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dimanche, 29 août 2010

La prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

Attendu que la société France Télécom E-Commerce fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndicat de la Librairie française la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de deux opérations promotionnelles dont l'une consistait à accepter pour le paiement des livres acquis en ligne sur le site "alapage.com" des bons d'achat offerts à ses abonnés par Wanadoo Interactive, fournisseur d'accès à internet, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acceptation en paiement de chèques-cadeau émis par un tiers, Wanadoo Interactive, qui crédite de leur entière valeur le détaillant, France Télécom E-Commerce en sorte que celui-ci reçoit en recette la totalité du prix du livre fixé par l'éditeur, ne constitue pas une remise accordée par le détaillant à l'acheteur ; qu'en décidant que la délivrance de tels bons a dans tous les cas pour objet obligé et nécessaire de permettre la vente des ouvrages à des prix réduits au-delà des limites légalement autorisées par l'article 5 de la loi du 10 août 1981, sans rechercher, comme elle y était invitée par conclusions signifiées le 28 juillet 2005, si France Télécom E-Commerce n'avait pas perçu de ce tiers le complément de prix correspondant à l'intégralité de la recette égale au prix fixé par l'éditeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1 et 5 de la loi du 10 août 1981 ;

2°/ que la loi Lang a pour finalité de garantir au détaillant qu'il perçoit l'intégralité du prix du livre fixé par l'éditeur et non d'imposer à l'acheteur d'en supporter intégralement le coût ; qu'en se fondant sur le fait que le client n'acquitte en argent que le prix diminué de la valeur du bon d'achat, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que, sous couvert d'une prime accordée à ses abonnés par la société Wanadoo Interactive, fournisseur d'accès à internet, sous forme de bons d'achat à valoir sur le site internet "Alapage.com", la société France Télécom E-commerce avait offert à la vente sur ce site à certains de ses clients, abonnés de la société Wanadoo Interactive, appartenant au même groupe que la société France Télécom E-commerce, des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l'éditeur ou l'importateur, peu important, au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 août 1981, que la société France Télécom E-commerce ait été remboursée par la société Wanadoo Interactive du montant de la réduction ainsi accordée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 121-35 du code de la consommation et 6 de la loi du 10 août 1981 ;

Attendu que, pour dire illicite, au regard de l'article 6 de la loi du 10 août 1981, l'opération promotionnelle ayant consisté pour la société France Télécom E-Commerce, détaillant, à faire bénéficier ses clients de la gratuité de la livraison pour toute commande de livres sur son site internet, l'arrêt retient que les frais de port étant normalement à la charge de l'acheteur, le seul fait pour le vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer au client auquel le lie un contrat à titre onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en faire un service gratuit caractérise la prime au sens des articles 6 de la loi du 10 août 1981 et L. 121-35 du code de la consommation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'opération d'offre de frais de port gratuits et au montant des dommages-intérêts alloués au syndicat de la Librairie française, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

L'agent matrimonial doit vérifier l'âge du candidat présenté

C'est ce que juge cet arrêt :

 

Attendu que Mme X..., liée par un contrat de courtage matrimonial avec Mme Claude Ricci a demandé la résolution de ce contrat en reprochant à celle-ci un manquement à ses obligations contractuelles pour lui avoir présenté un candidat qui s'est rendu coupable de violence sur sa personne, que Mme Ricci s'est opposée à cette demande après avoir soutenu avoir satisfait à ses obligations ;

 

Attendu que Mme Ricci fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1996) d'avoir fait droit à la demande de Mme X..., alors que, selon le moyen, le contrat d'adhésion ne mettait à sa charge aucune obligation d'information ou de vérification quant à l'exactitude des renseignements donnés par son adhérent, qu'en prononçant néanmoins la résolution du contrat au motif qu'elle avait manqué à ses obligations de conseil et d'information en ne vérifiant pas l'exactitude des renseignements donnés par son adhérent la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit qu'en sa qualité d'intermédiaire et au titre du devoir d'information qu'elle avait à l'égard de Mme X..., Mme Claude Ricci était tenue de vérifier les renseignements les plus élémentaires concernant ses adhérents et notamment leur âge ; qu'elle a constaté que le candidat présenté à Mme X..., avait dix ans de plus que l'âge qu'il déclarait et que Mme Ricci n'avait pas fait procéder au bilan de sa personnalité ; qu'elle a pu en déduire que l'inexécution par cette dernière de ses obligations de conseil et d'information justifiait la résolution du contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, que le moyen n'est pas fondé.

Analyse graphomorphopsychologique et respect de la loi sur le courtage matrimonial

Un arrêt sur ce point :

 

"Attendu que X... a été poursuivi pour avoir, à deux occasions, avant l'expiration du délai de renonciation de 7 jours ouvert au client à compter de la signature du contrat, reçu paiement du prix d'une analyse graphomorphopsychologique, en violation des articles 6 de la loi du 23 juin 1989 et 4.3°, du décret du 16 mai 1990 ;

 

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu soutenant que les contrats conclus en vue de la réalisation d'une telle analyse étaient distincts des contrats de courtage matrimonial, seuls soumis aux dispositions précitées, l'arrêt confirmatif retient que l'analyse graphomorphopsychologique a pour objet de faciliter l'union recherchée par le moyen d'une agence matrimoniale, qu'elle fait ainsi partie intégrante du contrat passé, et ne peut, par suite, faire l'objet d'un paiement immédiat ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, le contrat, qui a pour objet l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, comprend nécessairement l'ensemble des prestations fournies par le professionnel ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme."

 

REJETTE le pourvoi."