jeudi, 26 août 2010
Sanction des formes légales d'envoi des offres de prêts immobiliers
Vu les articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-33 du code de la consommation, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que selon offre en date du 6 avril 1992 et acte notarié du 17 avril 1992, le Crédit Lyonnais a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 1 236 000 Frs remboursable en 15 ans au TEG de 10,40% hors assurance ; qu'à la suite de la vente du bien immobilier, la société Interfimo venant aux droits de la banque en sa qualité de caution, a obtenu paiement de la somme de 1 2000 000 Frs ; que M. X... a assigné la société Interfimo qui poursuivait le paiement du solde de la créance essentiellement constituée d'intérêts, pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur faute pour l'offre préalable de contenir les mentions prescrites par l'article L. 312-8 du code de la consommation et d'avoir été adressée par voie postale dix jours au moins avant son acceptation ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et le condamner au paiement des intérêts au taux contractuel, la cour d'appel a relevé d'une part qu'il résultait des énonciations de l'acte authentique que le délai de dix jours avait été respecté et d'autre part que l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 validait les offres émises avant le 31 décembre 1994, comportant un échéancier ne ventilant pas le capital et les intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'abord que si la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par une nullité relative, l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'envoi de l'offre de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts seule réclamée par l'emprunteur et qu'ensuite, ce dernier invoquait le non respect des dispositions relatives à la mention dans l'offre de prêt de la date de mise à disposition des fonds et du montant des frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Interfimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Interfimo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Interfimo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ayant considéré que l'offre préalable de prêt immobilier, régularisée par une banque prêteuse (la société INTERFIMO, venue aux droits du CREDIT LYONNAIS), au profit d'un emprunteur (monsieur X...), était régulière, condamné l'emprunteur à régler le solde du prêt, en principal et en intérêts, restant dû à la banque ;
AUX MOTIFS QUE même si l'offre de prêt avait été remise en mains propres, le 6 avril 1992, à monsieur et madame X..., le CREDIT LYONNAIS ne pouvait déroger au formalisme d'ordre public lui imposant de réitérer l'offre, par voie postale, dix jours avant l'acceptation de l'offre et d'en justifier ; que, toutefois, les énonciations de l'acte notarié du 17 avril 1992 permettaient de vérifier que l'acceptation de l'offre avait été donnée après l'expiration du délai prévu à l'article L.312-10 du code de la consommation ; qu'en effet, cet acte authentique, que monsieur et madame X... avaient signé et paraphé en personne, comportait en page 7 la mention de ce que l'emprunteur déclarait que l'acte de prêt correspondait à l'offre qu'il avait eue de l'établissement prêteur et qu'il l'avait acceptée, après avoir respecté un délai de réflexion de dix jours ; que, par ailleurs, le coût du crédit était indiqué dans l'offre et le tableau d'amortissement indiquait la ventilation des intérêts et du capital pour chaque mensualité ;
ALORS QUE, d'une part, l'offre préalable d'un prêt immobilier, obligatoirement adressée par voie postale, est soumise à l'acceptation de l'emprunteur, qui ne peut donner son accord, que dix jours après réception ; qu'en l'espèce, la cour qui a estimé que l'offre préalable de prêt, adressée au docteur X... par le CREDIT LYONNAIS, était régulière, l'emprunteur ayant effectivement bénéficié du délai légal de réflexion de dix jours, sans rechercher si cette offre lui avait été adressée par voie postale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation,
ALORS QUE, d'autre part, l'offre préalable d'un prêt immobilier doit comporter une clause relative à la date de mise à disposition des fonds, ainsi que la mention des frais éventuellement perçus, en cas de non-conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de rechercher, alors que le docteur X... le lui avait demandé, si l'offre préalable de prêt formalisée par le CREDIT LYONNAIS comportait ces mentions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.312-8 du code de la consommation.
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