Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

dimanche, 22 août 2010

Vente par camions magasins

L'opinion d'un député et celle du ministre :

 

La question :

M Philippe Legras expose a M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat que la vente de plus en plus frequente en zone rurale, a partir de camions-magasins, n'est pas sans poser des problemes aux elus charges de donner les autorisations de voirie et aux commercants a la survie deja si dangereusement menacee. Ce type de vente ne peut etre assimile a une vente au deballage, soumise a autorisation municipale et reglementee par la loi du 30 decembre 1906 et le decret no 62-1463 du 26 novembre 1962, des lors qu'un bon de commande a ete delivre dans un catalogue annoncant la venue dudit camion ou, meme, est remis lors de son passage. Seule, dans ce cas, est necessaire la delivrance d'un permis de voirie ou d'un permis de stationnement, sorte de droit de place ne concernant que l'occupation du domaine public, mais en aucun cas l'activite commerciale. Or le bon de commande n'est a l'evidence qu'un alibi, l'activite etant bien une vente et non une livraison. Cette pratique commerciale repetitive se revele a la fois spoliante et dangereuse pour la collectivite, les commercants eux-memes et, a terme, les consommateurs (fiscalite locale, charges diverses, service a la population, activite locale, survie de la ruralite,) ; le maire ne peut s'opposer a une telle pratique, sa competence etant limitee au seul permis de voirie. Sans etablir un protectionnisme excessif, mais considerant les difficultes du commerce rural face a la concurrence des grandes surfaces, il lui demande : 1o s'il n'y aurait pas lieu de mettre en place une reglementation mieux adaptee et plus dissuasive, alors que le monde rural traverse une crise sans precedent ; 2o s'il ne conviendrait pas de limiter la frequence et la portee de ces ventes ambulantes de plus en plus polyvalentes ; 3o s'il ne serait pas judicieux de laisser aux maires, conformement aux lois de decentralisation de 1982, le choix de l'opportunite et la responsabilite des autorisations de vente lors des demandes formulees.

 

La réponse :

Depuis quelques annees, une nouvelle forme de distribution commerciale se developpe, qui dissocie le moment de l'offre de vente de celui de l'acte de vente. Avant le passage d'un camion dans une commune determinee, une distribution de catalogues a ete effectuee. Dans ceux-ci figure generalement un bon de commande qui peut etre soit envoye au siege de l'entreprise, soit remis, dument rempli, prealablement a la livraison. La commande peut aussi etre passee par telephone ou par telematique. La cour d'appel de Nimes, dans une decision du 4 novembre 1986, s'est prononcee sur la nature des prestations offertes par ces camions. Elle a reconnu que la vente etait devenue parfaite au moment de l'acceptation par le client du prix et de la chose, acceptation materialisee par l'etablissement du bon de commande, et que la vente ne pouvait etre tenue pour realisee sur place par le prepose du vehicule, celui-ci n'ayant pas fait l'offre. Dans le cas precis, cette position juridique conduisait la cour a ecarter l'application de la loi du 30 decembre 1906 relative a la vente au deballage. Elle conduirait, le cas echeant, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux judiciaires, a rejeter l'application des dispositions concernant l'exercice d'activites non sedentaires qui ne s'appliquent pas aux activites de livraison. Ce type de vente doit etre considere comme constituant une vente a distance, soumise aux dispositions de l'article 1er de la loi 88-21 du 6 janvier 1988, qui accordent a l'acheteur un delai de sept jours francs a compter de la livraison pour faire retour du produit au vendeur pour echange ou remboursement. En revanche, si la prestation est realisee alors qu'aucun bon de commande dument rempli n'est presente par le client au commercant ou a son representant, les circonstances propres a chaque operation pourraient conduire a considerer qu'il s'agit d'une vente au deballage soumise a autorisation municipale par la loi du 30 decembre 1906 et le decret no 62-1463 du 26 novembre 1962. Ce type de vente se caracterise par une publicite prealable, par son caractere reellement ou apparemment exceptionnel et par le fait qu'elle est realisee sur des emplacements non habituellement destines au commerce considere. Une vente au deballage realisee notamment sans autorisation donne lieu a une sanction de 180 francs a 20 000 francs et a la saisie des marchandises mises en vente. Il est precise que le procede mis en cause par l'honorable parlementaire reste en outre soumis aux reglementations qui s'imposent a toute vente commerciale en matiere d'annonces de prix et de publicite. Quant a l'occupation privative du domaine public, elle est soumise a un regime specifique qu'il appartient aux autorites concernees de faire respecter. C'est ainsi qu'il incombe au maire, au president du conseil general ou au prefet de delivrer les autorisations appropriees aux personnes souhaitant occuper le domaine public communal, departemental ou de l'Etat. Toute personne etablie sur la voie publique doit donc detenir une permission de voirie, lorsqu'elle utilise une installation incorporee au sol, et un permis de stationnement, lorsqu'il n'y a pas d'emprise. Ainsi l'occupation privative du domaine public, et qui donne lieu a un encombrement de la voie publique, expose son auteur a une amende de 1 300 a 2 500 F et, eventuellement, a un emprisonnement de cinq jours, porte a dix jours en cas de recidive (art 38-11 du code penal). Ces dispositions ne font pas obstacle a l'application des pouvoirs conferes au maire en matiere de police generale par les articles L 131-1 et L 131-2 du code des communes reglementant l'occupation du domaine public afin d'assurer le libre passage sur les voies publiques. Une infraction a un arrete municipal reglementant l'occupation du domaine public entraine l'application de l'article R 38-14 du code penal qui prevoit une amende de 1 300 a 3 000 francs et une peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus. En outre, les marchandises peuvent etre saisies et confisquees en application de l'article R 39-1 du meme code. De plus, le decret no 58-1354 du 27 decembre 1958 punit d'une amende de 1 300 a 2 500 francs ceux qui auront porte atteinte a l'integrite du domaine public routier ou qui, sans autorisation prealable, auront occupe tout ou partie de ce domaine ou de ses dependances ou y auront effectue des depots. Etant tres attache au developpement harmonieux de toutes les formes de commerce, le departement du commerce et de l'artisanat demeure tres attentif aux eventuels besoins d'encadrement specifique lies a l'emergence de nouveaux modes de distribution commerciale.

Responsabilité de l'agence de voyage et loi applicable

Ce sont la loi française et les conventions internationales qui s'appliquent :

 

"Attendu que Roland B... a souscrit le 17 mai 2000 auprès de la société Vacances Carrefour un contrat de forfait touristique relatif à un séjour en Tunisie, pour lui-même, son épouse Mme Martine B... et une amie, Francine Y... ; que le voyage était organisé par la société Couleurs locales assurée auprès de la compagnie Generali France ; que le 23 juin 2000, le véhicule dans lequel se trouvaient les trois touristes s'est renversé, causant le décès de Roland B... et Francine Y..., et blessant Mme B... ; que les consorts B... et Y... ont agi en responsabilité contractuelle contre l'agence de voyage et son assureur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la loi n° 92-645 du 23 juillet 1992 ensemble l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'après avoir déclaré que la société Vacances Carrefour, responsable de plein droit de l'inexécution des stipulations du contrat de voyage, était tenue de répondre des prestataires de services qu'elle s'était substituée, la cour d'appel a considéré que la responsabilité de l'agence de voyage ne saurait être supérieure à celle du prestataire de service local dont les obligations s'apprécient en fonction du droit et des circonstances locaux et que le droit à réparation de Mme B... devait d'apprécier selon le droit tunisien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de l'agence était soumise à la loi française du contrat, et qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de cette loi est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, qu'elles soient assurées par elle-même ou par d'autres prestataires de services, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Sur le second moyen ;

Vu l'article 13 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Attendu que selon cet article, le principe et l'étendue de la subrogation sont déterminés par la loi applicable aux rapports entre le tiers solvens et le créancier ;

Attendu que pour rejeter l'action subrogatoire de la Macif à l'encontre du tiers responsable, la cour d'appel énonce que l'action subrogatoire n'était pas accueillie en droit tunisien, loi du lieu de réalisation du dommage ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette action était régie par la loi applicable au contrat d'assurance passé entre la Macif et Mme B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué la loi tunisienne à l'indemnisation de Mme B... et à l'action subrogatoire intentée par la Macif, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Martine B... et la MACIF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR soumis à la loi tunisienne l'indemnisation du préjudice subi par Madame B... et de l'avoir, en conséquence, limitée à la somme de 65. 423, 01 euros ;

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré a à bon droit dit que l'existence d'un droit à réparation devait s'apprécier selon la loi nationale du lieu de réalisation du dommage, soit selon le droit tunisien ; que les consorts D... démontrent l'existence d'un droit à réparation dans la loi nationale du lieu de réalisation du dommage ; que selon les pièces produites aux débats, il est justifié que le droit tunisien n'exclut pas la réparation intégrale des préjudices corporels et matériels ; (…) que le jugement déféré a dit avec justesse que seuls sont recevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle les cocontractant de l'agence de voyages, ou leurs héritiers, soit en l'espèce, Mme Martine B..., bénéficiaire du contrat de voyage souscrit, pour elle-même et pour son mari, Stéphane et Véronique B..., Laurent et Mathieu Y..., enfants des de cujus, comme disposant d'une stipulation pour autrui leur permettant d'invoquer la responsabilité contractuelle du voyagiste pour obtenir réparation de leur préjudice par ricochet ; (…) qu'il est produit en cause d'appel un certificat de coutume tunisien établi le 6 septembre 2006 par Me Foudhaïli Moncef Lamine, avocat à la Cour de cassation à TUNIS, exposant la jurisprudence tunisienne en matière de réparation des préjudices résultant des accidents de la circulation ainsi que des décisions rendues par des juridictions tunisiennes ; qu'en conséquence, il convient à la lumière des certificats de coutume tunisiens d'arbitrer les chefs de préjudice réclamés, tout en faisant observer que la jurisprudence tunisienne applique des taux d'indemnisation nettement inférieurs à ceux du droit français ;- Indemnisation du préjudice de Mme Martine B..., blessée au cours de l'accident : *frais médicaux restés à charge : néant, le droit tunisien refuse de prendre en charge les frais médicaux pris en charge par un organisme d'assurance sociale, * ITT : néant, la notion de gêne dans les actes de la vie courante n'est pas reconnue en droit tunisien, *IPP 4 % selon le rapport d'expertise médicale du docteur F... : 1. 186 euros, *pretium doloris 4 / 7 incluant un préjudice moral : 396 euros, *préjudice moral pour le décès de son époux : 5. 929 euros, *préjudice économique sur la base de calcul proposée par la société CARTHAGE TOURS et son assureur (indemnité calculée sur la base du revenu d'impôts du défunt et après déduction d'une somme forfaitaire pouvant atteindre un tiers du revenu net qui est censé représenter la part d'autoconsommation du de cujus, celui-ci étant âgé de 49 ans au jour de son décès), soit la somme de 57. 912, 01 euros, * frais funéraires : cette demande sera rejetée, ce poste n'étant pas indemnisé en droit tunisien ; (…) qu'il convient de préciser que la jurisprudence tunisienne n'assortit pas les indemnités allouées aux victimes et à leurs ayants-droit d'intérêts légaux courant à compter du prononcé de la décision octroyant des indemnités ;

1° ALORS QUE l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour régit aussi bien les conditions que les effets de la responsabilité des agences de voyages ; qu'en soumettant l'indemnisation des dommages subis par les victimes de l'accident de la circulation survenu au cours d'un séjour en TUNISIE, à la loi tunisienne, après avoir pourtant envisagé la responsabilité de l'agence de voyages au regard de la loi française du 13 juillet 1992, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte, ensemble les dispositions de l'article 3 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité contractuelle est régie par la loi applicable au contrat dans lequel elle prend sa source, définie par la Convention de Rome du 19 juin 1980 comme la « loi choisie par les parties » ou, à défaut, « la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, victime directe de l'accident de la circulation survenu en TUNISIE au cours d'un voyage touristique et cocontractante de la société VACANCES CARREFOUR, Madame B... était soumise à la responsabilité contractuelle et aux règles de conflit qui lui sont propres ; qu'en soumettant cependant l'indemnisation du préjudice soumis par Madame B... à « la loi nationale du lieu de réalisation du dommage, soit le droit tunisien », règle de conflit propre à la responsabilité extra-contractuelle, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 3, 1147 et 1382 du Code civil, ensemble les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'action subrogatoire exercée par la MACIF ;

AUX MOTIFS QUE l'action subrogatoire de la MACIF à l'encontre du tiers responsable au titre des frais funéraires et du capital-décès sera rejetée, ne pouvant être accueillie en droit tunisien ;

ALORS QUE l'action subrogatoire est régie par la loi applicable à l'obligation du tiers solvens, subrogé ; qu'en rejetant l'action subrogatoire exercée par la MACIF au motif que celle-ci n'était pas reconnue par la loi tunisienne, loi du lieu de réalisation du dommage, quand celle-ci devait être régie par la loi applicable au contrat d'assurance, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 3, 4 et 13 de la Convention de Rome du 19 juin 1980."

Le professionnel et les clauses abusives

Il ne peut invoquer l'application de la loi sur les clauses abusives si le contrat est en rapport direct avec son activité :

 

"Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure Jean Didier a conclu avec l'établissement public Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d'énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l'année 1988, elle a assigné EDF aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu'EDF a opposé que celles-ci étaient la conséquence d'une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu'elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d'indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu'ayant, pour les coupures survenues en 1988, considéré qu'EDF ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait d'interruptions entrant dans la définition de l'article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure, il a procédé au calcul de l'indemnisation conformément à la clause de l'alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l'usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure Jean Didier selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu'enfin, procédant à la compensation entre l'indemnité ainsi calculée et la somme de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure Jean Didier, il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu que la société Héliogravure Jean Didier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la grève des employés EDF constituait un événement extérieur car " lorsqu'ils cessent collectivement d'exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l'autorité de l'employeur qui ne dispose d'aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers ", la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait des préposés qui se mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur à l'entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'une grève générale et de grande ampleur dans le service public et nationalisé est loin de constituer en principe un événement imprévisible ; que, dès lors, en écartant la force majeure à raison des seules caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser concrètement l'imprévisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ;

 

Mais attendu que dans ses conclusions signifiées le 5 février 1992, EDF avait fait valoir que la grève avait été lancée par les grandes centrales syndicales pour protester contre la politique salariale dans le secteur public et nationalisé et qu'elle-même ne pouvait ni interdire à son personnel de faire grève, ni décider d'une mesure de réquisition, ni disposer d'un personnel intérimaire suffisamment qualifié ; que, sans relever un moyen d'office, la cour d'appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient l'existence de la force majeure, a retenu que c'était effectivement en raison d'un mouvement de grève d'une grande ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l'entreprise, qu'EDF n'avait pu prévoir et qu'elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d'un point de vue technique, que ce service public n'avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu'il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure Jean Didier ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que la société Héliogravure Jean Didier fait aussi grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le fait que ladite société disposait d'un personnel d'encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n'avait nullement soutenu EDF, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d'activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu'un simple particulier ; qu'en estimant que la société Héliogravure Jean Didier, entreprise d'imprimerie, était un utilisateur professionnel de l'énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d'appel a violé l'article 35 de cette loi, ainsi que l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

 

Mais attendu que les dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée."