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mardi, 07 septembre 2010

Responsabilité bancaire

Un exemple :

 

Attendu qu'en 1998, la caisse de crédit régional agricole mutuel Normand (le Crédit agricole) a consenti à Mme X... un prêt de 475 000 francs, d'une durée de douze mois, pour le paiement de droits de succession ; qu'en 1999, puis en 2001, en l'absence de remboursement de ce prêt, le Crédit agricole a accordé à M. et Mme X... deux prêts d'un an, chacun devant assurer le remboursement du précédent ; que le dernier n'ayant pas été remboursé, le prêteur a assigné les époux X... ; que l'arrêt qui avait fait droit à ses prétentions et avait rejeté celles des emprunteurs a été cassé (Civ. 1re, 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-15.258) ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2009), statuant sur renvoi, condamne solidairement M. et Mme X... à payer au Crédit agricole, après compensation entre les créances respectives des parties, la somme de 75 586,59 euros avec intérêts au taux légal ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a estimé que le préjudice résultant pour M. et Mme X... du défaut de mise en garde sur les risques de l'endettement des prêts successifs correspondait aux frais financiers, intérêts et pénalités réclamés par le Crédit agricole ; qu'ensuite, dans la mesure où elle a en conséquence retenu qu'après compensation entre les frais, intérêts et indemnités alloués aux époux X..., ceux-ci restaient redevables envers le prêteur du montant du capital échu restant dû, les motifs, justement critiqués par le premier moyen, sont sans incidence sur la solution du litige puisque M. X..., qui demandait à être déchargé de la totalité des sommes demandées par le prêteur, n'aurait pu en toute hypothèse se voir délié de l'obligation de restituer les fonds prêtés au titre de la nullité alléguée, en ce qui le concernait, du prêt pour défaut de cause ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucun de leurs griefs.

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