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dimanche, 29 août 2010

L'agence de voyages répond de l'hôtelier qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 33 du décret du 28 mars 1977 pris en application de la loi du 11 juillet 1975 ;

 

Attendu que lors d'un voyage organisé par la société Voyageurs au Mexique, Mme X..., descendue à l'Hôtel Ritz à Mexico, a été blessée, le 15 octobre 1993, en tombant dans la cage d'ascenseur par la porte du 2e étage alors que la cabine se trouvait bloquée au rez-de-chaussée ; que Mme X... a assigné en responsabilité la société des Voyageurs au Mexique et son assureur, la compagnie La Concorde, qui ont appelé l'Hôtel Ritz en garantie, l'assureur de celui-ci et la société Best Western international dont l'hôtel portait l'enseigne concédée ;

 

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'hôtel était un établissement de bon niveau, bénéficiant d'un label soumettant ses adhérents à des contrôles rigoureux et devant répondre à des critères de qualité très stricts et que l'agence de voyage n'avait donc commis aucune faute en choisissant cet établissement dont elle ne pouvait exiger qu'il réponde à des normes de sécurité autres que celles prévues par la législation et la réglementation locales, seules applicables ;

 

Attendu, cependant, que l'agence de voyages répond de l'hôtelier qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs ; que la cour d'appel, ayant expressément constaté le dysfonctionnement de l'ascenseur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Des arrêts sur l'obligation de résultat du garagiste

Voici ces arrêts :

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Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

 

Attendu que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;

 

Attendu que, pour débouter M. X... de la demande en indemnisation de son préjudice, dont il imputait la responsabilité à la société Auto d'Artagnan, à laquelle il avait confié son véhicule pour réparation, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune faute ou omission ne pouvait être relevée avec certitude à l'encontre du garagiste ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au garagiste de démontrer qu'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

 

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Vu l'article 1315 du Code civil ;

 

Attendu que pour condamner M. Y... à payer aux Etablissements Roger X... le solde du prix de la réparation d'un tracteur, le Tribunal retient que si le changement de la pièce dont la défaillance a rendu nécessaire la réparation a été effectué après une première intervention, il n'est pas établi que lors de cette première réparation, la pièce était déjà suffisamment usée pour que son remplacement fût nécessaire ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, contractuellement tenu lors de sa première intervention, qui portait sur le même organe, de restituer le véhicule en état de marche, le garagiste avait la charge, pour s'exonérer de sa responsabilité, de prouver qu'il avait, dès cette première intervention, apporté tous les soins nécessaires à cette remise en état, en démontrant que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût alors remplacée, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

 

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'ensemble routier transportant un manège forain, propriété de M. X..., a fait l'objet d'un contrôle par les services des Mines ayant révélé un freinage inefficace ; que M. X... l'a confié, le 21 mars 1990, à la société Cetifa Boutonnet et fils pour le réglage des freins ; que, le 2 mai 1990, alors que M. X... conduisait son véhicule, la roue arrière droite de la remorque a éclaté entraînant l'incendie de celle-ci et du manège ; que M. X... a assigné la société Cetifa Boutonnet et fils pour la faire déclarer responsable des conséquences dommageables de cet incendie ;

 

Attendu que la société Cetifa Boutonnet et fils fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 avril 1993) de l'avoir déclarée responsable, alors, selon le moyen, d'une part, que le débiteur d'une obligation de réparer ne répond de plein droit du dommage affectant la chose à lui confiée que si l'anomalie, génératrice du dommage, ressortit à l'intervention effectuée, cette preuve incombant au créancier de l'obligation invoquée ; qu'en l'espèce, l'ensemble routier a été remis au garagiste pour le seul réglage des freins, opération distincte d'un travail de démontage et remontage, non commandé par le client ; qu'en retenant néanmoins que le garagiste est présumé responsable de l'arrachement constaté de la garniture des segments de freins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les difficultés d'obtention de la fiche de travail du garage, sur le temps d'intervention facturé et sur l'absence de contradiction entre ces documents et les conclusions de l'expert, la cour d'appel, qui a conclu qu'un démontage et remontage des freins était possible, s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient justement, par motifs propres et adoptés, que le garagiste à qui un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute ; qu'il relève qu'aussitôt après l'intervention du garagiste, M. X... a éprouvé des difficultés à desserrer les boulons de la roue arrière droite de la remorque, que l'incendie s'est produit alors que le véhicule n'avait parcouru qu'un faible kilométrage depuis la réparation et qu'il a eu pour origine l'arrachement de segments de freins qui, mis en contact avec le tambour, ont provoqué un échauffement anormal de la roue ; que l'arrêt ajoute que si le garagiste soutient que le simple réglage des freins, seul réclamé par le client, ne nécessite pas la dépose et la remise en place du tambour, le temps d'intervention qui a été facturé est trois fois supérieur à celui nécessité pour un simple travail de réglage, et encore que les fiches de travail, tardivement communiquées par le garagiste, ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert qui, si elles ne prouvent pas la faute du garagiste, n'établissent aucune autre cause de l'incendie ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les présomptions qui lui sont soumises que la cour d'appel a déduit, de ces motifs non hypothétiques, que l'incendie était imputable à la prestation de service de la société Cetifa Boutonnet et fils et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.

 

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 4 novembre 1993), que M. X... a chargé le garage Jacqueline de réparer une défaillance mécanique de son véhicule automobile, alors sous garantie ; qu'à la suite de cet incident, le moteur ayant fait entendre des bruits anormaux, M. X... a donné sa voiture en réparation à un second garage, concessionnaire de la marque du véhicule, la société Channel Auto, qui a procédé à divers travaux gratuitement en vertu de la garantie conventionnelle ; que les désordres n'ayant pas disparu, M. X... a fait procéder à la réparation de son véhicule par un troisième garage ;

 

Attendu que la société Channel Auto fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande M. X... qui lui réclamait le paiement du montant de la réparation faite par ce troisième garage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que le véhicule de M. X... était affecté d'un vice à la suite d'une intervention du garage Jacqueline, le tribunal d'instance ne pouvait en faire porter la responsabilité au garage Channel Auto et, en statuant ainsi, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que selon les constatations du jugement attaqué, le garage Channel Auto a démontré avoir accompli tous travaux utiles sur le véhicule réparé par un premier garage et qu'en retenant la responsabilité du garage Channel Auto sans avoir dit en quoi il aurait manqué à ses obligations, le tribunal d'instance a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu'en constatant que de multiples réparations faites par le garage Channel Auto n'avaient pas remédié aux désordres du moteur sans qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'intervention du garage Jacqueline fût à l'origine de ceux-ci, le jugement attaqué a pu en déduire que le garage Channel Auto avait manqué à ses obligations contractuelles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

 

Portée du droit de rétention

Il est opposable aux sous-acquéreurs :

 

Vu l'article 1612 du code civil, ensemble les règles gouvernant le droit de rétention ;

Attendu que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette ;

Attendu que la société Hecla tourisme a acheté en 2004 à la société SEA trois camping-cars qu'elle a revendus à MM. Y..., Z... et X..., lesquels lui en ont réglé le prix tandis qu'elle-même n'a rien payé à la société SEA qui a dès lors exercé un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules ; que M. Y... a engagé une action à l'encontre de cette société afin d'obtenir ces documents ; que M. Z... est intervenu à la procédure ;

Attendu que pour condamner la société SEA à remettre à M. Y... et à M. Z... le certificat de conformité et l'intégralité des documents administratifs relatifs aux véhicules qu'ils avaient acquis, l'arrêt attaqué retient que la société Hecla tourisme a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il est certain que la société SEA n'a plus aucun espoir de percevoir quelque somme que ce soit de sa débitrice tandis qu'elle ne dispose d'aucune action contre MM. Y... et Z..., propriétaires légitimes des camping-cars qu'ils ont régulièrement acquis en en payant le prix ; qu'il en déduit que cette société commet un abus de droit en exerçant son droit de rétention comme un moyen de pression sur des sous-acquéreurs de bonne foi, de manière à leur faire prendre en charge les obligations de son cocontractant défaillant auquel elle avait eu l'imprudence de livrer des véhicules qui n'étaient pas payés ;

Qu'en statuant ainsi alors que le droit de rétention exercé par la société SEA, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, était opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l'insolvabilité de la société Hecla tourisme ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit, la cour d‘appel a violé l'article et les règles susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles donnant acte à M. X... de son désistement et disant n'y avoir lieu à médiation, l'arrêt rendu le 10 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.