Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

samedi, 28 août 2010

Action en référé d'une association pour faire cesser une publicité trompeuse

Elle est recevable :

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 1re chambre, 22 octobre 1985) que l'association agréée " Rhône Consommateurs " (l'association), invoquant les dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, a assigné devant le juge des référés la société " Nouvelles Frontières " (la société) aux fins d'obtenir le retrait de son catalogue été-automne 1984 sous astreinte ; qu'à l'appui de sa demande l'association a soutenu, d'une part, qu'une mention du catalogue litigieux imposant le paiement de l'intégralité du prix de l'inscription si celle-ci intervenait moins d'un mois avant le départ était contraire aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle, article qui dispose que : " Dans les modalités de paiement prévues à l'article 3, le dernier versement ne peut être inférieur à 30 % du prix total du voyage et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour " ; que l'association a soutenu, d'autre part, que le même catalogue méconnaissait les prescriptions de l'article 3 de l'arrêté n° 83-42/A du 27 juillet 1983 relatif à la publicité des prix de voyage et de séjour en ce sens qu'il ne comportait pas la reproduction intégrale dudit arrêté ; que la cour d'appel a débouté l'association par des motifs tirés de la circonstance que son action ne constituait pas l'exercice de l'action civile prévue par l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, que la facture remise lors du paiement permettait de réaliser le voyage, et qu'étaient précisées dans le catalogue des modalités de variation du prix ;

 

Attendu que l'association reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, de première part, l'arrêt serait dépourvu de motifs ; alors que, de deuxième part, les dispositions des arrêtés des 14 juin 1982 et 27 juillet 1982 étant pénalement sanctionnées, l'action était bien fondée sur une infraction pénale ; alors que, de troisième part, la réparation du dommage causé par une infraction constitutive d'un trouble manifestement illicite inclut nécessairement le droit d'obtenir cessation de ce trouble et prévention du dommage qui résulterait de sa poursuite, de sorte qu'auraient été violés les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 ; alors que, de quatrième part, une facture ne saurait constituer à elle seule les documents permettant de réaliser le voyage ; alors que, de cinquième part, l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 1983 prescrit la reproduction intégrale dudit ; et alors que, enfin, les indications dans le catalogue des possibilités de variation de prix étaient insuffisantes puisque la reproduction intégrale de l'arrêté n'y figurait pas ;

 

Mais attendu que s'il est exact que le droit donné aux associations agréées d'exercer l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction à la loi pénale implique nécessairement pour ces associations la faculté de saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en découle, en l'espèce la cour d'appel a estimé qu'un tel trouble n'existait pas dès lors qu'elle a retenu qu'une facture permettant de réaliser le voyage était remise lors du paiement et qu'étaient mentionnées des possibilités de variation de prix ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt attaqué est légalement justifié.

Les commentaires sont fermés.