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dimanche, 22 août 2010

Démarchage à domicile et vente à distance

La distinction n'est pas toujours aisée en cas de démarchage par téléphone :

 

 

"Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-16, L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, des articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de remise de contrat non conforme au client et de démarchage à domicile illicite ;

 

" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que le démarchage à domicile entre également dans les prévisions de la loi lorsqu'il a été effectué à la demande d'un éventuel client, intéressé par une publicité, ou a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé d'une entrevue ou d'un appel téléphonique n'ayant entraîné aucun engagement de la part de l'intéressé ; que le mode opératoire utilisé par les sociétés des prévenus pour vendre des marchandises à des particuliers, selon lequel les clients étaient contactés une première fois par téléphone, sans aucun engagement écrit de leur part, puis recontactés une seconde fois à leur domicile lors de la remise des marchandises et signature d'un bon de livraison, constitue un démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique ; qu'en effet ce système ainsi mis en place avait pour but pour les prévenus, de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs, afin de leur laisser croire faussement qu'ils agissaient dans le cadre d'une vente à distance, et ainsi d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de les priver plus particulièrement de leur faculté de rétractation pendant 7 jours après la conclusion du contrat de vente dûment signé de leur main ; que d'ailleurs, les prévenus ne s'y sont pas trompés, puisqu'était joint au bon de commande, non signé du client, le bon de rétractation utilisé dans les ventes à domicile ; que dès lors, la loi sur le démarchage s'applique, entraînant notamment l'obligation de conclure un contrat signé et daté de la main même du client, auquel est joint un bon de rétractation ; qu'il est constant que Mme D... et les époux Y..., ainsi que les 66 autres clients répertoriés par la direction de la Répression des fraudes n'ont pas signé un tel contrat lors de la vente opérée à leur domicile ; que cette obligation incombe aux dirigeants des sociétés pratiquant une telle méthode de vente ; qu'il est manifeste en l'espèce que ce démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique était une pratique commerciale systématique utilisée par les sociétés "Pierre C..." et "Saint Ferdinand" ; que dès lors, est établi à l'encontre de l'ensemble des prévenus le délit de démarchage illicite ;

 

" alors, d'une part, qu'à la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser à son client une confirmation écrite de l'offre qu'il a faite, le consommateur disposant alors d'un délai de 7 jours à compter de la livraison de sa commande pour faire retour du produit au vendeur, sans que ce dernier ait à faire signer par le client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile ; qu'en relevant que le mode opératoire utilisé par les sociétés dirigées par les prévenus comportait bien un premier contact par téléphone, mais en estimant néanmoins que, dans le cadre d'un tel système de vente, le vendeur devait conclure avec son client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, qu'en énonçant que les prévenus avaient eu la volonté d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de priver plus particulièrement les consommateurs de leur faculté de rétractation (page 10, alinéa 1er), tout en constatant que les bons de commande transmis au client comportaient bien un bon de rétractation (page 8 in fine et page 10, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les textes visés au moyen " ;

 

Attendu que, pour déclarer les 5 prévenus, cogérants de sociétés exerçant l'activité de vente de vin, coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir pris contact par téléphone avec des clients potentiels pour recueillir leurs commandes verbales, les représentants des vendeurs ont procédé à la livraison de la marchandise au domicile des intéressés en même temps qu'ils leur ont fait viser le bon de livraison, sans qu'ait été signé par l'acheteur, un contrat écrit, assorti d'une faculté de rétractation à compter de la signature de l'engagement ; que les juges d'appel ajoutent qu'il n'importe que les vendeurs aient adressé aux clients, avant la livraison, un exemplaire du bon de commande auquel était joint un formulaire de renonciation, dès lors qu'en l'absence de signature de la commande par le client démarché, la vente a été réalisée au domicile de celui-ci sans contrat écrit ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent non un démarchage par téléphone, prévu par l'article L. 121-27 du Code de la consommation et soumis au régime de la vente à distance, mais un démarchage à domicile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2 du Code pénal :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Karl G..., Bernd E... et Francis F... à une peine d'amende de 30 000 francs ;

 

" aux motifs que "les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale à l'encontre de Francis F..., Karl G..., Bernd E..., délinquants primaires" ;

 

" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, délinquants primaires, une peine d'amende de 30 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation applicable en l'espèce selon la Cour, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen " ;

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2, 132-10 et 133-9 du Code pénal, 17 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Klaus A... et Maria B... à une amende de 100 000 francs ;

 

" aux motifs que "Klaus A... et Maria B... qui ont déjà été condamnés pour des faits similaires verront leur peine aggravée par la Cour" ;

 

" alors, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, motif pris de ce qu'ils avaient "déjà été condamnés pour des faits similaires", une peine d'amende de 100 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, que la peine n'est en rien justifiée par la constatation que les demandeurs ont "déjà été condamnés pour des faits similaires", faute pour la Cour d'avoir caractérisé un état de récidive légale ;

 

" alors, enfin, que l'amnistie efface les condamnations prononcées ; qu'en se fondant, pour prononcer l'aggravation de la peine d'amende infligée aux prévenus, sur une précédente condamnation effacée par l'amnistie issue de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

 

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

 

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt les condamne respectivement à une peine d'amende de 30 000 francs ou 100 000 francs ainsi qu'à une mesure de publication ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'amende excédant le maximum prévu par l'article L. 121-28 du Code de la consommation et en ordonnant la publication de la décision à titre de peine complémentaire alors qu'aucune disposition n'autorise une telle peine en répression du délit retenu, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines d'emprisonnement, d'amende et de publication prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 septembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles."

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