mercredi, 25 août 2010
Généalogiste et démarchage
Attendu qu'à la suite du décès de Françoise B..., le notaire chargé de la succession a fait procéder par la société Office généalogique, représentée par son liquidateur amiable M. X..., à des recherches qui ont permis d'identifier divers héritiers dont Mme C..., M. Z..., Mme A... et Mme de Y... ; que ces derniers ont dénoncé le contrat de révélation de succession qui leur avait été adressé par l'Office généalogique, en contestant les honoraires réclamés par l'office ; qu'assignés en paiement ils ont sollicité la nullité des contrats conclus, selon eux, en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2001) a annulé le contrat souscrit entre l'Office généalogique et Mme C..., débouté les autres héritiers de leurs demandes, et condamné ces derniers à payer à l'office certaines sommes tout en le déboutant de ses propres demandes dirigées contre Mme C... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-17.673 tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que M. Z..., Mme A... et Mme de Y... font grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation en considérant que les contrats qui leur avaient été adressés par voie postale n'avaient pas été conclus à la suite d'une opération de démarchage à domicile ;
Mais attendu qu'à l'époque où elle a été acceptée en décembre 1994, la proposition d'une prestation de service sous forme d'un contrat de révélation de succession, lorsqu'elle n'a été adressée que par la voie postale à une personne physique, relevait des dispositions de l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicables par renvoi de l'article L. 121-27 du même Code ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes de nullité dont elle était saisie sur le fondement de l'inobservation des règles relatives au démarchage à domicile édictées par l'article L. 121-21 précité ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° A 02-12.267 formé par M. X..., ès qualités, tels qu'énoncés au mémoire et reproduits en annexe :
Attendu d'abord que l'arrêt attaqué a procédé à la recherche prétendument négligée par la première branche du premier moyen dès lors que la cour d'appel a relevé que Mme C... avait signé le contrat de révélation de succession litigieux après qu'un représentant de l'office généalogique se fût déplacé à son domicile pour lui fournir des explications sur le contrat qui lui avait été adressé par voie postale, et consentir à cette occasion une réduction du montant de ses honoraires ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;
Qu'ensuite, dès lors qu'il ne peut être renoncé au bénéfice des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, le premier moyen pris en sa seconde branche est inopérant ;
Qu'enfin, l'annulation par la cour d'appel du contrat de démarchage, conclu en violation des dispositions d'ordre public prescrites par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, la dispensait d'effectuer la recherche, sans influence sur la solution du litige dont fait état le second moyen, lequel n'est donc pas fondé ;
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