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jeudi, 26 août 2010

L'installateur d'un matériel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client

Principe posé par cet arrêt :

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'installateur d'un matériel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en annulation du contrat par lequel elle a fait installer par la société Tixier un foyer de cheminée avec récupérateur et réseau de distribution de chaleur, l'arrêt attaqué retient que le vendeur a satisfait à son obligation de conseil dès lors que le contrat de vente a été parfait dès la souscription du bon de commande, que la documentation remise à Mme X..., relative au système précis de chauffage au bois correspondant à sa commande ne fait aucune allusion à la possibilité de chauffer toute la maison, que Mme X... ne prouve ni avoir spécifié qu'elle envisageait de chauffer son immeuble de trois étages en abandonnant le recours à son chauffage principal, ni avoir demandé à la société Tixier de réaliser une étude technique, et qu'enfin, si l'installation du système a été affectée de désordres en raison, tant de sa mise en place par l'installateur sur trois étages en dépit des recommandations du fabricant, que de la dimension insuffisante de la cheminée, il apparaissait que la configuration des lieux et l'insuffisance d'isolation n'auraient pas permis d'obtenir les meilleurs résultats quel que soit le système choisi en raison de l'importance des déperditions de chaleur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que la chose non seulement vendue mais installée par la société Tixier ne pouvait par nature correspondre aux besoins de Mme X..., alors que l'obligation de conseil imposait à l'installateur de s'informer des besoins de sa cliente et d'adapter le matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

mercredi, 25 août 2010

Généalogiste et démarchage

Un arrêt sur le sujet :

 

Attendu qu'à la suite du décès de Françoise B..., le notaire chargé de la succession a fait procéder par la société Office généalogique, représentée par son liquidateur amiable M. X..., à des recherches qui ont permis d'identifier divers héritiers dont Mme C..., M. Z..., Mme A... et Mme de Y... ; que ces derniers ont dénoncé le contrat de révélation de succession qui leur avait été adressé par l'Office généalogique, en contestant les honoraires réclamés par l'office ; qu'assignés en paiement ils ont sollicité la nullité des contrats conclus, selon eux, en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2001) a annulé le contrat souscrit entre l'Office généalogique et Mme C..., débouté les autres héritiers de leurs demandes, et condamné ces derniers à payer à l'office certaines sommes tout en le déboutant de ses propres demandes dirigées contre Mme C... ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-17.673 tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

 

Attendu que M. Z..., Mme A... et Mme de Y... font grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation en considérant que les contrats qui leur avaient été adressés par voie postale n'avaient pas été conclus à la suite d'une opération de démarchage à domicile ;

 

Mais attendu qu'à l'époque où elle a été acceptée en décembre 1994, la proposition d'une prestation de service sous forme d'un contrat de révélation de succession, lorsqu'elle n'a été adressée que par la voie postale à une personne physique, relevait des dispositions de l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicables par renvoi de l'article L. 121-27 du même Code ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes de nullité dont elle était saisie sur le fondement de l'inobservation des règles relatives au démarchage à domicile édictées par l'article L. 121-21 précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° A 02-12.267 formé par M. X..., ès qualités, tels qu'énoncés au mémoire et reproduits en annexe :

 

Attendu d'abord que l'arrêt attaqué a procédé à la recherche prétendument négligée par la première branche du premier moyen dès lors que la cour d'appel a relevé que Mme C... avait signé le contrat de révélation de succession litigieux après qu'un représentant de l'office généalogique se fût déplacé à son domicile pour lui fournir des explications sur le contrat qui lui avait été adressé par voie postale, et consentir à cette occasion une réduction du montant de ses honoraires ;

 

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;

 

Qu'ensuite, dès lors qu'il ne peut être renoncé au bénéfice des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, le premier moyen pris en sa seconde branche est inopérant ;

 

Qu'enfin, l'annulation par la cour d'appel du contrat de démarchage, conclu en violation des dispositions d'ordre public prescrites par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, la dispensait d'effectuer la recherche, sans influence sur la solution du litige dont fait état le second moyen, lequel n'est donc pas fondé ;

Le démarchage au domicile du propriétaire en vue de lui proposer de donner à bail un emplacement afin d'y installer une antenne-relais de téléphonie mobile constitue un démarchage en vue de la location d'un bien

Par cet arrêt, il est jugé ainsi :

 

Vu l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;

 

Attendu que le démarchage au domicile du propriétaire en vue de lui proposer de donner à bail un emplacement afin d'y installer une antenne-relais de téléphonie mobile constitue un démarchage en vue de la location d'un bien ;

 

Attendu qu'à la suite du démarchage à son domicile de représentants de la Société française de radiotéléphonie (SFR), M. X... a signé le 6 janvier 2000, une convention autorisant la création sur sa propriété d'une station relais de téléphonie mobile et la pose d'une antenne, moyennant un loyer annuel de 20 000 francs pour une durée de 12 ans ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de la convention pour non-respect des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, la cour d'appel retient que la société SFR n'avait proposé à M. X... aucun bien ou service, ce dernier consentant simplement en qualité de propriétaire foncier à la dite société un bail soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;