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vendredi, 27 août 2010

Démarchage à domicile, vente à distance et vente par téléphone

Un arrêt sur la distinction entre les différents cas :

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-16, L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, des articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de remise de contrat non conforme au client et de démarchage à domicile illicite ;

 

" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que le démarchage à domicile entre également dans les prévisions de la loi lorsqu'il a été effectué à la demande d'un éventuel client, intéressé par une publicité, ou a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé d'une entrevue ou d'un appel téléphonique n'ayant entraîné aucun engagement de la part de l'intéressé ; que le mode opératoire utilisé par les sociétés des prévenus pour vendre des marchandises à des particuliers, selon lequel les clients étaient contactés une première fois par téléphone, sans aucun engagement écrit de leur part, puis recontactés une seconde fois à leur domicile lors de la remise des marchandises et signature d'un bon de livraison, constitue un démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique ; qu'en effet ce système ainsi mis en place avait pour but pour les prévenus, de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs, afin de leur laisser croire faussement qu'ils agissaient dans le cadre d'une vente à distance, et ainsi d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de les priver plus particulièrement de leur faculté de rétractation pendant 7 jours après la conclusion du contrat de vente dûment signé de leur main ; que d'ailleurs, les prévenus ne s'y sont pas trompés, puisqu'était joint au bon de commande, non signé du client, le bon de rétractation utilisé dans les ventes à domicile ; que dès lors, la loi sur le démarchage s'applique, entraînant notamment l'obligation de conclure un contrat signé et daté de la main même du client, auquel est joint un bon de rétractation ; qu'il est constant que Mme D... et les époux Y..., ainsi que les 66 autres clients répertoriés par la direction de la Répression des fraudes n'ont pas signé un tel contrat lors de la vente opérée à leur domicile ; que cette obligation incombe aux dirigeants des sociétés pratiquant une telle méthode de vente ; qu'il est manifeste en l'espèce que ce démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique était une pratique commerciale systématique utilisée par les sociétés "Pierre C..." et "Saint Ferdinand" ; que dès lors, est établi à l'encontre de l'ensemble des prévenus le délit de démarchage illicite ;

 

" alors, d'une part, qu'à la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser à son client une confirmation écrite de l'offre qu'il a faite, le consommateur disposant alors d'un délai de 7 jours à compter de la livraison de sa commande pour faire retour du produit au vendeur, sans que ce dernier ait à faire signer par le client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile ; qu'en relevant que le mode opératoire utilisé par les sociétés dirigées par les prévenus comportait bien un premier contact par téléphone, mais en estimant néanmoins que, dans le cadre d'un tel système de vente, le vendeur devait conclure avec son client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, qu'en énonçant que les prévenus avaient eu la volonté d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de priver plus particulièrement les consommateurs de leur faculté de rétractation (page 10, alinéa 1er), tout en constatant que les bons de commande transmis au client comportaient bien un bon de rétractation (page 8 in fine et page 10, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les textes visés au moyen " ;

 

Attendu que, pour déclarer les 5 prévenus, cogérants de sociétés exerçant l'activité de vente de vin, coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir pris contact par téléphone avec des clients potentiels pour recueillir leurs commandes verbales, les représentants des vendeurs ont procédé à la livraison de la marchandise au domicile des intéressés en même temps qu'ils leur ont fait viser le bon de livraison, sans qu'ait été signé par l'acheteur, un contrat écrit, assorti d'une faculté de rétractation à compter de la signature de l'engagement ; que les juges d'appel ajoutent qu'il n'importe que les vendeurs aient adressé aux clients, avant la livraison, un exemplaire du bon de commande auquel était joint un formulaire de renonciation, dès lors qu'en l'absence de signature de la commande par le client démarché, la vente a été réalisée au domicile de celui-ci sans contrat écrit ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent non un démarchage par téléphone, prévu par l'article L. 121-27 du Code de la consommation et soumis au régime de la vente à distance, mais un démarchage à domicile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2 du Code pénal :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Karl G..., Bernd E... et Francis F... à une peine d'amende de 30 000 francs ;

 

" aux motifs que "les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale à l'encontre de Francis F..., Karl G..., Bernd E..., délinquants primaires" ;

 

" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, délinquants primaires, une peine d'amende de 30 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation applicable en l'espèce selon la Cour, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen " ;

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2, 132-10 et 133-9 du Code pénal, 17 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Klaus A... et Maria B... à une amende de 100 000 francs ;

 

" aux motifs que "Klaus A... et Maria B... qui ont déjà été condamnés pour des faits similaires verront leur peine aggravée par la Cour" ;

 

" alors, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, motif pris de ce qu'ils avaient "déjà été condamnés pour des faits similaires", une peine d'amende de 100 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, que la peine n'est en rien justifiée par la constatation que les demandeurs ont "déjà été condamnés pour des faits similaires", faute pour la Cour d'avoir caractérisé un état de récidive légale ;

 

" alors, enfin, que l'amnistie efface les condamnations prononcées ; qu'en se fondant, pour prononcer l'aggravation de la peine d'amende infligée aux prévenus, sur une précédente condamnation effacée par l'amnistie issue de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

 

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

 

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt les condamne respectivement à une peine d'amende de 30 000 francs ou 100 000 francs ainsi qu'à une mesure de publication ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'amende excédant le maximum prévu par l'article L. 121-28 du Code de la consommation et en ordonnant la publication de la décision à titre de peine complémentaire alors qu'aucune disposition n'autorise une telle peine en répression du délit retenu, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines d'emprisonnement, d'amende et de publication prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Démarchage par téléphone

La loi sur le démarchage est applicable en cas d'invitation téléphonique à se rendre dans un magasin :

 

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 21 août 1991), que la société Bruniaux Chardin a assigné les époux X... en paiement de la somme de 6 180 francs correspondant au solde du prix d'un mobilier de salon, selon bon de commande du 6 septembre 1989 ; que les défendeurs ont fait valoir que, démarchés à leur domicile par un appel téléphonique d'un préposé de la société Bruniaux Chardin et attirés par la perspective d'un cadeau, ils s'étaient rendus dans les locaux de la société pour y passer cette commande, qu'ils avaient annulée par lettre du 14 septembre 1989 ;

 

Attendu que la société Bruniaux Chardin fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à rembourser l'acompte versé alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant du terme " phoning ", inséré dans le bon de commande, que les époux X... avaient été démarchés à leur domicile, le Tribunal aurait dénaturé ce document ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'appel téléphonique adressé aux époux X... n'avait pas simplement pour but de les inciter à venir au magasin, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 2 bis de la loi du 22 décembre 1972, 1 et 3-1 de la loi du 6 janvier 1988 ; alors que, enfin, il ne saurait y avoir de démarchage au sens de la loi du 22 décembre 1972 lorsque le consommateur s'est déplacé dans les locaux du vendeur, y a choisi librement la marchandise et signé le contrat, quand bien même il aurait reçu une publicité téléphonique l'incitant à venir dans ce magasin ; qu'en ne constatant pas que les époux X... avaient donné à leur domicile leur consentement et en ne recherchant pas s'ils ne s'étaient pas déplacés eux-mêmes dans le magasin et n'y avaient pas signé sur place le contrat, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé qu'il ressortait de l'original du bon de commande, sur lequel la case " phoning " avait été cochée, et des déclarations des époux X..., que ceux-ci avaient été démarchés par téléphone ; qu'il a encore constaté que les époux X... s'étaient désistés de la commande le 14 septembre 1989, alors que le mobilier n'avait pas été livré ; que le tribunal d'instance en a déduit, sans dénaturer le bon de commande, que les époux X..., dont l'engagement avait été provoqué par l'appel téléphonique, étaient fondés à demander remboursement de l'acompte versé en application de l'article 2 bis de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 et des articles 1 et 3-1 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ; que sa décision est ainsi légalement justifiée.

Démarchage à domicile et association

La loi s'applique au démarchage par une association :

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1984 et suivants du code civil, 111-4 du code pénal, L.121-21, L.121-23, L.121-26 et L.121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Cornélis X... Y... Z... coupable d'avoir démarché une personne à son domicile, d'avoir remis un contrat ne comportant pas l'ensemble des modalités d'exercice de la faculté de rétractation, et d'avoir exigé le paiement d'une somme avant l'expiration du délai de 7 jours suivant la commande de l'engagement et, en conséquence, l'a condamné pénalement et civilement ;

 

"aux motifs qu'en droit, les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation soumettent à des exigences particulières les opérations de démarchage à domicile de personnes physiques, même à leur demande, pour leur proposer, entre autres, la fourniture de services ; que la loi fait obligation de prévoir dans les contrats ainsi proposés par démarchage à domicile, diverses mentions obligatoires et notamment un formulaire détachable permettant à la personne démarchée d'exercer sa faculté de renoncer au contrat ainsi proposé ; qu'enfin, selon l'article L.121-26 du même code, il ne doit être ni exigé, ni obtenu du client, sous quelque forme que ce soit, aucune contrepartie quelconque, ni engagement de quelque nature que ce soit ; que la loi ne distingue donc pas la nature des services susceptibles d'être rendus, qu'elle soit civile ou non et n'exclut pas les engagements qui prennent la forme du paiement d'une cotisation ; qu'en cela, la citation entre bien dans les prévisions du texte qu'elle vise ; que les moyens du prévenu tendant à contester ces points sont donc inopérants ; qu'il importe peu également que le prévenu ait agi à titre personnel ou pour le compte d'une association au sein de laquelle il aurait agi bénévolement, le fait d'agir comme organe ou représentant d'une personne morale n'excluant pas les poursuites exercées contre cet organe ou représentant recherché à titre personnel ; que l'article L.121-1 précité vise " quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à

domicile ", ce qui n'exclut nullement une association à but non lucratif ; qu'en l'espèce, il est constant que suite à une lettre d'information envoyée à chacune des deux victimes identifiées, et celles-ci ayant répondu à cette offre de service, Cornélis X... Y... Z... personnellement s'est rendu au domicile de ces personnes physiques et, au cours de cette rencontre, il leur a fait signer un engagement écrit sous forme d'un contrat ; qu'en cela, il y a bien démarchage à domicile, l'initiative de la visite ayant pour origine l'offre de services faite par l'association ; que ces contrats proposaient bien la fourniture de services, à savoir l'aide et l'assistance pour l'obtention d'une indemnisation après un accident de la circulation ; qu'il doit être relevé que les contrats ne prévoyaient pas une fourniture gratuite de services, mais incluaient une forme de rémunération, outre la cotisation d'adhésion ; qu'en outre, pour Mme A..., la convention a été signée au profit d'une société Euroconseil, créée et animée par Cornélis X... Y... Z..., ce qui ne serait que le fruit d'un erreur de la part du prévenu, cette société Euroconseil n'ayant eu qu'une existence éphémère pour la simple obtention d'un crédit bancaire pour financer les premières dépenses de l'association ; qu'en ce sens, les contrats proposés sont bien soumis aux dispositions visées du code de la consommation ; qu'il est constant que les contrats signés ne répondent pas aux exigences du code de la consommation, ce qui n'est pas discuté ; notamment, ces contrats ne comportaient pas le formulaire détachable pour exercer la faculté de renonciation dans les sept jours de sa signature ; que le document séparé qui aurait pu en tenir lieu ne répond d'ailleurs pas aux exigences de ces textes, notamment quant aux mentions précises qu'il doit comporter ; qu'en cela, le prévenu s'est bien personnellement rendu coupable des faits, l'intention résultant de ce qu'il a agi après réflexion et après s'être entouré selon lui de conseils utiles ;

 

"1 / alors, d'une part, qu'au sens de l'article L.121-21 du code de la consommation, le démarchage implique la proposition de vente d'un bien ou la fourniture d'un service ; que la cotisation à une association destinée à financer le fonctionnement du groupement est exclusive de toute fourniture d'un service ; qu'en retenant que la loi n'exclurait pas les engagements qui prennent la forme du paiement d'une cotisation, la cour d'appel qui déclare Cornélis X... Y... Z... coupable de l'infraction de démarchage et de perception d'une cotisation avant les délais légaux, a violé les articles visés au moyen ;

 

"2 / alors, d'autre part, qu'en outre, le démarchage est une recherche de clientèle dont le but poursuivi est nécessairement lucratif ; que ne constitue pas un démarchage la publicité faite par une association auprès de ses adhérents potentiels en vue de se faire connaître et leur proposer une souscription ; qu'en décidant que constituait le délit prévu et réprimé par l'article L.121-21 du code de la consommation le fait pour Cornélis X... Y... Z... d'avoir envoyé des lettres d'information à des victimes identifiées, de s'être rendu, le cas échéant, à leur domicile, pour leur proposer d'adhérer à l'association d'Aide aux Victimes qu'il présidait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

"3 / alors enfin qu'aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que le mandataire est tenu d'accomplir la mission qui lui est confiée, ce qui lui impose un devoir de conseil et de renseignement dont la violation est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en assimilant les obligations qui s'imposent au mandataire à l'égard de son mandant à la fourniture d'un service dont la sollicitation serait soumise aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Cornélis X... der Z... est président d'une association qu'il a créée, sous la dénomination Adraco, et qui a pour objet l'information, l'assistance, la défense et le recours des accidentés de la circulation ou de leurs ayants droit ; que cette association se faisait connaître en exploitant les rubriques nécrologiques et les faits divers dans la presse locale et en adressant, au domicile des personnes intéressées, des courriers pour proposer ses services, action suivie, en cas de réponse positive, d'un déplacement s'accompagnant, le cas échéant, de la signature d'une "convention d'assistance et de gestion", elle-même assortie, soit d'une clause d'honoraires de résultats, soit d'une clause de "don de participation" ; que le montant de la cotisation versée par les adhérents de l'association qui signaient la convention d'assistance était fixé à 250 francs ; que le prévenu a été poursuivi pour avoir, en 2000 et 2001, d'une part, remis à deux personnes démarchées à leur domicile, un contrat ne comportant pas les mentions légales obligatoires, notamment le formulaire détachable de rétractation, d'autre part, reçu de ces personnes le versement d'une somme de 250 francs, avant l'expiration du délai de réflexion ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen, d'où il résulte que le démarchage à domicile pratiqué par le prévenu, sous le couvert d'une activité associative, tendait à la conclusion de contrats de fourniture de services ;

 

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi.