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vendredi, 20 août 2010

Un guide de l'achat en ligne

Ce guide de l'achat par internet et des droits et devoirs qui y sont liés est disponible ICI

Un exemple de publicité mensongère

Par cet arrêt :

 

"Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Jean-Pierre,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 avril 2009, qui, pour publicité mensongère, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, 1351 du code civil, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Julien et Eric Y... en leur constitution de partie civile et a condamné Jean-Pierre X... à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a reçu Raymond Z... en sa constitution de partie civile et a condamné Jean-Pierre X... à lui verser les sommes de 3 200 euros en réparation du préjudice locatif, 4 000 euros en réparation des frais locatifs et 360 euros en réparation des frais d'assurance ;

"aux motifs que pour être applicable, l'article 5 du code de procédure pénale suppose une identité de partie, d'objet et de cause ; qu'Eric Y... et Julien Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la société MHI afin de voir prononcer la résolution du contrat ; que le tribunal a prononcé la résolution du contrat « pack spécial investisseur » et condamné la société à leur payer la somme de 37 584,80 euros, somme dont ils n'ont pu obtenir le paiement du fait de la clôture de la procédure de liquidation ; que, toutefois, dans le cas présent, c'est Jean-Pierre X... qui est poursuivi pour des faits de publicité mensongère ; que, dès lors, l'action des parties civiles ne concerne pas la même partie et n'a pas la même cause ; que l'article 5 du code de procédure pénale ne peut donc être opposé à la partie civile ; que l'action de Raymond Z... devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Moissac a visé la société MHI ; qu'il n'y a donc pas identité de partie, la procédure pénale visant Jean-Pierre X... ; que l'article 5 du code de procédure pénale ne peut donc être opposé à la partie civile » ;


"alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive ; qu'il y a identité de partie lorsqu'une partie agit successivement en réparation du dommage né de la même infraction contre la société responsable et son dirigeant ; qu'en accueillant les constitutions de partie civile d'Eric et Julien Y... et Raymond Z..., qui avaient d'ores et déjà agi devant les juridictions civiles au motif qu'il n'y avait pas identité de partie quand Jean-Pierre X... était poursuivi parce qu'en sa qualité de dirigeant de la société Mobil Home Investissement il avait effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Mobil Home Investissements (MHI), dont Jean-Pierre X... était le gérant, a diffusé une publicité garantissant un revenu locatif annuel de 2 500 euros minimum à toute personne qui achèterait, par son intermédiaire, un mobile home dont elle lui confierait la gestion ; que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été saisie, entre décembre 2004 et juin 2005, de plusieurs plaintes de clients de la société MHI reprochant à cette dernière de ne pas avoir respecté ses engagements ; qu'au terme de l'enquête, Jean-Pierre X... a été convoqué par procès-verbal du 14 septembre 2006 sous la prévention de publicité de nature à induire en erreur devant le tribunal correctionnel ; que plusieurs clients se sont constitués parties civiles, dont Eric et Julien Y..., ainsi que Raymond Z... ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable et a prononcé sur les intérêts civils, par jugement dont il a été relevé appel ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles d'Eric et de Julien Y... ainsi que de Raymond Z..., prise de la violation de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que seule la société MHI a été assignée devant le juge civil et que la demande des consorts Y... avait pour objet la résolution du contrat conclu avec cette dernière ; que les juges ajoutent que cette société a été dissoute puis liquidée, et que Jean-Pierre X... a été poursuivi personnellement devant la juridiction répressive ; qu'ils en déduisent que l'article précité, qui interdit à une partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente de la porter devant la juridiction répressive, sous réserve de l'identité de partie, d'objet et de cause, n'est pas applicable en l'espèce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 2 et 3 du code de procédure pénale et 591 et 593 du même code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions des parties civiles et condamné Jean-Pierre X... à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des revenus locatifs non perçus, des frais de location et d'assurance ;

"aux motifs que la cour trouve dans les pièces de la procédure et les débats les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi les montants des dommages-intérêts que le prévenu devra verser aux parties civiles ci-dessous mentionnées ayant subi un préjudice certain découlant directement de l'infraction de publicité mensongère de nature à induire en erreur ; qu'en effet, c'est le caractère trompeur de la publicité incriminée qui a déterminé les plaignants à signer les contrats avec la société MHI dont ils n'ont pu obtenir les avantages promis ;

"alors que seuls les préjudices personnels, certains et directement causés par l'infraction, ouvrent droit à réparation ; que Jean-Pierre X... soulignait que les demandes des parties civiles au titre de la perte des revenus locatifs ne pourraient être accueillies, cette perte ne résultant pas directement de l'infraction mais étant la conséquence de la seule carence des sociétés de camping ; qu'en se bornant à relever que c'est le caractère trompeur de la publicité qui avait conduit les parties civiles à contracter avec la société Mobil Home Investissements pour accueillir les demandes des parties civiles au titre de la perte des revenus locatifs, motifs qui ne caractérisent pas le lien direct entre la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et cette perte de revenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés";

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 2 et 3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X..., déclaré coupable de publicité mensongère de nature à induire en erreur, à rembourser à certaines parties civiles (François A..., Gérard B..., Jean-Paul C..., Philippe D..., Philippe et Laurent E..., Claude F... et Henri G..., Caroline H...) le prix du mobil home acquis en application de la plaquette publicitaire reçue « satisfait ou remboursé » et à leur payer en outre les revenus attendus de cet investissement ;

"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'en allouant aux parties civiles qui en avaient fait la demande le remboursement intégral de leur investissement (le prix d'achat du mobil home), outre les revenus attendus, (les loyers impayés et les loyers à venir), sans tenir aucunement compte du fait que ces parties restaient propriétaires du mobil home et que certaines d'entre elles l'avaient occupé à titre personnel ou l'avait donné en location, ou encore l'avait revendu ), la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus ;

"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... faisait valoir que les demandes des parties civiles incluaient le montant de la taxe sur valeur ajoutée, alors qu'elles avaient obtenu le remboursement de cette taxe sur valeur ajoutée dans le cadre de leur investissement locatif" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles de l'infraction commise par Jean-Pierre X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Jean-Pierre X... devra payer à Philippe E..., Laurent E..., Claude F..., Alain I..., Henri G..., Jean J..., Roger K..., Hélène K... et Philippe D..., à 1 000 euros celle qu'il devra payer à Claude L..., à 1 000 euros celle qu'il devra payer à Madeleine M..., à 2 000 euros celle qu'il devra payer à Vincent N..., à 2 000 euros celle globale qu'il devra payer à Gérard B... et à François A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale."

Violation de la législation sur le démarchage à domicile et dommages et intérêts

Un arrêt qui admet cette indemnisation en cas de violation de la législation sur le démarchage à domicile :

 

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

 

Statuant sur les pourvois formés par :

 

- X... Lucien,

 

- Y... Claude, épouse X...,

 

- Z... Félix, parties civiles,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 septembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Serge A..., des chefs d'escroqueries et infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a prononcé sur les intérêts civils ;

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge A..., qui avait démarché des clients à domicile pour leur vendre des timbres de collection et des ouvrages de bibliophilie, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries et infractions à la législation sur le démarchage à domicile, pour avoir omis d'informer les acquéreurs de leur faculté de rétractation, délit prévu et réprimé par les articles L. 121-23, L. 121-25 et L. 121-28 du Code de la consommation ; que le tribunal l'a relaxé du premier chef et condamné pour le second ; que, constitués parties civiles, les époux X... et Félix Z... ont été déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts ; que, sur leurs seuls appels, la juridiction du second degré, après avoir estimé que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie étaient réunis, a condamné Serge A... à des réparations civiles ; que, le 29 juin 2004, la Cour de cassation a cassé cette décision en ses seules dispositions civiles ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction de renvoi, après avoir estimé que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis et après avoir constaté le caractère définitif de la condamnation de Serge A... pour infractions à la législation sur le démarchage, a débouté les époux X... et Félix Z... de leurs demandes de dommages-intérêts ;

 

En cet état :

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a rejeté les demandes des époux X... et de Félix Z... ;

 

"aux motifs que Serge A... vendait à ses clients les livres anciens et lettres autographes, qu'il achetait lui-même à Alain B..., soit directement, soit par l'intermédiaire de Patrick C... ;

 

que la valeur et l'authenticité de ces articles étaient attestées par des certificats établis par Alain B..., qui n'avait aucune qualité pour le faire et dont la fraude a précisément consisté en leur surévaluation ; que cependant, malgré la durée des relations professionnelles entre Alain B... et Serge A..., il n'est pas démontré que celui-ci ait eu conscience du caractère mensonger des évaluations émanant de celui-là ; que le fait qu'il ait placé de tels produits auprès de ses proches et qu'il ait communiqué à l'un de ses clients le nom d'un expert pour procéder à l'évaluation des biens vendus, tend à accréditer son absence d'intention dolosive ;

 

qu'il en résulte que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas réunis à l'encontre de Serge A..., lequel doit à tout le moins bénéficier de l'existence du doute ;

 

"alors, d'une part, qu'il y a manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie à produire un écrit, même authentique et non altéré, émanant d'un tiers, attestant de la véracité du mensonge initial ; que l'arrêt énonce que Serge A... vendait à ses clients des documents dont la valeur était attestée par des certificats établis par Alain B... qui n'avait aucune qualité pour le faire et dont la fraude a précisément consisté en leur surévaluation, ce dont il résulte que le prévenu a communiqué à ses clients des écrits destinés à attester de la véracité du mensonge initial, consistant en une surévaluation de la valeur des pièces qu'il leur proposait ; qu'en déboutant les parties civiles de leur demande de dommages-intérêts, après avoir cependant ainsi caractérisé l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

 

"alors, d'autre part, que l'escroquerie ne requiert pas un dol spécial mais seulement un dol général ; qu'en déduisant l'absence d'intention dolosive de Serge A... de l'absence de preuve de ce qu'il aurait eu conscience du caractère mensonger des évaluations d'Alain B..., c'est-à-dire de l'absence de dol spécial, sans se prononcer sur la connaissance par Serge A... du caractère frauduleux des placements qu'il proposait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit d'escroquerie n'était pas rapportée à la charge de Serge A..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

 

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

 

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-23, L .121-24, L. 121-25, L. 121-26, L. 121-28 et L. 121-31 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a rejeté les demandes des époux X... et de Félix Z... ;

 

"aux motifs que le tribunal a déclaré Serge A... coupable d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, pour avoir omis de faire bénéficier ses clients de la faculté de renonciation à leur engagement d'achat ; que de ce chef, le jugement déféré est définitif ; que les parties civiles demandent, chacune en ce qui la concerne, réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de revendre les articles litigieux à un prix comparable à celui versé pour les acquérir, jusqu'à dix fois supérieur à leur valeur vénale ; mais attendu qu'un tel préjudice, qui n'est pas sérieusement contestable, ne résulte pas en l'espèce de l'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, reprochée à Serge A... ; qu'en effet, aucune des parties civiles n'établit, ni même n'allègue, avoir eu l'intention de renoncer à son engagement d'achat dans le délai prévu par l'article L. 121-25 du Code de la consommation ; que la moins-value subie par chacune d'entre elles est indépendante de l'absence d'information de la part du vendeur sur le délai dans lequel elle pouvait exercer son droit de rétractation ; qu'ainsi, il n'existe pas de lien de causalité entre l'infraction et le préjudice ;

 

"alors, d'une part, qu'à l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts ; qu'en rejetant les demandes de restitution des sommes versées et de dommages-intérêts présentées par les parties civiles, aux motifs inopérants qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'infraction et le préjudice, et que la moins-value subie par chacune des parties civiles est indépendante de l'absence d'information de la part du vendeur sur le délai dans lequel elle pouvait exercer son droit de rétractation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

 

"alors, d'autre part, que l'action civile a pour objet la réparation d'un préjudice qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que le préjudice subi par les parties civiles a trouvé directement sa source dans l'infraction à la législation sur le démarchage à domicile dont le prévenu a été déclaré coupable, dès lors que sans ce démarchage irrégulier, elles n'auraient pas été convaincues d'acquérir à un prix dix fois supérieur à leur valeur vénale les articles qui leur ont été proposés à cette occasion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

 

"alors enfin, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence d'information de la part du vendeur aux parties civiles sur le délai dans lequel elles pouvaient exercer leur droit de rétractation n'avait pas fait perdre à ces dernières une chance de renoncer à leur achat et donc de ne pas subir le préjudice dont elles demandaient réparation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

 

Vu l'article L. 121-31 du Code de la consommation ;

 

Attendu que, selon ce texte, à l'occasion des poursuites pénales exercées en application, notamment, de l'article L. 121-23 contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts ;

 

Attendu que, pour écarter les demandes d'indemnisation des parties civiles, l'arrêt, après avoir énoncé que celles-ci réclamaient réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de revendre les articles litigieux à un prix comparable à celui mis pour les acquérir, relève l'absence de lien de causalité entre l'infraction et le préjudice, dès lors qu'aucun des demandeurs n'a allégué avoir eu l'intention de renoncer à son engagement d'achat dans le délai de rétractation prévu par l'article L. 121-25 du Code de la consommation ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les demandes des parties civiles étaient nécessairement fondées sur les dispositions de l'article L. 121-31 susvisé, au demeurant expressément invoqué dans les conclusions des époux X..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Par ces motifs,

 

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2005, en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice résultant des infractions à la législation sur le démarchage à domicile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

FIXE à 3 000 euros la somme que Serge A... devra payer aux époux X... et à Félix Z..., indivisément, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.