mardi, 24 août 2010
L'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise clairement en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain.
Selon cet arrêt:
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que faisant valoir qu'elle avait reçu de la société D. Duchesne différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante d'une somme d'argent, mais n'avait pu obtenir la délivrance du gain, Mme X... a fait assigner cette société en paiement de cette somme ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les documents personnalisés qui lui avaient été adressés mettaient en évidence, pour certains de façon affirmative, la réalité du gain, retient ensuite que ces documents étaient accompagnés du règlement complet du jeu dont la lecture in extenso, que ne favorisait pourtant pas les caractères utilisés et la mise en page comprimée du texte, permettait de lever le doute et de se rendre compte que le tirage avait déjà été fait et que le gagnant n'était que l'un des destinataires des messages ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise clairement en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société Duchesne TV direct distribution santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Duchesne TV direct distribution santé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € correspondant au prix gagné lors du tirage d'un jeu de loterie, formée à l'encontre de la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE, organisateur ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été destinataire de documents publicitaires émanant de la Société DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE spécialisée dans la vente par correspondance de produits ménagers ; que les documents qu'elle produit aux débats concernent plusieurs opérations promotionnelles comportant l'attribution d'un lot de 10.000 € pour chacune d'elles ; que ces documents permettaient de participer à différents jeux promotionnels intitulés :
« - Le gagnant unique des 10.000 € (jeu n° 347)
- Paiement unique 10.000 € (jeu n° 340)
- Versement prévu 10.000 € (jeu n° 353)
- 10.000 € en jeu (jeu n° 348)
- Prochain paiement 10.000 euros (Jeu n° 344)
- 10 000 euros payés par chèque à votre nom (jeu n° 336) » ;
que ces documents personnalisés mettent en évidence, pour certains de façon très affirmative, la réalité du gain, par des expressions telles que :
« - Chère Mme X..., j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes personnellement invitée par la direction à ‘la remise en mains propres de notre chèque de 10.000 euros devant une caméra' (jeu n° 336)
« - communiqué au grand gagnant vous avez officiellement gagné 10.000 €, soit 65.595,70 F » (jeu n° 344)
« - acte de remise de prix au gagnant identifié :
« - Mme X... c'est certifié, vous avez d'ores et déjà gagné un chèque pour de vrai ! » (Jeu n° 348),
« - Ce numéro gagnant est le votre, vous avez gagné 10.000 euros, Mme X... grâce à votre numéro 610432197 » (jeu n°353) ;
qu'ils sont cependant tous accompagnés du règlement complet du jeu dont la lecture permet de se rendre compte qu'il s'agit d'un jeu dont le pré tirage a déjà été effectué par huissier de justice avant l'envoi des documents ; qu'il y est précisé aux articles 4 et 5 que le prix principal mis en jeu n'est qu'une éventualité pour l'ensemble des participants à l'exception du gagnant potentiel dont le nom figure sur le procès-verbal dressé par l'huissier de justice ; qu'il y est également précisé à l'article 10 que l'opération est une animation à caractère publicitaire qui ne présente aucune offre ferme ; que la lecture in extenso des règlements qui n'est pas favorisée par les caractères utilisés et leur mise en page comprimée révèle toutefois que le gagnant n'est pas le destinataire du jeu mais uniquement celui dont le nom a fait l'objet d'un pré tirage par huissier ; que les documents publicitaires font également référence à l'existence d'un pré tirage ; qu'il est rappelé sur les bons de commande en petits caractères qui obligent à une lecture attentive : « Le fait que vous possédiez ce document jeu promotionnel logiquement attractif prouve que vous avez participé à un pré tirage contrôlé par huissier de justice, ce qui signifie que le ou les gagnants potentiels ont d'ores et déjà été définis » ; que si les messages publicitaires adressés à ses clients potentiels par la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE sont particulièrement accrocheurs, l'usage répétitif du même procédé annonçant pour chaque opération le gain de 10.000 € à la même personne ne peut qu'éveiller chez un consommateur moyen normalement avisé un doute sur la réalité des gains supposés ; que la lecture complète des documents envoyés, dont le règlement est systématiquement joint aux courriers publicitaires, permet de lever le doute et de se rendre compte que le tirage a déjà été fait et que le gagnant n'est que l'un des destinataires des messages ; que dans ces conditions, Madame X... ne peut utilement prétendre à la délivrance de gains dont il est établi par les pièces produites par la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE qu'ils ont été délivrés aux gagnants tirés par huissier de justice ;
ALORS QUE l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; que tout en constatant que, dans les courriers adressés par la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE à Madame X..., le gain du prix de 10.000 € était certifié, de manière très affirmative, et que les renvois, de surcroît dans certains courriers seulement, à un pré tirage au sort pour la désignation des gagnants étaient rédigés en petits caractères exigeant une lecture attentive, la Cour d'Appel qui a cependant considéré que Madame X... ne pouvait se prévaloir de gain n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles il se déduisait que la SA DUCHESNE TV DIRECT DISTRIBUTION SANTE avait annoncé ce gain à Madame X... sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, et s'était donc obligée par ce fait purement volontaire à le lui délivrer au regard des dispositions de l'article 1371 du Code Civil qu'elle a ainsi violé.
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