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dimanche, 22 août 2010

Clauses abusives et mandat d’agent immobilier

Voici un arrêt de la Cour de Cassation du 2 octobre 2007 qui juge qu’une clause d’un mandat d'agent immobilier est abusive.

On notera que cette clause (la troisième examinée ci-dessous) est assez peu fréquente, alors que les deux premières clauses considérées comme non abusives sont plus fréquentes :

« Attendu que le 6 mars 1999, M. et Mme X... ont confié à l'agence immobilière Dechaux la vente d'un bien situé à la Motte d'Aveillans selon un mandat "semi-exclusif" prévoyant les obligations respectives des parties ; qu'ils ont recherché la responsabilité contractuelle de leur mandataire, que l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38) est intervenue volontairement à l'instance afin que les clauses du mandat "semi-exclusif" relatives aux frais administratifs, à l'expiration du mandat, au non-respect de ses obligations par le mandant ainsi que la clause "partner's" III soient jugées illicites et abusives ; que le juge d'instance a débouté l'UFC 38 de l'ensemble de ses demandes ; que la cour d'appel (Grenoble, 30 janvier 2006), a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait débouté l'UFC 38 de sa demande relative aux frais administratifs et considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné l'agence immobilière Dechaux à indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que ne constituait pas une clause abusive l'article 4 du contrat de mandat selon lequel : "en cas de non-respect des obligations énoncées ci avant.... le mandant s'engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue...", alors que, selon le moyen, que la clause pénale, insérée dans un contrat de mandat "semi-exclusif", qui impose, en cas d'inexécution fautive de la part du mandant, le paiement d'une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération du mandataire, octroie au professionnel un avantage manifestement excessif au détriment du consommateur, cette pénalité étant hors de proportion avec le préjudice réellement subi et qu'elle est sans contrepartie pour le consommateur, le contrat de mandat ne prévoyant aucune sanction du mandataire en cas de manquement à ses obligations ;

Mais attendu que l'arrêt qui relève que l'indemnité compensatrice prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée puisque faisant référence à l'article 1152 du code civil, elle peut être modérée et qu'elle n'est prévue qu'en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant de sorte que le mandataire ne pouvant en application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 percevoir aucune rémunération avant l'accomplissement de sa mission, une telle clause ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties, a justement considéré qu'elle n'était pas abusive ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que ne constituait pas une clause abusive l'article 4 b) du contrat relatif à l'expiration du mandat selon lequel "le mandant s'interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et aux termes de l'article 5 après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s'oblige pendant une durée de 24 mois suivant l'expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l'acquéreur et du notaire chargé d'authentifier la vente", alors que, selon le moyen, la clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire au mandant, à peine d'avoir à verser une indemnité, de traiter sans le concours du mandataire directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, est abusive lorsque la durée de cette interdiction est excessive ; qu'une durée de vingt-quatre mois limite considérablement la liberté du consommateur de contracter avec un acquéreur de son choix et crée de ce fait un déséquilibre significatif à son détriment ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient que les droits du propriétaire ne sont limités qu'à l'égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire et qu'une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important, a justement considéré qu'une telle clause qui ne créait aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties n'était pas abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive la clause B&4 du contrat relative aux pouvoirs donnés au mandataire d'engager des frais administratifs selon laquelle ce dernier peut : "réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d'intention d'aliéner exigées par la loi foncière etc...) soit par lui-même soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant", "alors, selon le moyen, d'une part, que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'importance de frais autorisés ou du caractère prétendument ambigu de la clause, sans établir en quoi elle entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation; alors, d'autre part, que la stipulation litigieuse permet à l'agent immobilier de demander des actes sans réclamer chaque fois l'autorisation de son client, ce qui permet d'accélérer la procédure de vente, le mandant étant de son côté protégé en ce que seuls des actes nécessaires au dossier peuvent être faits en son nom ; que la notion de nécessité peut être le cas échéant interprétée par le juge et n'est pas défavorable au mandant, de sorte qu'aucun déséquilibre entre les obligations des parties n'existe ; qu'en estimant la clause abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt qui relève que la décision de division n'est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d'un immeuble peut la prendre et qu'il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais qui peuvent être importants sans en être informé préalablement de sorte qu'une telle autorisation qui repose sur la notion très variable de "nécessité ou d'utilité" méconnaîtrait en outre le devoir de conseil du mandataire, a justement considéré qu'une telle clause présentait un caractère abusif ».

Clauses abusives dans un contrat de bail de camp de camping

Un arrêt sur cette question :

 

"Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mars 2008), que la société à responsabilité limitée Loisirs 14, aux droits de laquelle vient la société en nom collectif Loisirs 14 (la SNC) a donné à bail pour une durée de quatre-vingt dix ans aux époux X... un emplacement du camp de camping dont elle était propriétaire ; que les époux X... ont cédé leur droit au bail aux époux Y... qui l'ont cédé à leur tour, le 10 novembre 2000, aux époux Z... ; que ces derniers ont assigné la bailleresse afin de faire déclarer non écrites comme abusives plusieurs clauses du contrat de bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de dire que n'était pas abusive la clause relative à la mise en place des installations, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en limitant ainsi la mise à l'écart de la clause aux termes de laquelle "la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou tout autre personne est interdite, de même que tout échange ou remplacement de matériel implanté qui devra se faire par l'intermédiaire de la SNC Loisirs 14" aux seules dispositions relatives au remplacement ou à l'échange de "mobil home", aux motifs qu'il est légitime pour le bailleur propriétaire des lieux d'exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance, sans rechercher si, comme les époux Z... le faisaient valoir, la clause litigieuse n'excluait pas, purement et simplement, toute intervention d'un tiers dans la mise en place des installations, de sorte qu'elle devrait être déclarée illicite ou réputée non écrite au même titre que les dispositions imposant d'acquérir le matériel litigieux auprès du bailleur, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article L. 122-1 du même code ;

2°/ que, s'il fallait considérer que la cour d'appel a, interprétant la clause litigieuse, considéré que celle-ci n'imposait qu'une surveillance ou un agrément du bailleur, il n'en demeure pas moins que la clause litigieuse qui impose que la mise en place des installations soit faite par le bailleur lui-même et sous son pilotage, exclut formellement et sans ambiguïté toute intervention du preneur ou d'un tiers dans cette mise en place ; qu'en se fondant néanmoins, pour dénier à la clause tout caractère abusif, sur le caractère légitime de la clause prévoyant, dans un contrat de location d'emplacement de résidence mobile, que la mise en place des installations se ferait avec l'agrément et sous la surveillance du bailleur, tronquant ainsi la clause des obligations claires et précises qu'elle contient, la cour d'appel dénature les termes clairs et précis de ladite clause et viole l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était légitime pour le bailleur, propriétaire des lieux et responsable de l'ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l'intérieur du camp, d'exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d'assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping et de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d'accès ainsi qu'avec les raccordements aux différents réseaux en sorte qu'il ne résultait de la clause aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de dire que n'était pas abusive la clause permettant au bailleur d'imposer au preneur un changement de "mobil home" alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une clause abusive, comme l'a d'ailleurs relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation 05-01, la clause qui réserve au bailleur d'un emplacement destiné à recevoir une résidence mobile de loisir la faculté d'apprécier unilatéralement l'état de vétusté ou le caractère esthétique ou inesthétique de la résidence mobile, qui ne serait plus en harmonie avec le reste du parc, et d'exiger en conséquence son remplacement, sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet état de l'installation ; qu'en déniant tout caractère abusif à la clause litigieuse, qui créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu'elle permettait au propriétaire du terrain, sur lequel le preneur était tenu d'installer un "mobil home", d'exiger, sous peine de résiliation, et tous les dix ans, le remplacement des "mobil homes", qu'il jugerait inesthétiques, sans énoncer aucun critère objectif d'appréciation du caractère inesthétique de ces installations, laissé à la discrétion du bailleur, la cour d'appel viole l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; que pour dénier tout caractère abusif à la clause litigieuse, la cour d'appel se fonde sur le fait qu'en l'espèce, la mise sur le marché de "mobil homes" comportant un toit en double pente caractérise l'inadéquation du "mobil home" des époux Z... aux critères esthétiques actuels relatifs à cet équipement ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le caractère abusif de la clause, sur des circonstances postérieures à la conclusion du contrat, insusceptibles de restaurer l'équilibre contractuel rompu du fait de la faculté ouverte au bailleur tous les dix ans, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat comportait un critère objectif, à savoir la vétusté et l'aspect inesthétique résultant de la durée d'implantation évaluée à dix ans et retenu que cette durée paraissait conforme aux réalités tant d'évolution des normes environnementales imposées par le code de l'urbanisme que d'obsolescence du matériel concerné, la cour d'appel, qui a pu retenir que le changement était de l'intérêt commun des parties du maintien du camp dans la catégorie choisie par les preneurs, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de refuser de considérer comme abusive la clause de solidarité du preneur et des cessionnaires alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1717 du code civil, le preneur a le droit de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite ; que la cession emporte transfert, à la charge du cessionnaire, de l'obligation d'exécuter le contrat de location, sans que le bailleur puisse, en l'absence de clause de solidarité dûment insérée dans le contrat, exiger du cédant le paiement des sommes échues postérieurement à la cession ; que pour dénier tout caractère abusif à la clause litigieuse, la cour d'appel relève néanmoins que la garantie solidaire des preneurs successifs était normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail, de sorte que la clause litigieuse constituait une dérogation au droit commun du bail profitable au preneur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés, l'ayant conduite à omettre de s'interroger sur le caractère excessif de la clause de solidarité dérogatoire insérée dans la convention litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1717 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie solidaire du cessionnaire était normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail, à savoir quatre-vingt dix ans, et que la durée contractuelle fixée constituait une limitation profitable au preneur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'était pas abusive sans méconnaître le principe de libre cession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la clause concernant les dégradations ne constituait que l'application des règles de droit commun de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas pour objet ni pour effet d'exonérer l'exploitant de toute responsabilité en cas d'événement survenant sur le terrain de camping ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le huitième moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de refuser de considérer comme abusive la clause imposant aux preneurs d'avoir recours, pour l'acte de cession de leur contrat de bail, à un notaire déterminé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en refusant d'annuler une clause portant atteinte au principe du libre choix d'un officier ministériel, la cour d'appel viole l'article 6 du code civil ;

2°/ que constitue une clause abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d'imposer aux preneurs d'un emplacement de résidence mobile le recours pour instrumentaliser la cession du contrat de bail à des tiers, à un notaire désigné par le bailleur dans le contrat, dès lors que cette clause, en privant les preneurs de toute liberté dans le choix d'un notaire susceptible de les informer et de les conseiller, dans le cadre de la passation d'un acte auquel le bailleur n'est pas partie, et en les obligeant à recourir au notaire du bailleur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du preneur ; qu'en refusant de déclarer cette clause abusive et partant non écrite, la cour d'appel viole l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres, relevé, à bon droit, que la clause litigieuse n'interdisait pas au preneur de mandater un notaire de son choix pour concourir à l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que la désignation d'un notaire en particulier ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du preneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b) de l'article annexe à cet article ;

Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause suivant laquelle "le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens des installations en sous-sol passant sur leur emplacement", l'arrêt retient que si la recommandation n° 05-01 de la commission des clauses abusives considère comme abusives les clauses imposant au consommateur de supporter les troubles occasionnés par les travaux que l'exploitant du camping serait amené à faire sur l'emplacement loué sans limiter expressément les travaux, en période d'occupation aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le consommateur, tel n'est pas le cas de la clause litigieuse puisqu'elle est limitée aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et n'est pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l'occasion de l'exécution de ces travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit que le preneur de l'emplacement s'engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires sans pouvoir réclamer aucune indemnité, et ce quels que soient l'urgence, l'importance, la durée et les troubles qu'ils occasionnent, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu'elle exonère, de manière générale, le professionnel de toute responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b) de l'article annexe à cet article ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle "le preneur assure à ses frais le "mobil home" et l'abri de jardin qu'il aura installés sur sa parcelle et leur contenu, le bailleur n'étant tenu à aucune indemnité en cas d'incendie ou de vol", l'arrêt retient que la clause n'a pour objet ou pour effet ni d'exonérer l'exploitant de toute responsabilité en cas d'événement survenant sur le terrain de camping puisque l'exclusion est limitée aux sinistres présentant les caractéristiques de la force majeure, ni de la responsabilité lui incombant au titre de l'article 1384 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause, qui excluait en termes généraux toute indemnisation du preneur en cas d'incendie ou de vol le privait de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci de ses obligations contractuelles, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le septième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle "le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d'exécution de l'une ou l'autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou de non-respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure demeurés infructueux", l'arrêt retient que les manquements précisés sont objectifs et ne constituent que la reproduction des obligations essentielles de tout locataire et que le délai prévu est raisonnable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a écarté le caractère abusif des clauses relatives à l'entretien des installations du sous-sol, à la responsabilité en cas d'incendie ou de vol et à la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des clauses relatives à l'entretien des installations du sous-sol et à la responsabilité en cas d'incendie ou de vol ;

Déclare abusives les clauses relatives à l'entretien des installations du sous-sol et à la responsabilité en cas d'incendie ou de vol ; dit qu'en conséquence elles seront réputées non écrites ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée pour qu'il soit statué sur la clause relative à la résiliation du bail ;

Condamne la SNC Loisirs 14 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC Loisirs 14 à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SNC Loisirs 14."

Démarchage à domicile et vente à distance

La distinction n'est pas toujours aisée en cas de démarchage par téléphone :

 

 

"Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-16, L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, des articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de remise de contrat non conforme au client et de démarchage à domicile illicite ;

 

" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que le démarchage à domicile entre également dans les prévisions de la loi lorsqu'il a été effectué à la demande d'un éventuel client, intéressé par une publicité, ou a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé d'une entrevue ou d'un appel téléphonique n'ayant entraîné aucun engagement de la part de l'intéressé ; que le mode opératoire utilisé par les sociétés des prévenus pour vendre des marchandises à des particuliers, selon lequel les clients étaient contactés une première fois par téléphone, sans aucun engagement écrit de leur part, puis recontactés une seconde fois à leur domicile lors de la remise des marchandises et signature d'un bon de livraison, constitue un démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique ; qu'en effet ce système ainsi mis en place avait pour but pour les prévenus, de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs, afin de leur laisser croire faussement qu'ils agissaient dans le cadre d'une vente à distance, et ainsi d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de les priver plus particulièrement de leur faculté de rétractation pendant 7 jours après la conclusion du contrat de vente dûment signé de leur main ; que d'ailleurs, les prévenus ne s'y sont pas trompés, puisqu'était joint au bon de commande, non signé du client, le bon de rétractation utilisé dans les ventes à domicile ; que dès lors, la loi sur le démarchage s'applique, entraînant notamment l'obligation de conclure un contrat signé et daté de la main même du client, auquel est joint un bon de rétractation ; qu'il est constant que Mme D... et les époux Y..., ainsi que les 66 autres clients répertoriés par la direction de la Répression des fraudes n'ont pas signé un tel contrat lors de la vente opérée à leur domicile ; que cette obligation incombe aux dirigeants des sociétés pratiquant une telle méthode de vente ; qu'il est manifeste en l'espèce que ce démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique était une pratique commerciale systématique utilisée par les sociétés "Pierre C..." et "Saint Ferdinand" ; que dès lors, est établi à l'encontre de l'ensemble des prévenus le délit de démarchage illicite ;

 

" alors, d'une part, qu'à la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser à son client une confirmation écrite de l'offre qu'il a faite, le consommateur disposant alors d'un délai de 7 jours à compter de la livraison de sa commande pour faire retour du produit au vendeur, sans que ce dernier ait à faire signer par le client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile ; qu'en relevant que le mode opératoire utilisé par les sociétés dirigées par les prévenus comportait bien un premier contact par téléphone, mais en estimant néanmoins que, dans le cadre d'un tel système de vente, le vendeur devait conclure avec son client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, qu'en énonçant que les prévenus avaient eu la volonté d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de priver plus particulièrement les consommateurs de leur faculté de rétractation (page 10, alinéa 1er), tout en constatant que les bons de commande transmis au client comportaient bien un bon de rétractation (page 8 in fine et page 10, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les textes visés au moyen " ;

 

Attendu que, pour déclarer les 5 prévenus, cogérants de sociétés exerçant l'activité de vente de vin, coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir pris contact par téléphone avec des clients potentiels pour recueillir leurs commandes verbales, les représentants des vendeurs ont procédé à la livraison de la marchandise au domicile des intéressés en même temps qu'ils leur ont fait viser le bon de livraison, sans qu'ait été signé par l'acheteur, un contrat écrit, assorti d'une faculté de rétractation à compter de la signature de l'engagement ; que les juges d'appel ajoutent qu'il n'importe que les vendeurs aient adressé aux clients, avant la livraison, un exemplaire du bon de commande auquel était joint un formulaire de renonciation, dès lors qu'en l'absence de signature de la commande par le client démarché, la vente a été réalisée au domicile de celui-ci sans contrat écrit ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent non un démarchage par téléphone, prévu par l'article L. 121-27 du Code de la consommation et soumis au régime de la vente à distance, mais un démarchage à domicile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2 du Code pénal :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Karl G..., Bernd E... et Francis F... à une peine d'amende de 30 000 francs ;

 

" aux motifs que "les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale à l'encontre de Francis F..., Karl G..., Bernd E..., délinquants primaires" ;

 

" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, délinquants primaires, une peine d'amende de 30 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation applicable en l'espèce selon la Cour, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen " ;

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2, 132-10 et 133-9 du Code pénal, 17 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Klaus A... et Maria B... à une amende de 100 000 francs ;

 

" aux motifs que "Klaus A... et Maria B... qui ont déjà été condamnés pour des faits similaires verront leur peine aggravée par la Cour" ;

 

" alors, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, motif pris de ce qu'ils avaient "déjà été condamnés pour des faits similaires", une peine d'amende de 100 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, que la peine n'est en rien justifiée par la constatation que les demandeurs ont "déjà été condamnés pour des faits similaires", faute pour la Cour d'avoir caractérisé un état de récidive légale ;

 

" alors, enfin, que l'amnistie efface les condamnations prononcées ; qu'en se fondant, pour prononcer l'aggravation de la peine d'amende infligée aux prévenus, sur une précédente condamnation effacée par l'amnistie issue de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

 

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

 

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt les condamne respectivement à une peine d'amende de 30 000 francs ou 100 000 francs ainsi qu'à une mesure de publication ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'amende excédant le maximum prévu par l'article L. 121-28 du Code de la consommation et en ordonnant la publication de la décision à titre de peine complémentaire alors qu'aucune disposition n'autorise une telle peine en répression du délit retenu, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines d'emprisonnement, d'amende et de publication prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 septembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles."