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mardi, 24 août 2010

L'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise clairement en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain.

Selon cet arrêt:

 

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que faisant valoir qu'elle avait reçu de la société D. Duchesne différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante d'une somme d'argent, mais n'avait pu obtenir la délivrance du gain, Mme X... a fait assigner cette société en paiement de cette somme ;

Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les documents personnalisés qui lui avaient été adressés mettaient en évidence, pour certains de façon affirmative, la réalité du gain, retient ensuite que ces documents étaient accompagnés du règlement complet du jeu dont la lecture in extenso, que ne favorisait pourtant pas les caractères utilisés et la mise en page comprimée du texte, permettait de lever le doute et de se rendre compte que le tirage avait déjà été fait et que le gagnant n'était que l'un des destinataires des messages ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise clairement en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la société Duchesne TV direct distribution santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Duchesne TV direct distribution santé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € correspondant au prix gagné lors du tirage d'un jeu de loterie, formée à l'encontre de la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE, organisateur ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été destinataire de documents publicitaires émanant de la Société DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE spécialisée dans la vente par correspondance de produits ménagers ; que les documents qu'elle produit aux débats concernent plusieurs opérations promotionnelles comportant l'attribution d'un lot de 10.000 € pour chacune d'elles ; que ces documents permettaient de participer à différents jeux promotionnels intitulés :
« - Le gagnant unique des 10.000 € (jeu n° 347)
- Paiement unique 10.000 € (jeu n° 340)
- Versement prévu 10.000 € (jeu n° 353)
- 10.000 € en jeu (jeu n° 348)
- Prochain paiement 10.000 euros (Jeu n° 344)
- 10 000 euros payés par chèque à votre nom (jeu n° 336) » ;
que ces documents personnalisés mettent en évidence, pour certains de façon très affirmative, la réalité du gain, par des expressions telles que :
« - Chère Mme X..., j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes personnellement invitée par la direction à ‘la remise en mains propres de notre chèque de 10.000 euros devant une caméra' (jeu n° 336)
« - communiqué au grand gagnant vous avez officiellement gagné 10.000 €, soit 65.595,70 F » (jeu n° 344)
« - acte de remise de prix au gagnant identifié :
« - Mme X... c'est certifié, vous avez d'ores et déjà gagné un chèque pour de vrai ! » (Jeu n° 348),
« - Ce numéro gagnant est le votre, vous avez gagné 10.000 euros, Mme X... grâce à votre numéro 610432197 » (jeu n°353) ;
qu'ils sont cependant tous accompagnés du règlement complet du jeu dont la lecture permet de se rendre compte qu'il s'agit d'un jeu dont le pré tirage a déjà été effectué par huissier de justice avant l'envoi des documents ; qu'il y est précisé aux articles 4 et 5 que le prix principal mis en jeu n'est qu'une éventualité pour l'ensemble des participants à l'exception du gagnant potentiel dont le nom figure sur le procès-verbal dressé par l'huissier de justice ; qu'il y est également précisé à l'article 10 que l'opération est une animation à caractère publicitaire qui ne présente aucune offre ferme ; que la lecture in extenso des règlements qui n'est pas favorisée par les caractères utilisés et leur mise en page comprimée révèle toutefois que le gagnant n'est pas le destinataire du jeu mais uniquement celui dont le nom a fait l'objet d'un pré tirage par huissier ; que les documents publicitaires font également référence à l'existence d'un pré tirage ; qu'il est rappelé sur les bons de commande en petits caractères qui obligent à une lecture attentive : « Le fait que vous possédiez ce document jeu promotionnel logiquement attractif prouve que vous avez participé à un pré tirage contrôlé par huissier de justice, ce qui signifie que le ou les gagnants potentiels ont d'ores et déjà été définis » ; que si les messages publicitaires adressés à ses clients potentiels par la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE sont particulièrement accrocheurs, l'usage répétitif du même procédé annonçant pour chaque opération le gain de 10.000 € à la même personne ne peut qu'éveiller chez un consommateur moyen normalement avisé un doute sur la réalité des gains supposés ; que la lecture complète des documents envoyés, dont le règlement est systématiquement joint aux courriers publicitaires, permet de lever le doute et de se rendre compte que le tirage a déjà été fait et que le gagnant n'est que l'un des destinataires des messages ; que dans ces conditions, Madame X... ne peut utilement prétendre à la délivrance de gains dont il est établi par les pièces produites par la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE qu'ils ont été délivrés aux gagnants tirés par huissier de justice ;

ALORS QUE l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; que tout en constatant que, dans les courriers adressés par la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE à Madame X..., le gain du prix de 10.000 € était certifié, de manière très affirmative, et que les renvois, de surcroît dans certains courriers seulement, à un pré tirage au sort pour la désignation des gagnants étaient rédigés en petits caractères exigeant une lecture attentive, la Cour d'Appel qui a cependant considéré que Madame X... ne pouvait se prévaloir de gain n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles il se déduisait que la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE avait annoncé ce gain à Madame X... sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, et s'était donc obligée par ce fait purement volontaire à le lui délivrer au regard des dispositions de l'article 1371 du Code Civil qu'elle a ainsi violé.

Un jugement amusant du Tribunal d'instance de Bobigny contre CARREFOUR

Le voici :

 

FAITS ET PROCEDURE


Du 3 octobre au 10 novembre 2007, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a organisé un jeu nommé "tick'effets du mois CARREFOUR" consistant en la remise aux clients, lors de leurs passages en caisses à l'occasion de l'achat de certains produits, de tickets
comportant 9 cases. Seules trois cases devaient être découvertes et, dans l'hypothèse où le même chiffre y apparaîtrait, des bons d'achat de 3, 4 ou 5 euros étaient notamment gagnés.

Par déclaration au greffe de la juridiction de proximité de céans, Monsieur Serge Julien X... a sollicité la convocation de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES afin d'obtenir paiement de la somme de 519 euros à titre principal, outre 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, Monsieur Serge Julien X... expose avoir participé au jeu "Tick'effets" dans le magasin CARREFOUR du Centre commercial de ROSNY 2 et que, malgré la présentation de 133 tickets gagnants, il n'a pu obtenir la remise de ses gains.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2007.

A l'audience du 5 décembre 2007, Monsieur Serge Julien X... a maintenu ses demandes et a déclaré avoir "regardé au travers" des tickets. Il a soutenu avoir jeté plusieurs tickets perdants et en a déduit que les statistiques établies par CARREFOUR n'étaient pas fiables.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES représentée par son avocat a conclu au rejet des demandes de Monsieur SERGE Julien X... et sa condamnation au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a exposé qu'il était possible, en examinant les "tick'effets" à l'aide d'un laser ou d'une lampe flash, de révéler les cases gagnantes sans les gratter, et que cette méthode avait été divulguée sur l'internet. Elle a fait valoir qu'elle avait obtenu la fermeture des forums et blogs concernés.

La société a soutenu que le demandeur était présumé fraudeur en raison de la proportion très élevée de tickets gagnants par rapport au nombre total de tickets qui lui avait été remis lors de ses passages en caisses, alors que les chances de gratter autant de cases gagnantes étaient extrêmement faibles. La société a estimé par conséquent que le demandeur n'avait pas participé loyalement au jeu.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2008. A cette date, son renvoi devant le Tribunal d'instance en raison de difficultés sérieuses a été ordonné par application des dispositions de l'article 847-4 du Code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2008. Un renvoi a été ordonné.

A l'audience du 8 avril 2008, Monsieur Serge Julien X... représenté par son avocat demande au Tribunal de rejeter les prétentions de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, de lui donner acte de ce qu'il remet à celle-ci les 16 tickets restés en sa possession d'une valeur de 48 euros et sollicite la condamnation de la société à lui verser les sommes de 519 euros au titre au titre de ses gains et 2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur Serge Julien X... rappelle à titre liminaire que, comme l'indique le règlement du jeu, chaque ticket était potentiellement gagnant.

Il indique avoir effectué de nombreux achats dans le magasin CARREFOUR de ROSNY SOUS BOIS et avoir gratté les bonnes cases sur 194 tickets, dont 50 ont peu être échangés contre des bons d'achats. Il précise avoir rapporté au magasin 128 autres tickets gagnants le 8 octobre 2007 si bien que le règlement en date du 2 octobre 2007, et non l'avenant en date du 9 octobre 2007, devait être appliqué et les lots devaient lui être remis immédiatement.

Il conteste avoir fraudé et soutient être totalement étranger aux forums de discussion mentionnés par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ; il relève que ces astuces révèlent simplement l'existence d'un défaut dans la conception des tickets. Il rappelle que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée par la société, et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir gagné.

Il soutient que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en ne respectant pas le règlement qu'elle avait elle-même édicté et lui a occasionné un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES représentée par son avocat demande au Tribunal de débouter Monsieur Serge Julien X... de ses prétentions et de le condamner :
- à lui payer la somme de 162 euros correspondant aux gains qui lui ont été indûment remis,
- à lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les tickets restés en sa possession,
- à lui payer un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens.

La société demande enfin au Tribunal de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte.

Au soutien de sa défense, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES rappelle que le règlement du jeu stipule que "toute tentative de fraude de la part d'un participant pourra entraîner la nullité de toutes ses participations" et que la fraude corrompt tout.

Elle relate que, dès les premiers jours de l'opération, de nombreux consommateurs ont dénaturé l'esprit du jeu et se sont présentés avec des planches entièrement couvertes de tickets gagnants, révélant indubitablement une fraude en raison de la très faible probabilité d'obtenir un tel résultat.

Elle souligne que les procédés déloyaux permettant de révéler les cases gagnantes autrement qu'en les grattant ont été développés sur l'internet et qu'elle a adressé plusieurs mises en demeure aux sites concernés ; elle déplore cependant que, malgré la suppression de ces discussions, la divulgation du procédé s'est poursuivie si bien que l'entreprise a pris des mesures pour endiguer la fraude.

Elle affirme que le demandeur s'est vu attribuer 191 tickets grâce aux sis passages en caisse qu'il a effectués en deux jours et qu'il se prévaut d'au moins 188 tickets gagnants, soit une proportion de 98,4 % de "grattages heureux". Elle souligne le caractère irréaliste de ce chiffre dès lors que la probabilité de percevoir un lot varie, selon les tickets, d'une chance sur 21 à une chance sur 84, si bien que la probabilité d'obtenir 188 tickets gagnants sur 191 est inférieure à celle de gagner le gros lot au LOTO.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES en déduit que Monsieur Serge Julien X... a fraudé et que son action en justice est abusive.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L'article 1371 du Code civil dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

La fraude ne se présume pas ; il incombe à celui qui se prévaut d'un comportement frauduleux d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, a entre le 3 octobre et le 10 novembre 2007, distribué des "tick'effets" pouvant donner lieu à l'octroi de bons d'achat.

Le règlement du jeu "le tick'effet du mois CARREFOUR" précise que "le participant doit gratter trois (3) des neuf (9) cases présentes sur le "tick'effets". Le tick'effets est gagnant uniquement si le participant découvre trois (3) symboles/montants identiques".

Il mentionne en outre que "toute tentative de fraude de la part d'un participant pourra entraîner la nullité de toutes ses participations".

Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur Serge Julien X... a effectué des achats au magasin CARREFOUR de ROSNY SOUS BOIS et s'est vu remettre en échange un certain nombre de "tick'effets".

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES soutient que le demandeur a découvert les cases gagnantes sur ces tickets par un moyen frauduleux de nature à le déchoir de tout droits sur les gains.

Or, en premier lieu, l'examen des tickets versés aux débats ne révèle aucune altération autre que le grattage de trois cases sur chacun, conformément au règlement.

En deuxième lieu, Monsieur Serge Julien X... a déclaré, lors des débats devant le Juridiction de proximité, avoir "regardé au travers" des tickets mais n'a pas indiqué avoir fait usage d'un laser ou de tout autre objet de nature à révéler les cases gagnantes. La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne rapporte pas la preuve de l'utilisation d'un tel procédé par le demandeur, dont le caractère frauduleux n'est en tout état de cause pas établi.



En troisième lieu, l'évaluation mathématique du caractère probable de gratter les bonnes cases, telle que calculée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, ne révèle pas une impossibilité absolue de gagner, puisque chaque ticket est potentiellement gagnant ; par conséquent, elle ne saurait davantage établir la fraude alléguée.

Ainsi, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la fraude dont elle de prévaut.

Il en résulte que, en refusant de délivrer les bons d'achat correspondant aux "tick'effets" gagnants présentés par le demandeur, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a manqué à ses obligations et sera condamnée à indemniser le demandeur.

Il convient de relever que sont versés aux débats 126 "tick'effets", soit 56 tickets ouvrant droit à un bon d'achat de 3 euros, 53 tickets ouvrant droit à un bon d'achat de 4 euros et 17 tickets ouvrant droit à un bon d'achat de 5 euros (soit un total de 465 euros).Toutefois, la "fiche de prise en compte de tickets anniversaire Carrefour", non contestée par la société, mentionne la remise, par le demandeur, de 128 tickets pour un gain total de 471 euros.

Le demandeur ayant remis en outre à l'avocat de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, lors de l'audience, seize tickets gagnants dont la valeur n'a pas été relevée, le gain de ces tickets sera évalué au plus faible montant possible, soit 3 euros par ticket et 48 euros au total.
La société devra par conséquent être condamnée au paiement de la somme de 519 euros correspondants aux gains qui auraient du être remis au demandeur.

En outre, le refus par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de verser au demandeur ses gains conformément aux règles du jeu édictées par elle-même, le contraignant à recourir à la justice, a causé à celui-ci un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des dits gains qui sera justement évalué à un euro.


Sur les autres demandes

les prétentions du demandeur étant accueillies, la société sera déboutée de ses demandes contraires (restitution des gains précédemment octroyés, remise des tickets sous astreinte, dommages et intérêts pour procédure abusive).

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui succombe supportera les dépens.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur Serge Julien X... les sommes de :
- 519 euros (cinq cent dix-neuf euros) au titre des gains,
- 1 euro (un euro) à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens.

Publicité trompeuse, mur végétal et site internet

Un exemple de publicité trompeuse :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2008), rendu en matière de référé, que la société Greenwall a assigné la société Cerise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé de constater que la société Cerise se livrait à une publicité mensongère et de nature à induire en erreur, en faisant figurer sur son site Internet certaines affirmations, et d'ordonner la suppression de ces affirmations et l'insertion de l'ordonnance à intervenir sur le site Internet de la société Cerise pendant un an; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, la société Greenwall a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cerise fait grief à l'arrêt de statuer sur l'appel et de la condamner à supprimer, sous astreinte, de son site Internet les affirmations litigieuses et à insérer sur ce site, un communiqué pendant un an, alors, selon le moyen, que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que les jugements avant dire droit autres que ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance ne peuvent faire l'objet d'un d'appel immédiat ; qu'en statuant sur un appel immédiatement formé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés, en se déclarant incompétent et en désignant la juridiction compétente, n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 98, 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance du juge des référés ayant mis fin à l'instance de référé, laquelle ne pouvait pas se poursuivre devant le juge du fond désigné, l'appel immédiat formé contre cette ordonnance était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :


Attendu que la société Cerise fait grief à l'arrêt d'évoquer le fond du litige, après avoir infirmé l'ordonnance déférée, et de la condamner à supprimer, sous astreinte, de son site Internet les affirmations litigieuses et à insérer sur ce site, un communiqué pendant un an, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement avant-dire droit ne peut évoquer les points non jugés que si ce jugement a mis fin à l'instance ; que l'ordonnance frappée d'appel, par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, n'ayant pas mis fin à l'instance, en évoquant et en statuant sur la demande présentée par la société Greenwall, la cour d'appel a violé les articles 79, 89, 98 et 568 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;

2°/ que seule la voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de référé ; qu'en exerçant les pouvoirs réservés à la cour d'appel statuant sur un contredit, la cour d'appel a violé les articles 89 et 98 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;

3°/ qu'en usant en dehors des cas expressément prévus par la loi de son pouvoir d'évocation pour se prononcer sur le fond du litige en privant le défendeur du double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'ordonnance frappée d'appel avait mis fin à l'instance de référé ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés ; que l'ordonnance de référé qui lui était soumise ayant statué sur une exception d'incompétence et mis fin à l'instance, la cour d'appel avait pouvoir d'évoquer les points non jugés ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui par lequel la cour d'appel a fondé l'évocation sur l'article 89 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a évoqué ;

Et attendu que la cour d'appel a exercé son pouvoir d'évocation conformément à la loi;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Cerise fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande émanant du propriétaire d'un brevet et tendant à ce qu'il soit ordonné en référé la cessation d'un message publicitaire par lequel un concurrent s'arrogerait la propriété d'un brevet tend à la protection des brevets, met en cause des questions relatives à la validité et à l'opposabilité des brevets et relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il résulte de l'acte introductif d'instance que la société Greenwall se prévaut d'un brevet sur un procédé de création de mur végétal et se réfère aux dispositions de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui incriminent pénalement le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet pour solliciter qu'il soit mis fin au message publicitaire par lequel la société Cerise affirmerait être la première à avoir inventé le procédé en question et disposer de documents le démontrant ; qu'il résulte en outre des propres constatations de l'arrêt que le message publicitaire serait de nature à faire croire que la société Cerise est propriétaire du brevet en cause ; que, dès lors, en infirmant l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître une action mettant en cause la protection d'un brevet, la cour d'appel a violé les articles L. 615-3 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'ensemble du contentieux relatif aux brevets d'invention relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en excluant de cette compétence les demandes tendant à ce que soit ordonnée en référé une mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par un brevet ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, au motif inopérant qu'il est confié au juge des référés et non plus au président statuant en la forme des référés, la cour d'appel a violé les articles L. 615-3 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que pour dire que le juge des référés commerciaux était compétent, l'arrêt retient que la demande de la société Greenwall visait expressément l'article L. 121-1 du code de la consommation et avait pour but de faire constater que la société Cerise se livrait à une publicité mensongère ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Cerise fait grief à l'arrêt de la condamner à supprimer, sous astreinte, de son site Internet les affirmations litigieuses et à insérer sur ce site, un communiqué pendant un an, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, le fait de créer une confusion sur le titulaire d'un brevet ; qu'en qualifiant la publicité de trompeuse au seul motif qu'elle était de nature à faire croire faussement au consommateur que la société Cerise était propriétaire du procédé de fabrication de murs végétaux, dont le procédé de fabrication du support protégé par le brevet dont la société Greenwall est le propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'article L. 121-1 du code de la consommation dispose, notamment, qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les droits du professionnel ; qu'ayant relevé que, dans les affirmations litigieuses, la société Cerise indiquait que le nouveau procédé lui appartenait, la cour d'appel a pu en déduire que cette indication créait une confusion dans l'esprit du lecteur, de nature à lui faire croire faussement que la société Cerise était propriétaire du procédé dans son entier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cerise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cerise ; la condamne à payer à la société Greenwall la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Moussa, conseiller le plus ancien non empêché et rapporteur conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Cerise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur l'appel formé contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, s'est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente et d'avoir condamné la société Cerise à supprimer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sur son site www.sphaigne.com le paragraphe suivant : « les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire les murs de végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » et d'avoir ordonné à cette société l'insertion d'un communiqué sur le site en question pour une durée d'un an ;

ALORS QUE le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que les jugements avant dire droit autres que ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance ne peuvent faire l'objet d'un d'appel immédiat ; qu'en statuant sur un appel immédiatement formé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés, en se déclarant incompétent et en désignant la juridiction compétente, n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 98, 125, 544 et 545 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après infirmation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, évoqué le fond du litige ainsi que d'avoir condamné la société Cerise à supprimer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sur son site www.sphaigne.com le paragraphe suivant : « les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire les murs de végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » et d'avoir ordonné à cette société l'insertion d'un communiqué sur le site en question pour une durée d'un an ;


AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Cerise l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il résulte de la loi n°2007-1544 du 20 octobre 2007 et applicable ne vise plus le président statuant en la forme des référés mais le juge des référés ; quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que soutient le premier juge, la demande qui visait expressément l'article L. 121-1 du code de la consommation avait bien pour but, comme elle précisait tout aussi expressément, de « constater que Cerise se livre à une publicité mensongère de nature à induire en erreur » ;
que le président du tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de cette affaire ; quoi qu'il en soit – là encore – et sur le fondement de l'article 89 du code procédure civile, la cour peut évoquer le « fond », peu important que le premier juge n'ait statué que sur la compétence ;

ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement avant-dire droit ne peut évoquer les points non jugés que si ce jugement a mis fin à l'instance ; que l'ordonnance frappée d'appel, par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, n'ayant pas mis fin à l'instance, en évoquant et en statuant sur la demande présentée par la société Greenwall, la cour d'appel a violé les articles 79, 89, 98 et 568 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;

ALORS D'AUTRE PART QUE seule la voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de référés ; qu'en exerçant les pouvoirs réservés à la cour d'appel statuant sur un contredit, la cour d'appel a violé les articles 89 et 98 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;

ALORS ENFIN QU'en usant en dehors des cas expressément prévus par la loi de son pouvoir d'évocation pour se prononcer sur le fond du litige en privant le défendeur du double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce, statuant en référé, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ainsi que d'avoir condamné la société Cerise à supprimer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sur son site www.sphaigne.com le paragraphe suivant : « les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire les murs de végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » et d'avoir ordonné à cette société l'insertion d'un communiqué sur le site en question pour une durée d'un an ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Cerise l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il résulte de la loi n°2007-1544 du 20 octobre 2007 et applicable ne vise plus le président statuant en la forme des référés mais le juge des référés ; quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que soutient le premier juge, la demande qui visait expressément l'article L. 121-1 du code de la consommation avait bien pour but, comme elle précisait tout aussi expressément, de « constater que Cerise se livre à une publicité mensongère de nature à induire en erreur » ;
que le président du tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de cette affaire ; quoi qu'il en soit – là encore – et sur le fondement de l'article 89 du code procédure civile, la cour peut évoquer le « fond », peu important que le premier juge n'ait statué que sur la compétence ;

ET AUX MOTIFS QUE la publicité, par la généralité des propos, qui mélangent le support protégé par le brevet d'un autre et la plante pouvant se mettre dans ledit support, crée la confusion dans l'esprit du lecteur, de nature à faire croire faussement à celui-ci que la société Cerise est propriétaire du procédé dans son entier, dont le support ;

ALORS D'UNE PART QUE la demande émanant du propriétaire d'un brevet et tendant à ce qu'il soit ordonné en référé la cessation d'un message publicitaire par lequel un concurrent s'arrogerait la propriété d'un brevet tend à la protection des brevets, met en cause des questions relatives à la validité et à l'opposabilité des brevets et relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il résulte de l'acte introductif d'instance que la société Greenwall se prévaut d'un brevet sur un procédé de création de mur végétal et se réfère aux dispositions de l'article L. 615-2 du code de propriété intellectuelle qui incriminent pénalement le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet pour solliciter qu'il soit mis fin au message publicitaire par lequel la société Cerise affirmerait être la première à avoir inventé le procédé en question et disposer de documents le démontrant ; qu'il résulte en outre des propres constatations de l'arrêt que le message publicitaire serait de nature à faire croire que la société Cerise est propriétaire du brevet en cause ; que, dès lors, en infirmant l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître une action mettant en cause la protection d'un brevet, la cour d'appel a violé les articles L. 615-3 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'ensemble du contentieux relatif aux brevets d'invention relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en excluant de cette compétence les demandes tendant à ce que soit ordonnée en référé une mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par un brevet ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, au motif inopérant qu'il est confié au juge des référés et non plus au président statuant en la forme des référés, la cour d'appel a violé les articles L. 615-3 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cerise à supprimer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sur son site www.sphaigne.com le paragraphe suivant : « les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire les murs de végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » et d'avoir ordonné à cette société l'insertion d'un communiqué sur le site en question pour une durée d'un an ;

AUX MOTIFS QUE si la société Cerise est contrainte d'expliquer ce qu'elle a voulu dire c'est bien que ses propos nécessitaient pour le moins de telles explications ; que le sens d'une phrase n'est pas celui que son auteur lui donne mais le sens que revêt celle-ci en fonction de la signification des mots et expressions communément retenus par l'usage ; que la faute orthographique commise par Cerise au mot « tous » dans l'expression incorrecte « nous sommes les tous premiers » préfigure cette ambiguïté, ;
qu'écrire « avoir été les tous premiers » (et non par erreur « les tous premiers ») ne signifie évidemment pas « avoir été dans les tous premiers » (page 6 des conclusions ) ; que l'expression « nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » ne permet pas de comprendre que Cerise « entend tout simplement dénier à des professionnels un droit à lui interdire son activité » ou encore que Cerise « rappelle simplement qu'il ne peut lui être fait interdiction de réaliser les murs végétaux avec sphaigne qu'elle réalise », mais par la généralité des propos, qui mélangent le support protégé par le brevet d'un autre et la plante pouvant se mettre dans ledit support, crée la confusion dans l'esprit du lecteur, de nature à faire croire faussement à celui-ci que la société Cerise est propriétaire du procédé dans son entier, dont le support ; qu'une telle publicité contraire à ce qu'exige l'article L. 121-1 du code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

ALORS QUE ne constitue pas une publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, le fait de créer une confusion sur le titulaire d'un brevet ; qu'en qualifiant la publicité de trompeuse au seul motif qu'elle était de nature à faire croire faussement au consommateur que la société Cerise était propriétaire du procédé de fabrication de murs végétaux, dont le procédé de fabrication du support protégé par le brevet dont la société Greenwall est le propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation."