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samedi, 21 août 2010

Ce que doit comporter le formulaire de rétractation en cas de démarchage à domicile

Rien de plus que ce qui est prèvu par la loi :

 

"Attendu qu'à la suite dun démarchage à domicile, M. et Mme X... ont conclu avec la société Thermie diffusion un contrat d'installation de chauffage le 1er avril 2000 et ont signé le même jour une offre de crédit pour financer cette installation auprès de la société Franfinance ; qu'à la suite de l'opposition que M. et Mme X... avaient formée à l'ordonnance qui les avait condamnés à paiement, le tribunal d'instance de Saint-Marcellin a prononcé la nullité du contrat principal concernant la fourniture de chauffage ainsi que celle du contrat accessoire de crédit aux motifs notamment que : le bordereau de rétractation de la commande n'était pas conforme aux exigences des articles L. 121-24 et R. 121-4 à R. 121-6 du même code ; la société Franfinance n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 121-26 en faisant signer une autorisation de prélèvement pendant la durée du délai de rétractation ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles L. 121-3 à L. 121-6 et R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation ;

 

Attendu que pour déclarer le contrat de prestation de service valable et condamner les emprunteurs au remboursement du prêt, la cour d'appel a relevé que le formulaire détachable qui mentionnait sur une face (recto du bon de commande) les conditions relatives à l'installation et aux garanties et au verso, les mentions prévues par l'article R. 121-5 du code de la consommation, ainsi que l'adresse à laquelle le formulaire devait être renvoyé, était conforme aux dispositions du code de la consommation ;

 

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce document réunissait sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande et que, sur l'autre face, figuraient des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation, alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

Vu l'article 121-26 du code de la consommation ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le mandataire de la société Franfinance avait fait signer aux emprunteurs une autorisation de prélèvement automatique avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 du code de la consommation, une telle autorisation considérée comme une contrepartie ne pouvant être donnée avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

 

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Franfinance ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six."

Assurance de l'emprunteur et notion d'obtention d'un prêt immobilier

La réserve de l'acceptation par l'assureur de la personne de l'emprunteur n'empêche pas de considérer que le prêt immobilier a été obtenue:

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2009), que par acte sous seing privé conclu le 29 juillet 2005 avec le concours de la société Toss Avis immobilier, agent immobilier, M. X... a vendu un immeuble aux époux Y..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 5 septembre 2005, à 18 heures ; qu'estimant que la condition n'avait pas été réalisée dans le délai prévu, M. X... a donné l'immeuble en location à un tiers ; que les époux Y... l'on assigné en paiement de la clause pénale stipulée au contrat, cependant que la société Toss demandait le paiement, à titre de clause pénale, des honoraires dont elle avait été privée du fait du comportement de son mandant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Y..., alors, selon le moyen :

1° / que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d'une offre ferme et sans réserve caractérisant l'obtention d'un prêt conforme aux stipulations contractuelles ; que la cour d'appel a retenu pour condamner M. X... en paiement du montant d'une clause pénale aux époux Y... et d'honoraires de négociation à la société Toss, qu'il ressortait d'une attestation du Crédit mutuel de Poitiers du 6 septembre 2005 que les époux Y... avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à la date d'expiration de la condition suspensive fixée au 5 septembre 2005 à 18 heures, que le compromis de vente n'ayant prévu aucune disposition à propos de l'assurance de l'acquéreur, M. X... ne pouvait prétendre que le prêt n'aurait pas été régulièrement accordé aux époux Y... au motif que ceux-ci ne justifieraient pas d'une assurance pour le remboursement du prêt, et que le mandat exclusif qu'il avait consenti à l'agence n'expirait que le 9 septembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, et sans rechercher si l'attestation délivrée par la banque " sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs " constituait une offre ferme et sans réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil et L. 312-16 du code de la consommation ;

2° / que le compromis 29 juillet 2005 prévoit au profit de l'acquéreur une condition suspensive d'obtention d'un prêt, avec échéance au 5 septembre 2005 à 18 heures, considérée comme réalisée dès que l'acquéreur aura obtenu, dans le délai fixé un ou plusieurs prêts couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt, et possibilité de prorogation sur demande expresse de l'acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur, et de renonciation par l'acquéreur avec notification avant l'expiration du délai précité ; qu'il est stipulé que si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai prévu, sans que ce défaut incombe à l'acquéreur et sauf renonciation par ce dernier au bénéfice de la condition dans la forme prévue, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre ; que la cour d'appel, pour condamner M. X... en paiement du montant d'une clause pénale aux époux Y... et d'honoraires de négociation à la société Toss, a retenu que la clause suspensive d'obtention du prêt était édictée dans un souci de protection des acquéreurs, lesquels pouvaient seuls s'en prévaloir ; qu'en statuant ainsi, bien que le vendeur puisse se prévaloir de l'expiration du délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la clause " sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs " ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation ; qu'ayant relevé que les époux Y... produisaient une attestation du Crédit mutuel de Poitiers établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la condition suspensive d'obtention du prêt devait être considérée comme réalisée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."

Un autre exemple d'abus de faiblesse

La vente de 200 kilogs de légumes ... :

 

"Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- Y... Thierry,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui, pour abus de faiblesse et infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

Vu le mémoire personnel produit ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, et défaut de base légale ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-21 et suivant du Code de la consommation ;

 

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, que Thierry Y..., commerçant ambulant en fruits et légumes, est poursuivi pour abus de faiblesse, délit prévu par l'article L.122-8 du Code de la consommation, et infractions à la législation sur le démarchage à domicile ;

 

Attendu que, pour caractériser l'abus de faiblesse, les juges énoncent que le 9 novembre 1995, en sa présence et sous sa direction, son salarié s'est présenté chez Louise X..., vivant seule à son domicile, âgée de 74 ans et placée sous tutelle, et lui a vendu et livré plus de 200 kg de légumes pour le prix de 2 150 francs qu'elle a payé aussitôt, alors que, confondant anciens et nouveaux francs, elle croyait n'avoir commandé que pour 215 francs de marchandises ;

 

Qu'en ce qui concerne les autres infractions, les juges relèvent qu'à la date des faits, et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995 qui a supprimé certaines dérogations au champ d'application de la législation sur le démarchage à domicile, les commerçants ambulants sont soumis aux dispositions des articles L.121- 21 et suivants du Code de la consommation ;

 

Que, contrairement aux prescriptions de ces textes, le prévenu n'a pas fourni à sa cliente de contrat écrit comportant, outre une faculté de rétractation, l'identité et l'adresse du fournisseur et a exigé d'elle un paiement immédiat ; qu'il en a été de même, le 9 février 1995, à l'égard de Maria Z..., à laquelle il a fourni, au cours d'un démarchage à domicile, des fruits et légumes pour un prix supérieur à 4 000 francs qu'il a perçu sur-le-champ ;

 

Que l'arrêt ajoute que le prévenu a agi de mauvaise foi ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé tant le fait personnel du prévenu que les éléments constitutifs des délits, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

 

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi"