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jeudi, 26 août 2010

L'installateur d'un matériel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client

Principe posé par cet arrêt :

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'installateur d'un matériel est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en annulation du contrat par lequel elle a fait installer par la société Tixier un foyer de cheminée avec récupérateur et réseau de distribution de chaleur, l'arrêt attaqué retient que le vendeur a satisfait à son obligation de conseil dès lors que le contrat de vente a été parfait dès la souscription du bon de commande, que la documentation remise à Mme X..., relative au système précis de chauffage au bois correspondant à sa commande ne fait aucune allusion à la possibilité de chauffer toute la maison, que Mme X... ne prouve ni avoir spécifié qu'elle envisageait de chauffer son immeuble de trois étages en abandonnant le recours à son chauffage principal, ni avoir demandé à la société Tixier de réaliser une étude technique, et qu'enfin, si l'installation du système a été affectée de désordres en raison, tant de sa mise en place par l'installateur sur trois étages en dépit des recommandations du fabricant, que de la dimension insuffisante de la cheminée, il apparaissait que la configuration des lieux et l'insuffisance d'isolation n'auraient pas permis d'obtenir les meilleurs résultats quel que soit le système choisi en raison de l'importance des déperditions de chaleur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que la chose non seulement vendue mais installée par la société Tixier ne pouvait par nature correspondre aux besoins de Mme X..., alors que l'obligation de conseil imposait à l'installateur de s'informer des besoins de sa cliente et d'adapter le matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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