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jeudi, 26 août 2010

Démarchage sur le lieu de travail

Voici un cas où le code de la consommation devait recevoir application :

 

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Flora A..., Hovanes B... et la société Chrysalides des chefs de demande d'obtention de paiement ou d'accord avant la fin d'un délai de réflexion et de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce de bien ou service proposé et, en conséquence, a débouté Rosa X... et Jean Romain Y..., parties civiles, de leurs demandes ;

" aux motifs que Jean Romain Y..., médecin dermatologue, exerce dans une clinique esthétique située à Paris, Rosa X... est la gérante de la société exploitant cette clinique et son époux en est le directeur ; que le docteur Y..., ayant confié qu'il avait des difficultés à s'habiller, l'une des employées de la clinique lui indiquait que Flora A..., compagne de Hovanes B..., lequel travaillait comme opérateur laser dans l'établissement, vendait des vêtements sur mesure ; qu'après que Hovanes B... ait présenté sa compagne au cours d'une visite à la clinique, aux différents intervenants, un premier rendez-vous était pris entre le docteur Y... et Flora A..., afin de prendre ses mesures et de choisir un tissu, étant précisé qu'un « toiliste » a ensuite été chargé de fabriquer un modèle et qu'un tailleur a ensuite réalisé le pantalon ; qu'après deux rendez-vous préalables et un essayage de pantalon, Hovanes B... a livré le vêtement à Jean Romain Y... en lui demandant de remettre deux chèques, l'un pour la société Chrysalides, l'autre pour le tailleur, d'un montant respectif de 508, 30 euros et de 1 112, 58 euros, ce que le client a fait ; qu'il a reçu ensuite, le 20 décembre 2006, une facture de la société Chrysalides pour un montant de 1 112, 58 euros ; qu'à aucun moment, au cours de ces différentes opérations, le docteur Y... n'a contesté le prix ou la confection du pantalon, qu'il a conservé ; qu'apprenant que Flora A... vendait des vêtements sur mesure et que le docteur Y... lui avait passé commande, Rosa X... prenait un premier rendez-vous au cours duquel Flora A... lui présentait son catalogue ; qu'elle se choisissait un pantalon en agneau et un manteau en cashmere ; que, par la suite, plusieurs rendez-vous étaient pris pour prendre les mesures, puis pour l'essayage des vêtements ; qu'un devis lui était adressé, à sa demande et le prix fixé à 6 518, 15 euros toutes taxes comprises ; que Rosa X... versait à Flora A... deux acomptes d'un montant respectif de 1 500 et de 1 512 euros au cours du mois de décembre 2006 ; que, par la suite, Rosa X... faisait des difficultés pour la livraison des vêtements, ne souhaitant pas qu'elle se fasse à la clinique ; que Flora A... lui adressait, le 21 décembre 2006, une facture conforme au devis, le solde à verser étant de 3 506, 15 euros ; que, par lettre recommandée adressée le 18 janvier 2007 à Flora A..., Rosa X..., qui, jusque là, n'avait fait aucune objection au contrat, lui demandait le remboursement des sommes versées en acompte, une proposition de contrat faisant courir le délai de rétractation de sept jours prévu en cas de démarchage à domicile ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si Hovanes B... a présenté sa compagne, Flora A..., lors d'une visite à celle-ci à la clinique et si le docteur Y..., comme Rosa X..., ont appris qu'elle avait créé une société ayant pour objet la fabrication et la vente de vêtements haut de gamme sur mesure, ils ont sollicité Flora A... afin que celle-ci leur fasse des propositions ; que, par la suite, Flora A... a proposé à l'un comme à l'autre de ces clients un choix de tissus et de modèles, ils ont commandé des vêtements et l'exécution des contrats s'est poursuivie, ponctuée de prises de mesures et d'essayages, sans que l'une ou l'autre des parties civile ne fasse d'objection ; que, dès lors, il ne s'agit pas de ventes à domicile, le processus contractuel s'étant poursuivi pendant plusieurs semaines et les parties civiles ayant eu toute liberté pour mettre fin au contrat avant que les vêtements commandés eussent été entièrement confectionnés ;

" 1°) alors qu'est constitutif du démarchage à domicile le fait de démarcher une personne physique à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat de biens ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que les ventes considérées ne constituaient pas des démarchages à domicile après avoir constaté qu'elles avaient eu lieu dans la clinique où travaillaient Jean Romain Y... et Rosa X..., après déplacement de la venderesse, Flora A..., présentation par elle d'un catalogue de vêtements et prise des mesures pour les confectionner ;

" 2°) alors que l'article L. 121-21 du code de la consommation est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de service, alors même que ce démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit par l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que Jean Romain Y..., comme Rosa X..., « ont sollicité Flora A... afin que celle-ci leur fasse des propositions », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 3°) alors, en toute hypothèse, que, lorsque le professionnel se déplace sur le lieu de travail à la demande du consommateur, pour y vendre un bien, il y a démarchage s'il prend l'initiative des pourparlers qui se transforment en offre, puis en contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'engagement des parties civiles n'avait pas été déterminé par les déplacements sur leur lieu de travail et les initiatives prises par Flora A... lors de ces déplacements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 4°) alors, en toute hypothèse, qu'il y a démarchage lorsque la vente est réalisée sur le lieu de travail du consommateur, après présentation de ce professionnel par un tiers qui a préalablement prospecté la clientèle pour son compte ; qu'il résulte des constatations du jugement et de l'arrêt, que Hovanes B... a mis en relation le docteur Y... et Rosa X... avec Flora A..., représentant la société Chrysalides, ayant pour objet la confection et la vente de vêtement sur mesure et que celle-ci, pour conclure les ventes, a obtenu un rendez-vous avec eux afin de leur proposer la confection de vêtements sur mesure ; qu'en ne s'expliquant sur ces circonstances d'où il résultait que les parties civiles avaient été démarchées par Hovanes B... au profit de Flora A..., représentant la société Chrysalides, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Vu les articles L. 121-21, L. 121-23 et L. 121-28 du code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, qu'est soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code susvisé, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de service ;

Attendu qu'il résulte notamment de l'arrêt attaqué qu'ayant appris par Hovanes B... que sa compagne Flora A..., gérante de la société Chrysalides, offrait la fabrication sur mesure de vêtements haut de gamme, Rosa X... et Jean Romain Y... ont sollicité celle-ci pour qu'elle leur fasse des propositions ; qu'après leur avoir été présentée sur leur lieu de travail, Flora A... y est revenue avec son catalogue et a reçu leur commande respective ; que les parties civiles, qui n'ont pas signé le contrat prévu à l'article L. 121-23, ont versé des acomptes sur le prix des vêtements à recevoir ;

Attendu que les parties civiles ont fait citer Hovanes B..., Flora A... et la société Chrysalides devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit prévu et puni par l'article L. 121-28 ; qu'ils ont été condamnés par les premiers juges ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt retient que les faits ne constituent pas des ventes à domicile, le processus contractuel s'étant poursuivi pendant plusieurs semaines et les parties civiles ayant eu toute liberté pour mettre fin au contrat avant que les vêtements commandés aient été entièrement confectionnés ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et alors qu'il résulte de ses propres constatations que le principe et les conditions essentielles de l'achat des vêtements avaient été arrêtés au lieu de travail des parties civiles, où Flora A... s'était rendue à leur demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sanction des formes légales d'envoi des offres de prêts immobiliers

Un arrêt sur ce sujet :

 

Vu les articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-33 du code de la consommation, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que selon offre en date du 6 avril 1992 et acte notarié du 17 avril 1992, le Crédit Lyonnais a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 1 236 000 Frs remboursable en 15 ans au TEG de 10,40% hors assurance ; qu'à la suite de la vente du bien immobilier, la société Interfimo venant aux droits de la banque en sa qualité de caution, a obtenu paiement de la somme de 1 2000 000 Frs ; que M. X... a assigné la société Interfimo qui poursuivait le paiement du solde de la créance essentiellement constituée d'intérêts, pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur faute pour l'offre préalable de contenir les mentions prescrites par l'article L. 312-8 du code de la consommation et d'avoir été adressée par voie postale dix jours au moins avant son acceptation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et le condamner au paiement des intérêts au taux contractuel, la cour d'appel a relevé d'une part qu'il résultait des énonciations de l'acte authentique que le délai de dix jours avait été respecté et d'autre part que l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 validait les offres émises avant le 31 décembre 1994, comportant un échéancier ne ventilant pas le capital et les intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'abord que si la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par une nullité relative, l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'envoi de l'offre de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts seule réclamée par l'emprunteur et qu'ensuite, ce dernier invoquait le non respect des dispositions relatives à la mention dans l'offre de prêt de la date de mise à disposition des fonds et du montant des frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Interfimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Interfimo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Interfimo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ayant considéré que l'offre préalable de prêt immobilier, régularisée par une banque prêteuse (la société INTERFIMO, venue aux droits du CREDIT LYONNAIS), au profit d'un emprunteur (monsieur X...), était régulière, condamné l'emprunteur à régler le solde du prêt, en principal et en intérêts, restant dû à la banque ;

AUX MOTIFS QUE même si l'offre de prêt avait été remise en mains propres, le 6 avril 1992, à monsieur et madame X..., le CREDIT LYONNAIS ne pouvait déroger au formalisme d'ordre public lui imposant de réitérer l'offre, par voie postale, dix jours avant l'acceptation de l'offre et d'en justifier ; que, toutefois, les énonciations de l'acte notarié du 17 avril 1992 permettaient de vérifier que l'acceptation de l'offre avait été donnée après l'expiration du délai prévu à l'article L.312-10 du code de la consommation ; qu'en effet, cet acte authentique, que monsieur et madame X... avaient signé et paraphé en personne, comportait en page 7 la mention de ce que l'emprunteur déclarait que l'acte de prêt correspondait à l'offre qu'il avait eue de l'établissement prêteur et qu'il l'avait acceptée, après avoir respecté un délai de réflexion de dix jours ; que, par ailleurs, le coût du crédit était indiqué dans l'offre et le tableau d'amortissement indiquait la ventilation des intérêts et du capital pour chaque mensualité ;

ALORS QUE, d'une part, l'offre préalable d'un prêt immobilier, obligatoirement adressée par voie postale, est soumise à l'acceptation de l'emprunteur, qui ne peut donner son accord, que dix jours après réception ; qu'en l'espèce, la cour qui a estimé que l'offre préalable de prêt, adressée au docteur X... par le CREDIT LYONNAIS, était régulière, l'emprunteur ayant effectivement bénéficié du délai légal de réflexion de dix jours, sans rechercher si cette offre lui avait été adressée par voie postale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation,

ALORS QUE, d'autre part, l'offre préalable d'un prêt immobilier doit comporter une clause relative à la date de mise à disposition des fonds, ainsi que la mention des frais éventuellement perçus, en cas de non-conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de rechercher, alors que le docteur X... le lui avait demandé, si l'offre préalable de prêt formalisée par le CREDIT LYONNAIS comportait ces mentions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.312-8 du code de la consommation.

Mobil Home et code de la consommaton

Un arrêt sur ce sujet :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2006), que la société Le Tropicana (la société) a consenti aux époux X... la jouissance de deux emplacements de " mobil home " sur le terrain de camping qu'elle exploitait, pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2003, renouvelable d'année en année par tacite reconduction ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2003, la société a notifié aux époux X... sa décision de ne pas renouveler leurs contrats de location, notamment pour non-respect du règlement intérieur du camping ; que les époux X..., arguant d'un refus abusif, ont assigné la société afin d'obtenir le renouvellement des contrats et l'allocation de dommages et intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1° / qu'un contrat conclu à durée déterminée prend fin au terme convenu ; que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; qu'un bail dont le renouvellement est prévu d'année en année est un bail à durée déterminée ; que le contrat de location d'emplacement prévoyait qu'il était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période d'un an ; qu'il prévoyait expressément la possibilité pour chacune des parties d'en refuser le renouvellement, sans avoir à en justifier ; qu'en retenant que le refus de renouvellement notifié le 18 novembre 2003 à effet du 31 mars 2004 par la société Le Tropicana était fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1737 du code civil ;

2° / que le refus de vente est le refus injustifié de contracter ; qu'en appréciant l'exécution d'un contrat déjà conclu au regard des principes régissant le refus de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

3° / qu'à considérer même que le refus de renouveler le contrat puisse être qualifié de refus de vente, le refus de vente est licite lorsqu'il est justifié par un motif légitime ; que la société Le Tropicana invoquait les violations du règlement intérieur commises par les époux X... ; que pour refuser de prendre en compte ces violations, la cour d'appel a relevé l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en ajoutant au contrat une condition non prévue par celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4° / que pour évaluer le préjudice subi par les époux X... à la somme de 12 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient pas pu profiter de leur mobil home durant l'été 2004 ; qu'elle a dans le même temps constaté qu'ils avaient continué d'occuper l'emplacement avec leur mobil home jusqu'en septembre 2004 ; qu'il résulte de ces motifs une contradiction insurmontable, dès lors que les époux X... ne peuvent avoir dans le même temps occupé l'emplacement et avoir été privés de la jouissance de cet emplacement ; que la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code ; qu'ayant relevé, à bon droit, que l'activité de location d'emplacements de " mobil home " exercée par la société constituait une activité commerciale pour laquelle elle était, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation et exactement retenu que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivalait, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service qui devait être justifié par un motif légitime, la cour d'appel, qui a constaté que la jouissance des deux emplacements avait été consentie pour une durée d'une année à compter du 1er avril 2003, que les locataires n'avaient pas été mis en demeure de se conformer, sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du 18 novembre 2003, au règlement intérieur du camping et que les reproches, dont les époux X... contestaient le bien-fondé, n'étaient pas établis au jour du refus de la prestation de service, a pu en déduire qu'ils ne pouvaient constituer un motif légitime de refus de renouvellement des contrats de location ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement le préjudice résultant du non-renouvellement de leurs contrats pour les preneurs et l'indemnité due à la société jusqu'à l'enlèvement des " mobil homes ", la cour d'appel a pu condamner, sans contradiction, les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation et la société au versement de dommages et intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Tropicana aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Tropicana ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Le Tropicana.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LE TROPICANA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 12. 000 euros,

AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de constater que l'activité de location d'emplacements de mobil-home exercée par la société LE TROPICANA constitue une activité commerciale pour laquelle elle est, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation ; qu'il en résulte que la décision de ne pas renouveler des contrats de location, qui équivaut à l'égard du consommateur, à un refus de la prestation d'un service, doit être, conformément aux dispositions de l'article L 122-1 du code de la consommation, justifiée par un motif légitime ; que par ailleurs, la société LE TROPICANA invoque à l'appui de sa décision de ne pas renouveler les contrats de location d'emplacements, le non-respect par les époux X... du règlement intérieur du camping et notamment d'avoir mis en place un lambris en PVC sous la bâche d'une terrasse, un abri en toile non autorisé et une extension d'abri de jardin non conforme au modèle référencé par le camping ainsi que de ne pas avoir réglé une facture concernant des commissions de vente sur des mobil homes ; que cependant, d'une part, sur la facture de commissions de vente, la cour d'appel constatera comme l'a à juste titre constaté le premier juge, qu'il n'était rien dû à ce titre par les époux X..., aucune clause du contrat liant les parties ne prévoyant une telle obligation à la charge des locataires ; que d'autre part, sur le non-respect du règlement intérieur invoqué par la société LE TROPICANA, il est constant que les locataires n'ont jamais été mis en demeure de se conformer sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du contrat, au règlement intérieur du camping et qu'il convient en conséquence, les époux X... contestant pour leur part le bien fondé de ces reproches, de constater que ceux-ci ne peuvent constituer, à défaut d'être établis au jour du refus de la prestation de service, un motif légitime de refus d'une prestation de service ; qu'il résulte de tout ceci que la société LE TROPICANA a bien refusé de manière abusive, le renouvellement des contrats de location dont bénéficiaient les époux X... ; (...) ; que les époux X... produisent à l'appui de leur demande des factures de location de véhicules et de transport de leur mobil home et font valoir par ailleurs le préjudice résultant de ce qu'ils n'ont pas pu profiter de leur mobil-home pendant l'été 2004 ; que ces préjudices qui résultent directement de l'attitude de la société LE TROPICANA seront réparés, eu égard aux éléments fournis, par l'allocation de la somme globale de 12. 000 euros,
1) ALORS QU'un contrat conclu à durée déterminée prend fin au terme convenu ; que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; qu'un bail dont le renouvellement est prévu d'année en année est un bail à durée déterminée ; que le contrat de location d'emplacement prévoyait qu'il était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période d'un an ; qu'il prévoyait expressément la possibilité pour chacune des parties d'en refuser le renouvellement, sans avoir à en justifier ; qu'en retenant que le refus de renouvellement notifié le 18 novembre 2003 à effet du 31 mars 2004 par la société LE TROPICANA était fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1737 du code civil ;

2) ALORS QUE le refus de vente est le refus injustifié de contracter ; qu'en appréciant l'exécution d'un contrat déjà conclu au regard des principes régissant le refus de vente, la cour d'appel a violé les articles L 122-1 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

3) ALORS Qu'à considérer même que le refus de renouveler le contrat puisse être qualifié de refus de vente, le refus de vente est licite lorsqu'il est justifié par un motif légitime ; que la société LE TROPICANA invoquait les violations du règlement intérieur commises par Monsieur et Madame X... ; que pour refuser de prendre en compte ces violations, la cour d'appel a relevé l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en ajoutant au contrat une condition non prévue par celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 122-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QUE pour évaluer le préjudice subi par Monsieur et Madame X... à la somme de 12. 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient pas pu profiter de leur mobil home durant l'été 2004 ; qu'elle a dans le même temps constaté qu'ils avaient continué d'occuper l'emplacement avec leur mobil home jusqu'en septembre 2004 ; qu'il résulte de ces motifs une contradiction insurmontable, dès lors que Monsieur et Madame X... ne peuvent avoir dans le même temps occupé l'emplacement et avoir été privés de la jouissance de cet emplacement ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.