'est l'objet du décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation

 

Article 1


A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de dossier de diagnostic technique » sont remplacés par les mots : « les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6. ».

Article 2


L'article R. 271-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 271-3.-La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.
« Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ”, complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.
« Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
« Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

Article 3


L'article R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. ― Au a, les mots : « Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans » sont remplacés par les mots : « d'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas ».
II. ― Au b, les mots : « dossier de diagnostic technique » sont remplacés par les mots : « document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, ».
III. ― Au c, les mots : « Pour un vendeur » sont supprimés et les mots : « mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 » sont remplacés par les mots : « devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 ».
IV. ― La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


 

Annuler la vente d'un chien agressif en invoquant un vice caché ?

Un acheteur avait pu obtenir cette annulation mais la Cour de Cassation ne l'admet pas :

 

"Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du code rural ;

Attendu que Mme X... qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme Y..., un chien de race doberman, se plaignant de l'agressivité de l'animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'agressivité d'un animal domestique n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires, le jugement attaqué accueille la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d'application ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du code de procédure, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par les juges du fond et de débouter Mme X... de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Lô ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de toutes ses demandes ;

La condamne aux dépens du jugement et du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamnée Madame Y... à rembourser à Madame Annie X... la somme de 500 € correspondant au prix de cette vente, et de celle de 130 € correspondant aux frais de pension canine ;

AUX MOTIFS QUE « l'agressivité d'un animal domestique n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du Code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques ; qu'il ressort donc du champ d'application de l'article 1641 du Code civil constituant le droit commun de la vente ; qu'il n'est pas contestable que le chien était agressif puisqu'il a mordu un éleveur professionnel et que cette agressivité a été constatée par un vétérinaire qui a décidé l'euthanasie de l'animal ; que la circonstance que ce chien Doberman avait été acquis pour 1.500 € et revendu à Madame Annie X... pour 500 € semble en outre confirmer la perte de valeur résultant de cette agressivité, dissimulée au sous-acquéreur ; qu'en conséquence, la demande de Madame Annie X... sera accueillie » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les dispositions du Code rural ; qu'en faisant application de « l'article 1641 du Code civil constituant le droit commun de la vente », la décision attaquée a violé les articles L. 213-1 et suivants du Code rural ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en condamnant en outre Mademoiselle Y... à payer 130 € « correspondant aux frais de pension canine », sans fournir aucun motif au soutien de ce chef de condamnation, la décision attaquée a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, l'acquéreur qui obtient la résolution de la vente pour vices cachés n'est pas tenu au remboursement des frais d'entretien ; que la décision attaquée a en toute occurrence violé l'article 1646 du Code civi."

dimanche, 17 octobre 2010

Les pratiques des marchands de listes

Ils sont de nouveau pointés du doigt, voyez cette page.