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dimanche, 05 septembre 2010

Obligation de résultat de l'artisan électricien

Prévu par cet arrêt :

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 septembre 1983, un incendie a endommagé des bâtiments appartenant à MM. X..., Alain A... et X..., Roger A... dit "Fanch A...", dans lesquels la société "Le Meuble Fanch A..." exploite un fonds de commerce ; qu'après dépôt du rapport de l'expert chargé de rechercher les causes du sinistre, les propriétaires et locataire des bâtiments et du fonds de commerce ont assigné en responsabilité M. Hervé C..., artisan électricien, qui avait réalisé l'installation électrique de ces bâtiments en 1976, en avait ensuite assuré l'entretien et était intervenu à trois reprises en septembre 1983 pour y faire des réparations, la dernière fois quelques heures avant le sinistre ; que la société "Le Finistère", assureur de MM. A... et de la société "Le Meuble Fanch A...", est intervenue à l'instance pour solliciter le remboursement de l'indemnité versée à ces derniers ; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 1988) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant retenu à sa charge l'hypothèse d'une obligation de résultat et l'hypothèse d'une obligation de moyens, dont le régime de la preuve s'oppose, sans pouvoir départager l'une ou l'autre de ces hypothèses, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en fondant seulement sa décision sur cette alternative, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité entre son intervention sur les lieux en septembre 1983 et l'incendie, et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que les juges du second degré ont dit que les premiers juges avaient, à tort, estimé que M. C... n'était tenu que d'une obligation de moyens ; qu'ils ont ensuite relevé que le travail qui lui avait été confié en septembre 1983 "ne relevait pas d'une technique particulièrement élaborée" et "que la technique à mettre en oeuvre présentait suffisamment de certitude pour que la société Le Rest puisse escompter la remise en état complète de ses équipements" ; que, par ces motifs, la cour d'appel a nécessairement jugé que M. C... était tenu d'une obligation de résultat ; qu'elle en a aussi nécessairement déduit l'existence d'un lien de causalité entre les interventions de M. C... et la survenance du sinistre dont il n'est pas contesté qu'il a provoqué le dommage litigieux ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche

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