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vendredi, 27 août 2010

Un exemple de publicité trompeuse

Par cet arrêt :

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 44-I et 44-II de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 322 et 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère et de refus de communication des éléments justifiant la publicité et l'a condamné de ces chefs à une amende de 30 000 francs ;

 

" alors, d'une part, que la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur qui n'ont pas été définitivement jugées ; que les articles 121-3 du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 exigent la constatation d'une intention, d'une imprudence ou négligence pour tout délit, intentionnel ou non ; que les faits prétendument constitutifs de publicité mensongère et de refus de communication commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et non encore définitivement jugés doivent être examinés au regard de ces éléments moins rigoureux ;

 

" alors, d'autre part, que l'article 332 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal supprime les mentions relatives aux minima des peines d'amende et des peines privatives de liberté s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés, de sorte que la condamnation prononcée en vertu de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, applicable aux faits de publicité mensongère et prévoyant un minimum de 3 mois d'emprisonnement et un minimum de 1 000 francs d'amende doit être annulée " ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre les mois d'avril et septembre 1987, la société FNAC a fait diffuser un dossier technique vantant les performances d'un appareil lecteur de compact disques portable, lequel s'est s'avéré inapte à cet usage ; que Philippe X..., directeur adjoint de ladite société, est poursuivi notamment pour publicité de nature à induire en erreur, en application des articles 44-I et 44-II, alinéa 9, de la loi du 27 décembre 1973, devenus les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation ;

 

Attendu que, pour déclarer le délit constitué, les juges du second degré, après avoir retenu le caractère trompeur de la publicité incriminée, relèvent que la société FNAC n'a pas vérifié la sincérité et la véracité du message publicitaire avant d'en assurer la diffusion ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la négligence du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions susvisées que de celles de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 ;

 

Attendu que le moyen qui, pour le surplus, revient, sous le couvert d'un manque de base légale, à contester le quantum de la peine prononcée par les juges, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de la loi, ne saurait être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44-I et 44-II de la loi du 27 décembre 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de publicité mensongère pour avoir, d'avril à septembre 1987, diffusé un message publicitaire contenant des indications fausses et l'a condamné de ce chef ;

 

" aux motifs qu'il ressort des conclusions du prévenu qu'il est devenu directeur général adjoint le 16 juin 1987, puis directeur général le 7 septembre 1988 et qu'au cours de la période de la prévention, avril à septembre 1987, il a donc exercé des fonctions de direction au sein de la FNAC ; que cette circonstance est suffisante au regard de la loi du 27 décembre 1973 pour envisager à son égard l'imputation de l'infraction ; qu'il convient de relever que les termes de la loi susvisée permettent de poursuivre aussi bien les dirigeants de fait d'une société que les dirigeants de droit ;

 

" alors que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur constitue une infraction unique instantanée qui se réalise lors de la diffusion dans différents lieux et lors de plusieurs communications au public, d'un message publicitaire contenant des indications identiques prétendument fallacieuses ; qu'en l'espèce, le message publicitaire litigieux contenu dans le dossier technique a été diffusé en avril 1987, à une date où le prévenu n'exerçait aucune fonction de direction de droit ou de fait ; que, dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale " ;

 

Attendu que, pour déclarer Philippe X... pénalement responsable du délit de publicité de nature à induire en erreur, les juges d'appel relèvent que ce dernier a exercé des fonctions de direction au sein de la FNAC " au cours de la période visée à la prévention " ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la société annonceur a continué à assurer la diffusion de la publicité incriminée après que le prévenu en eut été nommé dirigeant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

 

Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

 

Attendu que la déclaration de culpabilité prononcée à bon droit du chef de publicité de nature à induire en erreur justifie la peine ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le troisième moyen proposé qui a trait au refus de communication des éléments justificatifs de la publicité, également retenu à la charge des demandeurs ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi.

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