Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 26 août 2010

Un exemple de publicité mensongère

Par cet arrêt :

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 121-1, L.121-5, L. 121-6 et L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, préliminaire, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société MGM coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'a condamnée à payer une amende de 20 000 euros et a ordonné la publication de l'arrêt dans le journal le Dauphiné libéré et, sur les intérêts civils, à payer à M. et Mme X... 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à l'UFC d'Albertville la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que le support publicitaire soumis à la cour est un catalogue intitulé "Résidences MGM –Parlons vacances 2001-2002" ; que ce catalogue expose à la page 35 les prestations offertes lors d'un séjour à la résidence de Tignes ; qu'une rubrique « A votre disposition » mentionne en gros caractère « libre accès à la piscine couverte et chauffée » ; qu'il résulte de la procédure et notamment des vérifications de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que les résidents se voyaient imposer des restrictions conséquentes d'horaires et qu'ils devaient s'acquitter d'un supplément de 23 euros par jour et par personne pour bénéficier d'un accès sans restriction à la piscine ; que, dans ces conditions, l'insincérité de ce message publicitaire est avérée, le consommateur pouvant à sa lecture être induit en erreur sur les modalités de la prestation qui lui était proposée ; que la société MGM en diffusant un catalogue dont la véracité du message publicitaire n'était pas vérifiée a, au minimum, commis une faute d'imprudence ou de négligence qui suffit à caractériser le délit visé à la prévention ; que le jugement déféré, qui a fondé sa décision de relaxe de la société poursuivie sur l'absence de volonté de tromper les clients, dol spécial qui n'est pas requis en cette matière, sera par conséquent réformé ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies ; que, pour retenir le délit de publicité mensongère, la cour d'appel constate non seulement que, contrairement aux mentions du catalogue publicitaire de la prévenue faisant état d'un libre accès à la piscine d'une résidence, les résidents se voyaient soumis à des restrictions d'horaires, mais également que, pour pouvoir bénéficier d'un accès sans restriction à la piscine, ils devaient s'acquitter d'un supplément de 23 euros par jour ; qu'en ajoutant ainsi aux faits visés à la prévention qui ne visait que les restrictions d'horaires d'accès à la piscine et non l'accès soumis au paiement d'un supplément, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'en s'appuyant sur des faits non visés à la prévention et en considérant que le libre accès était incompatible avec le fait de faire payer l'accès sans restriction à la piscine, fait qui n'était pas reconnu par la prévenue, sans au moins appeler les observations de cette dernière sur ces faits, la cour d'appel a de plus ample méconnu l'article précité, ensemble les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, faute d'avoir recherché si, comme cela était soutenu dans les conclusions déposées pour la société, d'une part, l'indication d'un accès libre à la piscine assortie de précisions portant sur des activités d'aquagym, excluant un accès à toutes heures à cet équipement et, d'autre part, l'indication dans les conditions générales de vente du catalogue que les mentions sur les équipements sportifs n'étaient que relatives, devant recevoir précision auprès du centre clients de la société, n'étaient pas de nature à exclure que la publicité ait pu induire en erreur un consommateur normalement vigilent, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"4°) alors qu'enfin, une personne morale n'est pénalement responsable que des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants ; que la cour d'appel, qui constate que David Y..., n'étant pas président de la société à l'époque des faits, ne pouvait par conséquent pas voir sa responsabilité engagée, et qui ne précise pas quel organe ou représentant de la société aurait commis l'infraction pour le compte de celle-ci, n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 121-1 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MGM est poursuivie du chef de publicité de nature à induire en erreur pour avoir fait éditer une plaquette publicitaire dans laquelle l'accès à la piscine de la résidence de Tignes était présenté comme libre alors que cet accès comportait d'importantes restrictions horaires ;

Attendu que, pour déclarer cette société responsable pénalement de ce chef, l'arrêt relève qu'il résulte notamment des vérifications de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que les locataires de la résidence précitée se voyaient imposer des restrictions conséquentes d'horaires et devaient s'acquitter d'un supplément de 23 euros par jour et par personne pour bénéficier d'un accès sans restriction à la piscine ; que les juges ajoutent qu'en diffusant un catalogue comportant un message publicitaire de nature à induire en erreur le consommateur, la société MGM a commis une faute qui suffit à caractériser le délit visé à la prévention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société MGM, que par ses organes ou représentants, la cour d'appel a, sans insuffisance et sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Action d'une association de consommateurs en cessation d'agissements illicites

Un exemple par cet arrêt :

 


Attendu que l'association Union fédérale des consommateurs, Que choisir de l'Isère (UFC Que choisir 38) a, sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société VGC distribution, concepteur, fabricant et installateur de cuisines et salles de bains, pour qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2009), intervenu après un arrêt avant dire droit du 7 janvier 2008, a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société VGC distribution fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il le fait, alors, selon le moyen, que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui vise les dernières conclusions d'UFC 38 et expose ses prétentions, ne comporte ni rappel des prétentions de la société VGC distribution ni visa de ses dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par référence à l'arrêt avant dire droit pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, l'arrêt attaqué qui constate que celles-ci n'avaient pas déposé de nouvelles conclusions, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société VGC distribution reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait interdiction de solliciter ou recueillir la signature de document, pour valoir commande, avant établissement d'un métré précis des lieux destinés à recevoir les meubles et vérification des sujétions techniques, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d'agissements illicites sur le fondement des article L. 421-1 et L. 421-2 du code de la consommation, suppose une infraction pénale ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire interdiction à la société VGC distribution de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de documents avant l'établissement d'un métré précis des lieux, que si cette société justifiait avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation elle ne prétendait pas avoir modifié la pratique litigieuse, tout en constatant elle-même que selon les termes de l'arrêt du 26 février 2007 la condamnant pour publicité trompeuse, cette pratique ne constituait pas en elle-même un comportement pénalement répréhensible, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

2°/ que l'arrêt du 26 février 2007 a condamné la société VGC distribution pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d'un «aménagement sur mesure» et affirmant que la commande n'était validée qu'après le passage du métreur alors qu'elle était en réalité définitive dès sa signature ; que ni la prise de commande avant métré elle-même, ni la mention du bon de commande prévoyant l'intervention d'un technicien pour le contrôle des dimensions n'ont été qualifiées de publicité trompeuse ; qu'en relevant que l'arrêt du 26 février 2007 avait retenu que constituait le délit de publicité trompeuse «le fait pour la société VGC de considérer que la commande est définitive dès sa signature», de sorte que si cette société justifiait avoir modifié sa plaquette, le maintien du bon de commande et de la pratique litigieuse justifiait l'interdiction prononcée, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et aurait violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que l'article L. 421-6 du code de la consommation permet aux associations agréées de consommateurs d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE ; que si l'une de ces directives concerne la publicité trompeuse, une telle interdiction ne peut être prononcée qu'à la condition que ce délit soit constitué ; qu'en interdisant la pratique litigieuse sur le fondement de ce texte, tout en constatant que la plaquette de la société VGC distribution, pour laquelle elle avait été condamnée pour publicité trompeuse, avait été modifiée, ce qui rendait sans objet la demande de l'UFC 38, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VGC distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VGC distribution à payer à l'association UFC 38 la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société VGC distribution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société VGC distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'association UFC 38, d'avoir fait interdiction sous astreinte à la SA VGC DISTRIBUTION (VGC ELECTROMENAGER) notamment dans son établissement de Saint-Egrève et en tout cas dans le département de l'Isère, de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de document avant l'établissement d'un métré précis des lieux, et d'avoir ordonné la publication de l'arrêt,

Alors que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui vise les dernières conclusions d'UFC 38 et expose ses prétentions, ne comporte ni rappel des prétentions de la société VGC DISTRIBUTION ni visa de ses dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'association UFC 38, d'avoir fait interdiction sous astreinte à la SA VGC DISTRIBUTION (VGC ELECTROMENAGER) notamment dans son établissement de Saint-Egrève et en tout cas dans le département de l'Isère, de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de document avant l'établissement d'un métré précis des lieux, et d'avoir ordonné la publication de sa décision,

Aux motifs que dans son arrêt du 7 janvier 2008 la cour a rappelé que tant sur le fondement de l'article L. 421-6 que sur celui de l'article L. 421-2 du Code de la consommation, les agissements dénoncés par l'UFC 38 sont relatifs à l'infraction pénale de publicité trompeuse visée à l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; que par ailleurs, en l'état d'un arrêt aujourd'hui définitif du 26 février 2007, par lequel la chambre correctionnelle de la cour a considéré, d'une part que l'action civile préalablement exercée par l'UFC 38 devant le juge des référés puis devant la juridiction du fond, tendait seulement à interdire sous astreinte à la SA VGC DISTRIBUTION seule à avoir été assignée, la pratique consistant à soumettre à la signature des consommateurs, des devis valant commande avant l'établissement d'un métré des lieux destinés à recevoir les meubles à installer et d'autre part que cette action ne tendait pas à obtenir la sanction de comportement pénalement répréhensible et la réparation des préjudices en découlant, la SA VGC ne saurait soutenir que l'UFC 38 est irrecevable à maintenir ses demandes devant la juridiction civile ; qu'enfin par ce même arrêt, la cour a retenu expressément que constituait le délit de publicité trompeuse, le fait pour la SA VGC de considérer que la commande est définitive dès sa signature, alors qu'aucun métré n'est effectué avant la prise de commande et que les détails techniques de la commande (c'est-à-dire en réalité la faisabilité de l'implantation de la cuisine) sont vérifiés et validés après le passage du technicien métreur ; que si la SA VGC ELECTROMENAGER justifie avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation, il reste qu'elle ne prétend avoir modifié ni son bon de commande qui prévoit l'intervention (a posteriori) d'un technicien pour «contrôler les dimensions» ni la pratique litigieuse ;

Alors, d'une part, que la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d'agissements illicites sur le fondement des article L.421-1 et L. 421-2 du Code de la consommation, suppose une infraction pénale ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire interdiction à la société VGC DISTRIBUTION de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de documents avant l'établissement d'un métré précis des lieux, que si cette société justifiait avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation elle ne prétendait pas avoir modifié la pratique litigieuse, tout en constatant elle-même que selon les termes de l'arrêt du 26 février 2007 la condamnant pour publicité trompeuse, cette pratique ne constituait pas en elle-même un comportement pénalement répréhensible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.

Alors, d'autre part, que l'arrêt du 26 février 2007 a condamné la société VGC DISTRIBUTION pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d'un «aménagement sur mesure» et affirmant que la commande n'était validée qu'après le passage du métreur alors qu'elle était en réalité définitive dès sa signature ; que ni la prise de commande avant métré elle-même, ni la mention du bon de commande prévoyant l'intervention d'un technicien pour le contrôle des dimensions n'ont été qualifiées de publicité trompeuse ; qu'en relevant que l'arrêt du 26 février 2007 avait retenu que constituait le délit de publicité trompeuse «le fait pour la SA VGC de considérer que la commande est définitive dès sa signature», de sorte que si cette société justifiait avoir modifié sa plaquette, le maintien du bon de commande et de la pratique litigieuse justifiait l'interdiction prononcée, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et a violé l'article 1351 du Code civil.

Alors, enfin, que l'article L. 421-6 du Code de la consommation permet aux associations agréées de consommateurs d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/ CE ; que si l'une de ces directives concerne la publicité trompeuse, une telle interdiction ne peut être prononcée qu'à la condition que ce délit soit constitué ; qu'en interdisant la pratique litigieuse sur le fondement de ce texte, tout en constatant que la plaquette de la société VGC DISTRIBUTION, pour laquelle elle avait été condamnée pour publicité trompeuse, avait été modifiée, ce qui rendait sans objet la demande de l'UFC 38, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

 

 

Application de l'article L. 133-2 du code de la consommation à un contrat d'assurance

Par cet arrêt :

 

Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir interpréter dans le sens qu'il estimait lui être le plus favorable la clause litigieuse de son contrat d'assurance épargne retraite souscrit auprès de la société Axa France vie et selon laquelle : "sous réserve qu'aucun rachat ne soit intervenu au titre du plan Alize et que l'ensemble des primes périodiques prévues à la souscription ait été effectivement payé, UAP-VIE majorera votre compte de la façon suivante : - de la onzième année et jusqu'à la quinzième année incluse. UAP-VIE investit sur votre compte 110 % de votre prime périodique annuelle.", tout en lui allouant des dommages-intérêts, le juge de proximité retient que la compagnie d'assurance utilise un langage habituel aux assureurs et que les termes choisis sont exacts techniquement ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé qu'il existait une confusion dans l'interprétation des clauses du contrat qui avait sa source dans l'ambiguïté rédactionnelle, qu'aucun élément du dossier n'indiquait que des explications claires avaient été fournies et que la compagnie d'assurance devait assumer la responsabilité d'un libellé contestable de la clause litigieuse, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 1 325 euros, le jugement rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 1.325 € majorés des intérêts au taux légal à dater du 18 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE : « Les pièces du dossier, en particulier :
- le contrat ALIZE retraite,
- les échanges de courrier entre les parties, laissent apparaître une confusion dans l'interprétation des clauses du contrat qui a sa source dans l'ambiguïté rédactionnelle. La compagnie AXA utilise certes un langage habituel aux assureurs mais au lieu de choisir la simplicité elle a choisi des termes qui sont exacts techniquement mais qui ont entraîné par leur caractère alléchant la motivation de l'investisseur pour souscrire au contrat incriminé. Aucun élément dans le dossier n'indique que des explications claires avaient été fournies au moment du contrat ; en conséquence, le Tribunal prenant acte qu'AXA intervient aux droits de la compagnie UAP et qu'elle doit assumer la responsabilité d'un libellé contestable de la clause contractuelle qui n'aurait pas prêté à confusion s'il avait été indiqué par exemple « de la 11ème à la 15ème année, UAP investira sur votre compte votre prime périodique annuelle majorée de 10%.; en conséquence, le Tribunal condamnera AXA à régler 500€ de dommages intérêts à M. X..., toutes causes de demandes confondues et déboute AXA au titre de l'article 700» ;

ALORS QUE : aux termes de l'article L. 133-2 alinéa 2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 1.325 € majorés des intérêts au taux légal à dater du 18 mai 2007 reposant sur son interprétation de la clause litigieuse du contrat d'assurance alors qu'elle avait pourtant expressément constaté l'ambiguïté de ladite clause, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article précité.