jeudi, 26 août 2010
Un exemple de publicité mensongère
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 121-1, L.121-5, L. 121-6 et L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, préliminaire, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société MGM coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'a condamnée à payer une amende de 20 000 euros et a ordonné la publication de l'arrêt dans le journal le Dauphiné libéré et, sur les intérêts civils, à payer à M. et Mme X... 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à l'UFC d'Albertville la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que le support publicitaire soumis à la cour est un catalogue intitulé "Résidences MGM –Parlons vacances 2001-2002" ; que ce catalogue expose à la page 35 les prestations offertes lors d'un séjour à la résidence de Tignes ; qu'une rubrique « A votre disposition » mentionne en gros caractère « libre accès à la piscine couverte et chauffée » ; qu'il résulte de la procédure et notamment des vérifications de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que les résidents se voyaient imposer des restrictions conséquentes d'horaires et qu'ils devaient s'acquitter d'un supplément de 23 euros par jour et par personne pour bénéficier d'un accès sans restriction à la piscine ; que, dans ces conditions, l'insincérité de ce message publicitaire est avérée, le consommateur pouvant à sa lecture être induit en erreur sur les modalités de la prestation qui lui était proposée ; que la société MGM en diffusant un catalogue dont la véracité du message publicitaire n'était pas vérifiée a, au minimum, commis une faute d'imprudence ou de négligence qui suffit à caractériser le délit visé à la prévention ; que le jugement déféré, qui a fondé sa décision de relaxe de la société poursuivie sur l'absence de volonté de tromper les clients, dol spécial qui n'est pas requis en cette matière, sera par conséquent réformé ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies ; que, pour retenir le délit de publicité mensongère, la cour d'appel constate non seulement que, contrairement aux mentions du catalogue publicitaire de la prévenue faisant état d'un libre accès à la piscine d'une résidence, les résidents se voyaient soumis à des restrictions d'horaires, mais également que, pour pouvoir bénéficier d'un accès sans restriction à la piscine, ils devaient s'acquitter d'un supplément de 23 euros par jour ; qu'en ajoutant ainsi aux faits visés à la prévention qui ne visait que les restrictions d'horaires d'accès à la piscine et non l'accès soumis au paiement d'un supplément, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en s'appuyant sur des faits non visés à la prévention et en considérant que le libre accès était incompatible avec le fait de faire payer l'accès sans restriction à la piscine, fait qui n'était pas reconnu par la prévenue, sans au moins appeler les observations de cette dernière sur ces faits, la cour d'appel a de plus ample méconnu l'article précité, ensemble les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, faute d'avoir recherché si, comme cela était soutenu dans les conclusions déposées pour la société, d'une part, l'indication d'un accès libre à la piscine assortie de précisions portant sur des activités d'aquagym, excluant un accès à toutes heures à cet équipement et, d'autre part, l'indication dans les conditions générales de vente du catalogue que les mentions sur les équipements sportifs n'étaient que relatives, devant recevoir précision auprès du centre clients de la société, n'étaient pas de nature à exclure que la publicité ait pu induire en erreur un consommateur normalement vigilent, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"4°) alors qu'enfin, une personne morale n'est pénalement responsable que des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants ; que la cour d'appel, qui constate que David Y..., n'étant pas président de la société à l'époque des faits, ne pouvait par conséquent pas voir sa responsabilité engagée, et qui ne précise pas quel organe ou représentant de la société aurait commis l'infraction pour le compte de celle-ci, n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 121-1 du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MGM est poursuivie du chef de publicité de nature à induire en erreur pour avoir fait éditer une plaquette publicitaire dans laquelle l'accès à la piscine de la résidence de Tignes était présenté comme libre alors que cet accès comportait d'importantes restrictions horaires ;
Attendu que, pour déclarer cette société responsable pénalement de ce chef, l'arrêt relève qu'il résulte notamment des vérifications de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que les locataires de la résidence précitée se voyaient imposer des restrictions conséquentes d'horaires et devaient s'acquitter d'un supplément de 23 euros par jour et par personne pour bénéficier d'un accès sans restriction à la piscine ; que les juges ajoutent qu'en diffusant un catalogue comportant un message publicitaire de nature à induire en erreur le consommateur, la société MGM a commis une faute qui suffit à caractériser le délit visé à la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société MGM, que par ses organes ou représentants, la cour d'appel a, sans insuffisance et sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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