jeudi, 26 août 2010
Action d'une association de consommateurs en cessation d'agissements illicites
Attendu que l'association Union fédérale des consommateurs, Que choisir de l'Isère (UFC Que choisir 38) a, sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société VGC distribution, concepteur, fabricant et installateur de cuisines et salles de bains, pour qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 2009), intervenu après un arrêt avant dire droit du 7 janvier 2008, a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société VGC distribution fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il le fait, alors, selon le moyen, que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui vise les dernières conclusions d'UFC 38 et expose ses prétentions, ne comporte ni rappel des prétentions de la société VGC distribution ni visa de ses dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par référence à l'arrêt avant dire droit pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, l'arrêt attaqué qui constate que celles-ci n'avaient pas déposé de nouvelles conclusions, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société VGC distribution reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait interdiction de solliciter ou recueillir la signature de document, pour valoir commande, avant établissement d'un métré précis des lieux destinés à recevoir les meubles et vérification des sujétions techniques, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d'agissements illicites sur le fondement des article L. 421-1 et L. 421-2 du code de la consommation, suppose une infraction pénale ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire interdiction à la société VGC distribution de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de documents avant l'établissement d'un métré précis des lieux, que si cette société justifiait avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation elle ne prétendait pas avoir modifié la pratique litigieuse, tout en constatant elle-même que selon les termes de l'arrêt du 26 février 2007 la condamnant pour publicité trompeuse, cette pratique ne constituait pas en elle-même un comportement pénalement répréhensible, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'arrêt du 26 février 2007 a condamné la société VGC distribution pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d'un «aménagement sur mesure» et affirmant que la commande n'était validée qu'après le passage du métreur alors qu'elle était en réalité définitive dès sa signature ; que ni la prise de commande avant métré elle-même, ni la mention du bon de commande prévoyant l'intervention d'un technicien pour le contrôle des dimensions n'ont été qualifiées de publicité trompeuse ; qu'en relevant que l'arrêt du 26 février 2007 avait retenu que constituait le délit de publicité trompeuse «le fait pour la société VGC de considérer que la commande est définitive dès sa signature», de sorte que si cette société justifiait avoir modifié sa plaquette, le maintien du bon de commande et de la pratique litigieuse justifiait l'interdiction prononcée, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et aurait violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que l'article L. 421-6 du code de la consommation permet aux associations agréées de consommateurs d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE ; que si l'une de ces directives concerne la publicité trompeuse, une telle interdiction ne peut être prononcée qu'à la condition que ce délit soit constitué ; qu'en interdisant la pratique litigieuse sur le fondement de ce texte, tout en constatant que la plaquette de la société VGC distribution, pour laquelle elle avait été condamnée pour publicité trompeuse, avait été modifiée, ce qui rendait sans objet la demande de l'UFC 38, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VGC distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VGC distribution à payer à l'association UFC 38 la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société VGC distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société VGC distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'association UFC 38, d'avoir fait interdiction sous astreinte à la SA VGC DISTRIBUTION (VGC ELECTROMENAGER) notamment dans son établissement de Saint-Egrève et en tout cas dans le département de l'Isère, de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de document avant l'établissement d'un métré précis des lieux, et d'avoir ordonné la publication de l'arrêt,
Alors que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui vise les dernières conclusions d'UFC 38 et expose ses prétentions, ne comporte ni rappel des prétentions de la société VGC DISTRIBUTION ni visa de ses dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'association UFC 38, d'avoir fait interdiction sous astreinte à la SA VGC DISTRIBUTION (VGC ELECTROMENAGER) notamment dans son établissement de Saint-Egrève et en tout cas dans le département de l'Isère, de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de document avant l'établissement d'un métré précis des lieux, et d'avoir ordonné la publication de sa décision,
Aux motifs que dans son arrêt du 7 janvier 2008 la cour a rappelé que tant sur le fondement de l'article L. 421-6 que sur celui de l'article L. 421-2 du Code de la consommation, les agissements dénoncés par l'UFC 38 sont relatifs à l'infraction pénale de publicité trompeuse visée à l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; que par ailleurs, en l'état d'un arrêt aujourd'hui définitif du 26 février 2007, par lequel la chambre correctionnelle de la cour a considéré, d'une part que l'action civile préalablement exercée par l'UFC 38 devant le juge des référés puis devant la juridiction du fond, tendait seulement à interdire sous astreinte à la SA VGC DISTRIBUTION seule à avoir été assignée, la pratique consistant à soumettre à la signature des consommateurs, des devis valant commande avant l'établissement d'un métré des lieux destinés à recevoir les meubles à installer et d'autre part que cette action ne tendait pas à obtenir la sanction de comportement pénalement répréhensible et la réparation des préjudices en découlant, la SA VGC ne saurait soutenir que l'UFC 38 est irrecevable à maintenir ses demandes devant la juridiction civile ; qu'enfin par ce même arrêt, la cour a retenu expressément que constituait le délit de publicité trompeuse, le fait pour la SA VGC de considérer que la commande est définitive dès sa signature, alors qu'aucun métré n'est effectué avant la prise de commande et que les détails techniques de la commande (c'est-à-dire en réalité la faisabilité de l'implantation de la cuisine) sont vérifiés et validés après le passage du technicien métreur ; que si la SA VGC ELECTROMENAGER justifie avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation, il reste qu'elle ne prétend avoir modifié ni son bon de commande qui prévoit l'intervention (a posteriori) d'un technicien pour «contrôler les dimensions» ni la pratique litigieuse ;
Alors, d'une part, que la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d'agissements illicites sur le fondement des article L.421-1 et L. 421-2 du Code de la consommation, suppose une infraction pénale ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire interdiction à la société VGC DISTRIBUTION de solliciter ou recueillir la signature pour valoir commande de documents avant l'établissement d'un métré précis des lieux, que si cette société justifiait avoir modifié les termes de sa plaquette de présentation elle ne prétendait pas avoir modifié la pratique litigieuse, tout en constatant elle-même que selon les termes de l'arrêt du 26 février 2007 la condamnant pour publicité trompeuse, cette pratique ne constituait pas en elle-même un comportement pénalement répréhensible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.
Alors, d'autre part, que l'arrêt du 26 février 2007 a condamné la société VGC DISTRIBUTION pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d'un «aménagement sur mesure» et affirmant que la commande n'était validée qu'après le passage du métreur alors qu'elle était en réalité définitive dès sa signature ; que ni la prise de commande avant métré elle-même, ni la mention du bon de commande prévoyant l'intervention d'un technicien pour le contrôle des dimensions n'ont été qualifiées de publicité trompeuse ; qu'en relevant que l'arrêt du 26 février 2007 avait retenu que constituait le délit de publicité trompeuse «le fait pour la SA VGC de considérer que la commande est définitive dès sa signature», de sorte que si cette société justifiait avoir modifié sa plaquette, le maintien du bon de commande et de la pratique litigieuse justifiait l'interdiction prononcée, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et a violé l'article 1351 du Code civil.
Alors, enfin, que l'article L. 421-6 du Code de la consommation permet aux associations agréées de consommateurs d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/ CE ; que si l'une de ces directives concerne la publicité trompeuse, une telle interdiction ne peut être prononcée qu'à la condition que ce délit soit constitué ; qu'en interdisant la pratique litigieuse sur le fondement de ce texte, tout en constatant que la plaquette de la société VGC DISTRIBUTION, pour laquelle elle avait été condamnée pour publicité trompeuse, avait été modifiée, ce qui rendait sans objet la demande de l'UFC 38, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
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