Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

samedi, 28 août 2010

L'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

Attendu que, le 1er juin 1989, M. Z... a acquis de M. X... un véhicule automobile, partie du prix étant payée au vendeur, partie au " Garage Y... " auquel le véhicule fut confié immédiatement après la vente pour effectuer la remise en état du moteur ; que, le véhicule étant cependant tombé en panne peu de temps après, M. Z..., après avoir fait désigner un expert, a assigné M. Y... pour obtenir réparation ; que M. Y... a appelé dans la cause la société Blanchardet, vendeur d'une soupape défaillante, que cette société a elle-même appelé en garantie la société Floquet Monopole de qui elle avait acquis la soupape ; que cette dernière a à son tour appelé dans la cause la société Scarpa et Colombo, le fabricant ; que, par un jugement du 16 septembre 1992, le Tribunal a condamné M. Y... à payer à M. Z... une somme de 40 000 francs au titre de la remise en état du moteur, et 500 francs par mois à compter du 10 août 1989 jusqu'au 21 juin 1991 à titre d'immobilisation pour privation de jouissance ; que par un second jugement du 29 septembre 1993, il a condamné les établissements Blanchardet à relever et garantir M. Y... à hauteur de 90 % des condamnations, Floquet Monopole à garantir les établissements Blanchardet, et Scarpa et Colombo à garantir Floquet Monopole ; que Scarpa et Colombo a interjeté appel de ce dernier jugement ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que la société Floquet Monopole fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre Scarpa et Colombo, alors, selon le moyen, que : d'une part, tout fabricant d'une chose, fût-il sous-traitant d'un vendeur professionnel, est contractuellement tenu de fournir à ce dernier toute information de nature particulière ou inhabituelle sur l'usage de la chose ; que la cour d'appel a constaté que les soupapes étaient d'une fragilité qui imposait des précautions et une information particulières ; qu'en retenant que l'obligation d'information pesait seulement sur le vendeur professionnel, et non sur le fabricant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant que Floquet Monopole a offert de régler 90 % du préjudice subi par M. Z..., en accord avec M. Y..., et ce avant même d'appeler en garantie Scarpa et Colombo, et sans qu'elle soit alors en mesure de connaître le résultat de son action, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, les relations entre le vendeur professionnel et l'utilisateur final de la chose étant sans influence sur l'appel en garantie exercé par le vendeur contre le fabricant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

 

Mais attendu que, l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existant que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier cette compétence que la cour d'appel a retenu que Scarpa et Colombo, sous-traitant de Floquet Monopole, n'avait pas d'obligation d'information envers cette dernière à qui il appartenait, en sa qualité de vendeur professionnel, de prendre toutes mesures autorisant une connaissance parfaite de la part du public.

Publicité mensongère pour la vente d'un appartement

Dans ce cas :

 

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Patrice de X..., gérant de société, a fait apparaître dans la presse une annonce relative à la mise en vente d'un studio de 21 m, refait à neuf ;

 

Attendu qu'en réalité, contrairement à ce qui était ainsi énoncé, la surface habitable n'était que de 17,40 m2 et que de multiples désordres y ont été constatés ; qu'il est en outre apparu que lors de la signature de l'acte de vente le prévenu agissait en qualité de gérant de la société propriétaire de ce studio et non en qualité de particulier ;

 

Attendu qu'en l'état de ces constatations, exemptes d'insuffisance, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité de nature à induire en erreur, prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués.

Action en référé d'une association pour faire cesser une publicité trompeuse

Elle est recevable :

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 1re chambre, 22 octobre 1985) que l'association agréée " Rhône Consommateurs " (l'association), invoquant les dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, a assigné devant le juge des référés la société " Nouvelles Frontières " (la société) aux fins d'obtenir le retrait de son catalogue été-automne 1984 sous astreinte ; qu'à l'appui de sa demande l'association a soutenu, d'une part, qu'une mention du catalogue litigieux imposant le paiement de l'intégralité du prix de l'inscription si celle-ci intervenait moins d'un mois avant le départ était contraire aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle, article qui dispose que : " Dans les modalités de paiement prévues à l'article 3, le dernier versement ne peut être inférieur à 30 % du prix total du voyage et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour " ; que l'association a soutenu, d'autre part, que le même catalogue méconnaissait les prescriptions de l'article 3 de l'arrêté n° 83-42/A du 27 juillet 1983 relatif à la publicité des prix de voyage et de séjour en ce sens qu'il ne comportait pas la reproduction intégrale dudit arrêté ; que la cour d'appel a débouté l'association par des motifs tirés de la circonstance que son action ne constituait pas l'exercice de l'action civile prévue par l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, que la facture remise lors du paiement permettait de réaliser le voyage, et qu'étaient précisées dans le catalogue des modalités de variation du prix ;

 

Attendu que l'association reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, de première part, l'arrêt serait dépourvu de motifs ; alors que, de deuxième part, les dispositions des arrêtés des 14 juin 1982 et 27 juillet 1982 étant pénalement sanctionnées, l'action était bien fondée sur une infraction pénale ; alors que, de troisième part, la réparation du dommage causé par une infraction constitutive d'un trouble manifestement illicite inclut nécessairement le droit d'obtenir cessation de ce trouble et prévention du dommage qui résulterait de sa poursuite, de sorte qu'auraient été violés les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 ; alors que, de quatrième part, une facture ne saurait constituer à elle seule les documents permettant de réaliser le voyage ; alors que, de cinquième part, l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 1983 prescrit la reproduction intégrale dudit ; et alors que, enfin, les indications dans le catalogue des possibilités de variation de prix étaient insuffisantes puisque la reproduction intégrale de l'arrêté n'y figurait pas ;

 

Mais attendu que s'il est exact que le droit donné aux associations agréées d'exercer l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction à la loi pénale implique nécessairement pour ces associations la faculté de saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en découle, en l'espèce la cour d'appel a estimé qu'un tel trouble n'existait pas dès lors qu'elle a retenu qu'une facture permettant de réaliser le voyage était remise lors du paiement et qu'étaient mentionnées des possibilités de variation de prix ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt attaqué est légalement justifié.