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samedi, 23 octobre 2010

Plus de commissionnement par les diagnostiqueurs

 
C'est l'objet du décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation

 

Article 1


A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de dossier de diagnostic technique » sont remplacés par les mots : « les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6. ».

Article 2


L'article R. 271-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 271-3.-La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.
« Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ”, complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.
« Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
« Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

Article 3


L'article R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. ― Au a, les mots : « Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans » sont remplacés par les mots : « d'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas ».
II. ― Au b, les mots : « dossier de diagnostic technique » sont remplacés par les mots : « document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, ».
III. ― Au c, les mots : « Pour un vendeur » sont supprimés et les mots : « mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 » sont remplacés par les mots : « devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 ».
IV. ― La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


 

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