Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 24 août 2010

Publicité trompeuse, mur végétal et site internet

Un exemple de publicité trompeuse :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2008), rendu en matière de référé, que la société Greenwall a assigné la société Cerise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, auquel elle a demandé de constater que la société Cerise se livrait à une publicité mensongère et de nature à induire en erreur, en faisant figurer sur son site Internet certaines affirmations, et d'ordonner la suppression de ces affirmations et l'insertion de l'ordonnance à intervenir sur le site Internet de la société Cerise pendant un an; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, la société Greenwall a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cerise fait grief à l'arrêt de statuer sur l'appel et de la condamner à supprimer, sous astreinte, de son site Internet les affirmations litigieuses et à insérer sur ce site, un communiqué pendant un an, alors, selon le moyen, que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que les jugements avant dire droit autres que ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance ne peuvent faire l'objet d'un d'appel immédiat ; qu'en statuant sur un appel immédiatement formé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés, en se déclarant incompétent et en désignant la juridiction compétente, n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 98, 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance du juge des référés ayant mis fin à l'instance de référé, laquelle ne pouvait pas se poursuivre devant le juge du fond désigné, l'appel immédiat formé contre cette ordonnance était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :


Attendu que la société Cerise fait grief à l'arrêt d'évoquer le fond du litige, après avoir infirmé l'ordonnance déférée, et de la condamner à supprimer, sous astreinte, de son site Internet les affirmations litigieuses et à insérer sur ce site, un communiqué pendant un an, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement avant-dire droit ne peut évoquer les points non jugés que si ce jugement a mis fin à l'instance ; que l'ordonnance frappée d'appel, par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, n'ayant pas mis fin à l'instance, en évoquant et en statuant sur la demande présentée par la société Greenwall, la cour d'appel a violé les articles 79, 89, 98 et 568 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;

2°/ que seule la voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de référé ; qu'en exerçant les pouvoirs réservés à la cour d'appel statuant sur un contredit, la cour d'appel a violé les articles 89 et 98 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;

3°/ qu'en usant en dehors des cas expressément prévus par la loi de son pouvoir d'évocation pour se prononcer sur le fond du litige en privant le défendeur du double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'ordonnance frappée d'appel avait mis fin à l'instance de référé ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés ; que l'ordonnance de référé qui lui était soumise ayant statué sur une exception d'incompétence et mis fin à l'instance, la cour d'appel avait pouvoir d'évoquer les points non jugés ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui par lequel la cour d'appel a fondé l'évocation sur l'article 89 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a évoqué ;

Et attendu que la cour d'appel a exercé son pouvoir d'évocation conformément à la loi;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Cerise fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande émanant du propriétaire d'un brevet et tendant à ce qu'il soit ordonné en référé la cessation d'un message publicitaire par lequel un concurrent s'arrogerait la propriété d'un brevet tend à la protection des brevets, met en cause des questions relatives à la validité et à l'opposabilité des brevets et relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il résulte de l'acte introductif d'instance que la société Greenwall se prévaut d'un brevet sur un procédé de création de mur végétal et se réfère aux dispositions de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui incriminent pénalement le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet pour solliciter qu'il soit mis fin au message publicitaire par lequel la société Cerise affirmerait être la première à avoir inventé le procédé en question et disposer de documents le démontrant ; qu'il résulte en outre des propres constatations de l'arrêt que le message publicitaire serait de nature à faire croire que la société Cerise est propriétaire du brevet en cause ; que, dès lors, en infirmant l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître une action mettant en cause la protection d'un brevet, la cour d'appel a violé les articles L. 615-3 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'ensemble du contentieux relatif aux brevets d'invention relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en excluant de cette compétence les demandes tendant à ce que soit ordonnée en référé une mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par un brevet ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, au motif inopérant qu'il est confié au juge des référés et non plus au président statuant en la forme des référés, la cour d'appel a violé les articles L. 615-3 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que pour dire que le juge des référés commerciaux était compétent, l'arrêt retient que la demande de la société Greenwall visait expressément l'article L. 121-1 du code de la consommation et avait pour but de faire constater que la société Cerise se livrait à une publicité mensongère ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Cerise fait grief à l'arrêt de la condamner à supprimer, sous astreinte, de son site Internet les affirmations litigieuses et à insérer sur ce site, un communiqué pendant un an, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, le fait de créer une confusion sur le titulaire d'un brevet ; qu'en qualifiant la publicité de trompeuse au seul motif qu'elle était de nature à faire croire faussement au consommateur que la société Cerise était propriétaire du procédé de fabrication de murs végétaux, dont le procédé de fabrication du support protégé par le brevet dont la société Greenwall est le propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'article L. 121-1 du code de la consommation dispose, notamment, qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les droits du professionnel ; qu'ayant relevé que, dans les affirmations litigieuses, la société Cerise indiquait que le nouveau procédé lui appartenait, la cour d'appel a pu en déduire que cette indication créait une confusion dans l'esprit du lecteur, de nature à lui faire croire faussement que la société Cerise était propriétaire du procédé dans son entier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cerise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cerise ; la condamne à payer à la société Greenwall la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Moussa, conseiller le plus ancien non empêché et rapporteur conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Cerise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur l'appel formé contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, s'est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente et d'avoir condamné la société Cerise à supprimer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sur son site www.sphaigne.com le paragraphe suivant : « les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire les murs de végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » et d'avoir ordonné à cette société l'insertion d'un communiqué sur le site en question pour une durée d'un an ;

ALORS QUE le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que les jugements avant dire droit autres que ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance ne peuvent faire l'objet d'un d'appel immédiat ; qu'en statuant sur un appel immédiatement formé contre une ordonnance par laquelle le juge des référés, en se déclarant incompétent et en désignant la juridiction compétente, n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 98, 125, 544 et 545 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après infirmation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, évoqué le fond du litige ainsi que d'avoir condamné la société Cerise à supprimer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sur son site www.sphaigne.com le paragraphe suivant : « les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire les murs de végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » et d'avoir ordonné à cette société l'insertion d'un communiqué sur le site en question pour une durée d'un an ;


AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Cerise l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il résulte de la loi n°2007-1544 du 20 octobre 2007 et applicable ne vise plus le président statuant en la forme des référés mais le juge des référés ; quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que soutient le premier juge, la demande qui visait expressément l'article L. 121-1 du code de la consommation avait bien pour but, comme elle précisait tout aussi expressément, de « constater que Cerise se livre à une publicité mensongère de nature à induire en erreur » ;
que le président du tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de cette affaire ; quoi qu'il en soit – là encore – et sur le fondement de l'article 89 du code procédure civile, la cour peut évoquer le « fond », peu important que le premier juge n'ait statué que sur la compétence ;

ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement avant-dire droit ne peut évoquer les points non jugés que si ce jugement a mis fin à l'instance ; que l'ordonnance frappée d'appel, par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, n'ayant pas mis fin à l'instance, en évoquant et en statuant sur la demande présentée par la société Greenwall, la cour d'appel a violé les articles 79, 89, 98 et 568 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;

ALORS D'AUTRE PART QUE seule la voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de référés ; qu'en exerçant les pouvoirs réservés à la cour d'appel statuant sur un contredit, la cour d'appel a violé les articles 89 et 98 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs ;

ALORS ENFIN QU'en usant en dehors des cas expressément prévus par la loi de son pouvoir d'évocation pour se prononcer sur le fond du litige en privant le défendeur du double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce, statuant en référé, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ainsi que d'avoir condamné la société Cerise à supprimer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sur son site www.sphaigne.com le paragraphe suivant : « les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire les murs de végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » et d'avoir ordonné à cette société l'insertion d'un communiqué sur le site en question pour une durée d'un an ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Cerise l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il résulte de la loi n°2007-1544 du 20 octobre 2007 et applicable ne vise plus le président statuant en la forme des référés mais le juge des référés ; quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que soutient le premier juge, la demande qui visait expressément l'article L. 121-1 du code de la consommation avait bien pour but, comme elle précisait tout aussi expressément, de « constater que Cerise se livre à une publicité mensongère de nature à induire en erreur » ;
que le président du tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de cette affaire ; quoi qu'il en soit – là encore – et sur le fondement de l'article 89 du code procédure civile, la cour peut évoquer le « fond », peu important que le premier juge n'ait statué que sur la compétence ;

ET AUX MOTIFS QUE la publicité, par la généralité des propos, qui mélangent le support protégé par le brevet d'un autre et la plante pouvant se mettre dans ledit support, crée la confusion dans l'esprit du lecteur, de nature à faire croire faussement à celui-ci que la société Cerise est propriétaire du procédé dans son entier, dont le support ;

ALORS D'UNE PART QUE la demande émanant du propriétaire d'un brevet et tendant à ce qu'il soit ordonné en référé la cessation d'un message publicitaire par lequel un concurrent s'arrogerait la propriété d'un brevet tend à la protection des brevets, met en cause des questions relatives à la validité et à l'opposabilité des brevets et relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il résulte de l'acte introductif d'instance que la société Greenwall se prévaut d'un brevet sur un procédé de création de mur végétal et se réfère aux dispositions de l'article L. 615-2 du code de propriété intellectuelle qui incriminent pénalement le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet pour solliciter qu'il soit mis fin au message publicitaire par lequel la société Cerise affirmerait être la première à avoir inventé le procédé en question et disposer de documents le démontrant ; qu'il résulte en outre des propres constatations de l'arrêt que le message publicitaire serait de nature à faire croire que la société Cerise est propriétaire du brevet en cause ; que, dès lors, en infirmant l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître une action mettant en cause la protection d'un brevet, la cour d'appel a violé les articles L. 615-3 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'ensemble du contentieux relatif aux brevets d'invention relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en excluant de cette compétence les demandes tendant à ce que soit ordonnée en référé une mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par un brevet ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon, au motif inopérant qu'il est confié au juge des référés et non plus au président statuant en la forme des référés, la cour d'appel a violé les articles L. 615-3 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cerise à supprimer, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, sur son site www.sphaigne.com le paragraphe suivant : « les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire les murs de végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » et d'avoir ordonné à cette société l'insertion d'un communiqué sur le site en question pour une durée d'un an ;

AUX MOTIFS QUE si la société Cerise est contrainte d'expliquer ce qu'elle a voulu dire c'est bien que ses propos nécessitaient pour le moins de telles explications ; que le sens d'une phrase n'est pas celui que son auteur lui donne mais le sens que revêt celle-ci en fonction de la signification des mots et expressions communément retenus par l'usage ; que la faute orthographique commise par Cerise au mot « tous » dans l'expression incorrecte « nous sommes les tous premiers » préfigure cette ambiguïté, ;
qu'écrire « avoir été les tous premiers » (et non par erreur « les tous premiers ») ne signifie évidemment pas « avoir été dans les tous premiers » (page 6 des conclusions ) ; que l'expression « nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient » ne permet pas de comprendre que Cerise « entend tout simplement dénier à des professionnels un droit à lui interdire son activité » ou encore que Cerise « rappelle simplement qu'il ne peut lui être fait interdiction de réaliser les murs végétaux avec sphaigne qu'elle réalise », mais par la généralité des propos, qui mélangent le support protégé par le brevet d'un autre et la plante pouvant se mettre dans ledit support, crée la confusion dans l'esprit du lecteur, de nature à faire croire faussement à celui-ci que la société Cerise est propriétaire du procédé dans son entier, dont le support ; qu'une telle publicité contraire à ce qu'exige l'article L. 121-1 du code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

ALORS QUE ne constitue pas une publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, le fait de créer une confusion sur le titulaire d'un brevet ; qu'en qualifiant la publicité de trompeuse au seul motif qu'elle était de nature à faire croire faussement au consommateur que la société Cerise était propriétaire du procédé de fabrication de murs végétaux, dont le procédé de fabrication du support protégé par le brevet dont la société Greenwall est le propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la consommation."

Les commentaires sont fermés.