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vendredi, 27 août 2010

Démarchage par téléphone

La loi sur le démarchage est applicable en cas d'invitation téléphonique à se rendre dans un magasin :

 

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 21 août 1991), que la société Bruniaux Chardin a assigné les époux X... en paiement de la somme de 6 180 francs correspondant au solde du prix d'un mobilier de salon, selon bon de commande du 6 septembre 1989 ; que les défendeurs ont fait valoir que, démarchés à leur domicile par un appel téléphonique d'un préposé de la société Bruniaux Chardin et attirés par la perspective d'un cadeau, ils s'étaient rendus dans les locaux de la société pour y passer cette commande, qu'ils avaient annulée par lettre du 14 septembre 1989 ;

 

Attendu que la société Bruniaux Chardin fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à rembourser l'acompte versé alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant du terme " phoning ", inséré dans le bon de commande, que les époux X... avaient été démarchés à leur domicile, le Tribunal aurait dénaturé ce document ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'appel téléphonique adressé aux époux X... n'avait pas simplement pour but de les inciter à venir au magasin, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 2 bis de la loi du 22 décembre 1972, 1 et 3-1 de la loi du 6 janvier 1988 ; alors que, enfin, il ne saurait y avoir de démarchage au sens de la loi du 22 décembre 1972 lorsque le consommateur s'est déplacé dans les locaux du vendeur, y a choisi librement la marchandise et signé le contrat, quand bien même il aurait reçu une publicité téléphonique l'incitant à venir dans ce magasin ; qu'en ne constatant pas que les époux X... avaient donné à leur domicile leur consentement et en ne recherchant pas s'ils ne s'étaient pas déplacés eux-mêmes dans le magasin et n'y avaient pas signé sur place le contrat, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé qu'il ressortait de l'original du bon de commande, sur lequel la case " phoning " avait été cochée, et des déclarations des époux X..., que ceux-ci avaient été démarchés par téléphone ; qu'il a encore constaté que les époux X... s'étaient désistés de la commande le 14 septembre 1989, alors que le mobilier n'avait pas été livré ; que le tribunal d'instance en a déduit, sans dénaturer le bon de commande, que les époux X..., dont l'engagement avait été provoqué par l'appel téléphonique, étaient fondés à demander remboursement de l'acompte versé en application de l'article 2 bis de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 et des articles 1 et 3-1 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ; que sa décision est ainsi légalement justifiée.

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