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jeudi, 26 août 2010

Vente immobilière et démarchage à domicile

Cette vente n'était pas soumise à la législation sur le démarchage à domicile :

 

Vu l'article L. 121-21 du code de la consommation ;

Attendu que la société Bilbo immobilier (la société Bilbo) à laquelle les époux Y... avaient confié un mandat de vente sans exclusivité prévoyant que les biens considérés ne pourraient être présentés à un prix inférieur à 198 000 euros hors frais de négociation, a reçu des époux X... une offre d'achat à un prix moindre, qu'elle leur a fait accepter à leur domicile; que les époux Y... ayant ensuite refusé de régulariser la vente au prix ainsi accepté et ayant vendu le bien aux époux Z... par l'intermédiaire de la société Faudais, les époux X... les ont assignés en paiement de certaines sommes à titre de dédit et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes la cour d'appel a retenu que l'offre des époux X... avait été faite pour une somme de 187 000 euros "acte en mains", ce qui apparaissait inclure les frais de négociation de 8 135 euros et les frais d'acte estimés à 11 170 euros et a constaté que le représentant de la société Bilbo s'était rendu au domicile des époux Y... pour leur faire accepter de vendre leur bien à un prix sensiblement inférieur à celui qui avait été convenu, la somme devant leur revenir n'étant plus que d'environ 167 695 euros ; que l'arrêt attaqué en déduit que le contrat de vente formé au domicile des vendeurs avec une modification d'une des conditions essentielles prévues relevait des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et que cette vente était dès lors nulle en l'absence de mention de la faculté de renonciation, des conditions d'exercice de cette faculté et du rappel du texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 inclus de ce code ;

Qu'en statuant ainsi alors que ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celles concernant la société Bilbo immobilier et la société Faudais Bertaux Hamon, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

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