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dimanche, 22 août 2010

Responsabilité de l'agence de voyage et loi applicable

Ce sont la loi française et les conventions internationales qui s'appliquent :

 

"Attendu que Roland B... a souscrit le 17 mai 2000 auprès de la société Vacances Carrefour un contrat de forfait touristique relatif à un séjour en Tunisie, pour lui-même, son épouse Mme Martine B... et une amie, Francine Y... ; que le voyage était organisé par la société Couleurs locales assurée auprès de la compagnie Generali France ; que le 23 juin 2000, le véhicule dans lequel se trouvaient les trois touristes s'est renversé, causant le décès de Roland B... et Francine Y..., et blessant Mme B... ; que les consorts B... et Y... ont agi en responsabilité contractuelle contre l'agence de voyage et son assureur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la loi n° 92-645 du 23 juillet 1992 ensemble l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'après avoir déclaré que la société Vacances Carrefour, responsable de plein droit de l'inexécution des stipulations du contrat de voyage, était tenue de répondre des prestataires de services qu'elle s'était substituée, la cour d'appel a considéré que la responsabilité de l'agence de voyage ne saurait être supérieure à celle du prestataire de service local dont les obligations s'apprécient en fonction du droit et des circonstances locaux et que le droit à réparation de Mme B... devait d'apprécier selon le droit tunisien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de l'agence était soumise à la loi française du contrat, et qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de cette loi est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, qu'elles soient assurées par elle-même ou par d'autres prestataires de services, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Sur le second moyen ;

Vu l'article 13 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Attendu que selon cet article, le principe et l'étendue de la subrogation sont déterminés par la loi applicable aux rapports entre le tiers solvens et le créancier ;

Attendu que pour rejeter l'action subrogatoire de la Macif à l'encontre du tiers responsable, la cour d'appel énonce que l'action subrogatoire n'était pas accueillie en droit tunisien, loi du lieu de réalisation du dommage ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette action était régie par la loi applicable au contrat d'assurance passé entre la Macif et Mme B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué la loi tunisienne à l'indemnisation de Mme B... et à l'action subrogatoire intentée par la Macif, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Martine B... et la MACIF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR soumis à la loi tunisienne l'indemnisation du préjudice subi par Madame B... et de l'avoir, en conséquence, limitée à la somme de 65. 423, 01 euros ;

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré a à bon droit dit que l'existence d'un droit à réparation devait s'apprécier selon la loi nationale du lieu de réalisation du dommage, soit selon le droit tunisien ; que les consorts D... démontrent l'existence d'un droit à réparation dans la loi nationale du lieu de réalisation du dommage ; que selon les pièces produites aux débats, il est justifié que le droit tunisien n'exclut pas la réparation intégrale des préjudices corporels et matériels ; (…) que le jugement déféré a dit avec justesse que seuls sont recevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle les cocontractant de l'agence de voyages, ou leurs héritiers, soit en l'espèce, Mme Martine B..., bénéficiaire du contrat de voyage souscrit, pour elle-même et pour son mari, Stéphane et Véronique B..., Laurent et Mathieu Y..., enfants des de cujus, comme disposant d'une stipulation pour autrui leur permettant d'invoquer la responsabilité contractuelle du voyagiste pour obtenir réparation de leur préjudice par ricochet ; (…) qu'il est produit en cause d'appel un certificat de coutume tunisien établi le 6 septembre 2006 par Me Foudhaïli Moncef Lamine, avocat à la Cour de cassation à TUNIS, exposant la jurisprudence tunisienne en matière de réparation des préjudices résultant des accidents de la circulation ainsi que des décisions rendues par des juridictions tunisiennes ; qu'en conséquence, il convient à la lumière des certificats de coutume tunisiens d'arbitrer les chefs de préjudice réclamés, tout en faisant observer que la jurisprudence tunisienne applique des taux d'indemnisation nettement inférieurs à ceux du droit français ;- Indemnisation du préjudice de Mme Martine B..., blessée au cours de l'accident : *frais médicaux restés à charge : néant, le droit tunisien refuse de prendre en charge les frais médicaux pris en charge par un organisme d'assurance sociale, * ITT : néant, la notion de gêne dans les actes de la vie courante n'est pas reconnue en droit tunisien, *IPP 4 % selon le rapport d'expertise médicale du docteur F... : 1. 186 euros, *pretium doloris 4 / 7 incluant un préjudice moral : 396 euros, *préjudice moral pour le décès de son époux : 5. 929 euros, *préjudice économique sur la base de calcul proposée par la société CARTHAGE TOURS et son assureur (indemnité calculée sur la base du revenu d'impôts du défunt et après déduction d'une somme forfaitaire pouvant atteindre un tiers du revenu net qui est censé représenter la part d'autoconsommation du de cujus, celui-ci étant âgé de 49 ans au jour de son décès), soit la somme de 57. 912, 01 euros, * frais funéraires : cette demande sera rejetée, ce poste n'étant pas indemnisé en droit tunisien ; (…) qu'il convient de préciser que la jurisprudence tunisienne n'assortit pas les indemnités allouées aux victimes et à leurs ayants-droit d'intérêts légaux courant à compter du prononcé de la décision octroyant des indemnités ;

1° ALORS QUE l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour régit aussi bien les conditions que les effets de la responsabilité des agences de voyages ; qu'en soumettant l'indemnisation des dommages subis par les victimes de l'accident de la circulation survenu au cours d'un séjour en TUNISIE, à la loi tunisienne, après avoir pourtant envisagé la responsabilité de l'agence de voyages au regard de la loi française du 13 juillet 1992, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte, ensemble les dispositions de l'article 3 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité contractuelle est régie par la loi applicable au contrat dans lequel elle prend sa source, définie par la Convention de Rome du 19 juin 1980 comme la « loi choisie par les parties » ou, à défaut, « la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, victime directe de l'accident de la circulation survenu en TUNISIE au cours d'un voyage touristique et cocontractante de la société VACANCES CARREFOUR, Madame B... était soumise à la responsabilité contractuelle et aux règles de conflit qui lui sont propres ; qu'en soumettant cependant l'indemnisation du préjudice soumis par Madame B... à « la loi nationale du lieu de réalisation du dommage, soit le droit tunisien », règle de conflit propre à la responsabilité extra-contractuelle, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 3, 1147 et 1382 du Code civil, ensemble les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'action subrogatoire exercée par la MACIF ;

AUX MOTIFS QUE l'action subrogatoire de la MACIF à l'encontre du tiers responsable au titre des frais funéraires et du capital-décès sera rejetée, ne pouvant être accueillie en droit tunisien ;

ALORS QUE l'action subrogatoire est régie par la loi applicable à l'obligation du tiers solvens, subrogé ; qu'en rejetant l'action subrogatoire exercée par la MACIF au motif que celle-ci n'était pas reconnue par la loi tunisienne, loi du lieu de réalisation du dommage, quand celle-ci devait être régie par la loi applicable au contrat d'assurance, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 3, 4 et 13 de la Convention de Rome du 19 juin 1980."

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