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dimanche, 29 août 2010

Contrat de courtage matrimonial et offre préalable de crédit

L'articulation entre les deux contrats est l'objet de cet arrêt :

 

"Vu l'article 6, II, de la loi du 23 juin 1989 ;

 

Attendu, aux termes du second alinéa de ce texte, qu'il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de sept jours, à compter de la signature du contrat de courtage matrimonial, dans lequel le cocontractant du professionnel peut rétracter son accord ;

 

Attendu que le 22 février 2001, M. X... a souscrit un contrat de courtage matrimonial, auprès de la société Eurochallenges (la société), ainsi qu'une offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services proposée ; que M. X..., après avoir réclamé en vain la résiliation du contrat en invoquant sa situation de surendettement, a été poursuivi en paiement ; que M. X... a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de courtage au motif qu'il n'y avait pas été porté la mention de la faculté de rétractation dans le délai de sept jours prévue à l'article 6-II de la loi du 23 juin 1989, et, plus généralement, que la société n'avait pas respecté le dispositif protecteur des droits des consommateurs résultant de cette loi ;

 

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à la société les sommes réclamées, le jugement retient que le législateur n'a pas imposé au professionnel, sous peine de nullité du contrat, la mention écrite au contrat principal de la faculté de rétractation ;

 

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jour même de la signature du contrat principal M. X... avait signé une offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services proposée, laquelle, engageant l'emprunteur, devait s'analyser en une forme de paiement, le tribunal, qui aurait dû en déduire le non respect par la société de la faculté de rétractation, justifiant la nullité du contrat, a violé le texte susvisé."

samedi, 28 août 2010

Notification de l'article L.271-1 du CCH à des époux

Un arrêt important rapporté par BDIDU.fr.

Le rat et l'obligation d'information du vendeur

Un arrêt sur ce point :

 

Attendu que le 7 juillet 2004 les époux X... ont acheté à la Jardinerie de l'Oison un rat, qui, le 10 juillet 2004 a mordu Mme X... et leur fils Fabien lequel est tombé gravement malade ; que les consorts X... ont alors assigné le vendeur en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation d'information sur les risques de maladie pouvant résulter des morsures ;

Attendu qu'il est fait grief à la juridiction de proximité (Elbeuf, 27 mars 2008) d'avoir condamné la Jardinerie à payer des dommages et intérêts à Fabien X... et à sa mère, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le rat vendu ait été malade au moment de la vente, ni que la Sarl Jardinerie de Loison ait commis une négligence, ni qu'il ait existé un lien de causalité entre un comportement fautif de cette société et le dommage, de sorte que la responsabilité civile de l'exposante dans la réalisation du dommage ne pouvait être retenue, tout en énonçant, d'autre part, que la Sarl Jardinerie de Loison aurait manqué à son obligation d'information et de conseil et causé un dommage, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation d'information et de conseil ne peut s'appliquer aux faits qui sont de la connaissance de tous ; que selon les propres constatations du jugement attaqué, l'acheteur d'un rat est "habituellement averti du fait qu'il s'agit d'un animal qui ne présente pas toutes les garanties d'hygiène" ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que le risque de morsure infectieuse, et donc éventuellement dangereuse, de la part d'un tel rongeur réputé pour sa saleté, était de la connaissance de tous ; qu'en jugeant néanmoins que ce risque aurait dû faire l'objet d'une obligation particulière d'information et de conseil, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le juge de proximité qui ne s'est pas contredit et qui a constaté que l'acheteur n'avait ni connaissance ni conscience, qu'en achetant un rat domestique il s'exposait à un risque de maladie, a pu en déduire que le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d'information en ne portant pas ce risque à la connaissance de l'acheteur.