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dimanche, 22 août 2010

Démarchage à domicile et vente à distance

La distinction n'est pas toujours aisée en cas de démarchage par téléphone :

 

 

"Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-16, L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, des articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de remise de contrat non conforme au client et de démarchage à domicile illicite ;

 

" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que le démarchage à domicile entre également dans les prévisions de la loi lorsqu'il a été effectué à la demande d'un éventuel client, intéressé par une publicité, ou a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé d'une entrevue ou d'un appel téléphonique n'ayant entraîné aucun engagement de la part de l'intéressé ; que le mode opératoire utilisé par les sociétés des prévenus pour vendre des marchandises à des particuliers, selon lequel les clients étaient contactés une première fois par téléphone, sans aucun engagement écrit de leur part, puis recontactés une seconde fois à leur domicile lors de la remise des marchandises et signature d'un bon de livraison, constitue un démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique ; qu'en effet ce système ainsi mis en place avait pour but pour les prévenus, de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs, afin de leur laisser croire faussement qu'ils agissaient dans le cadre d'une vente à distance, et ainsi d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de les priver plus particulièrement de leur faculté de rétractation pendant 7 jours après la conclusion du contrat de vente dûment signé de leur main ; que d'ailleurs, les prévenus ne s'y sont pas trompés, puisqu'était joint au bon de commande, non signé du client, le bon de rétractation utilisé dans les ventes à domicile ; que dès lors, la loi sur le démarchage s'applique, entraînant notamment l'obligation de conclure un contrat signé et daté de la main même du client, auquel est joint un bon de rétractation ; qu'il est constant que Mme D... et les époux Y..., ainsi que les 66 autres clients répertoriés par la direction de la Répression des fraudes n'ont pas signé un tel contrat lors de la vente opérée à leur domicile ; que cette obligation incombe aux dirigeants des sociétés pratiquant une telle méthode de vente ; qu'il est manifeste en l'espèce que ce démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique était une pratique commerciale systématique utilisée par les sociétés "Pierre C..." et "Saint Ferdinand" ; que dès lors, est établi à l'encontre de l'ensemble des prévenus le délit de démarchage illicite ;

 

" alors, d'une part, qu'à la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser à son client une confirmation écrite de l'offre qu'il a faite, le consommateur disposant alors d'un délai de 7 jours à compter de la livraison de sa commande pour faire retour du produit au vendeur, sans que ce dernier ait à faire signer par le client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile ; qu'en relevant que le mode opératoire utilisé par les sociétés dirigées par les prévenus comportait bien un premier contact par téléphone, mais en estimant néanmoins que, dans le cadre d'un tel système de vente, le vendeur devait conclure avec son client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, qu'en énonçant que les prévenus avaient eu la volonté d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de priver plus particulièrement les consommateurs de leur faculté de rétractation (page 10, alinéa 1er), tout en constatant que les bons de commande transmis au client comportaient bien un bon de rétractation (page 8 in fine et page 10, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les textes visés au moyen " ;

 

Attendu que, pour déclarer les 5 prévenus, cogérants de sociétés exerçant l'activité de vente de vin, coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir pris contact par téléphone avec des clients potentiels pour recueillir leurs commandes verbales, les représentants des vendeurs ont procédé à la livraison de la marchandise au domicile des intéressés en même temps qu'ils leur ont fait viser le bon de livraison, sans qu'ait été signé par l'acheteur, un contrat écrit, assorti d'une faculté de rétractation à compter de la signature de l'engagement ; que les juges d'appel ajoutent qu'il n'importe que les vendeurs aient adressé aux clients, avant la livraison, un exemplaire du bon de commande auquel était joint un formulaire de renonciation, dès lors qu'en l'absence de signature de la commande par le client démarché, la vente a été réalisée au domicile de celui-ci sans contrat écrit ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent non un démarchage par téléphone, prévu par l'article L. 121-27 du Code de la consommation et soumis au régime de la vente à distance, mais un démarchage à domicile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2 du Code pénal :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Karl G..., Bernd E... et Francis F... à une peine d'amende de 30 000 francs ;

 

" aux motifs que "les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale à l'encontre de Francis F..., Karl G..., Bernd E..., délinquants primaires" ;

 

" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, délinquants primaires, une peine d'amende de 30 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation applicable en l'espèce selon la Cour, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen " ;

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2, 132-10 et 133-9 du Code pénal, 17 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Klaus A... et Maria B... à une amende de 100 000 francs ;

 

" aux motifs que "Klaus A... et Maria B... qui ont déjà été condamnés pour des faits similaires verront leur peine aggravée par la Cour" ;

 

" alors, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, motif pris de ce qu'ils avaient "déjà été condamnés pour des faits similaires", une peine d'amende de 100 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, que la peine n'est en rien justifiée par la constatation que les demandeurs ont "déjà été condamnés pour des faits similaires", faute pour la Cour d'avoir caractérisé un état de récidive légale ;

 

" alors, enfin, que l'amnistie efface les condamnations prononcées ; qu'en se fondant, pour prononcer l'aggravation de la peine d'amende infligée aux prévenus, sur une précédente condamnation effacée par l'amnistie issue de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

 

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

 

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt les condamne respectivement à une peine d'amende de 30 000 francs ou 100 000 francs ainsi qu'à une mesure de publication ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'amende excédant le maximum prévu par l'article L. 121-28 du Code de la consommation et en ordonnant la publication de la décision à titre de peine complémentaire alors qu'aucune disposition n'autorise une telle peine en répression du délit retenu, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines d'emprisonnement, d'amende et de publication prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 septembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles."

Vente par camions magasins

L'opinion d'un député et celle du ministre :

 

La question :

M Philippe Legras expose a M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat que la vente de plus en plus frequente en zone rurale, a partir de camions-magasins, n'est pas sans poser des problemes aux elus charges de donner les autorisations de voirie et aux commercants a la survie deja si dangereusement menacee. Ce type de vente ne peut etre assimile a une vente au deballage, soumise a autorisation municipale et reglementee par la loi du 30 decembre 1906 et le decret no 62-1463 du 26 novembre 1962, des lors qu'un bon de commande a ete delivre dans un catalogue annoncant la venue dudit camion ou, meme, est remis lors de son passage. Seule, dans ce cas, est necessaire la delivrance d'un permis de voirie ou d'un permis de stationnement, sorte de droit de place ne concernant que l'occupation du domaine public, mais en aucun cas l'activite commerciale. Or le bon de commande n'est a l'evidence qu'un alibi, l'activite etant bien une vente et non une livraison. Cette pratique commerciale repetitive se revele a la fois spoliante et dangereuse pour la collectivite, les commercants eux-memes et, a terme, les consommateurs (fiscalite locale, charges diverses, service a la population, activite locale, survie de la ruralite,) ; le maire ne peut s'opposer a une telle pratique, sa competence etant limitee au seul permis de voirie. Sans etablir un protectionnisme excessif, mais considerant les difficultes du commerce rural face a la concurrence des grandes surfaces, il lui demande : 1o s'il n'y aurait pas lieu de mettre en place une reglementation mieux adaptee et plus dissuasive, alors que le monde rural traverse une crise sans precedent ; 2o s'il ne conviendrait pas de limiter la frequence et la portee de ces ventes ambulantes de plus en plus polyvalentes ; 3o s'il ne serait pas judicieux de laisser aux maires, conformement aux lois de decentralisation de 1982, le choix de l'opportunite et la responsabilite des autorisations de vente lors des demandes formulees.

 

La réponse :

Depuis quelques annees, une nouvelle forme de distribution commerciale se developpe, qui dissocie le moment de l'offre de vente de celui de l'acte de vente. Avant le passage d'un camion dans une commune determinee, une distribution de catalogues a ete effectuee. Dans ceux-ci figure generalement un bon de commande qui peut etre soit envoye au siege de l'entreprise, soit remis, dument rempli, prealablement a la livraison. La commande peut aussi etre passee par telephone ou par telematique. La cour d'appel de Nimes, dans une decision du 4 novembre 1986, s'est prononcee sur la nature des prestations offertes par ces camions. Elle a reconnu que la vente etait devenue parfaite au moment de l'acceptation par le client du prix et de la chose, acceptation materialisee par l'etablissement du bon de commande, et que la vente ne pouvait etre tenue pour realisee sur place par le prepose du vehicule, celui-ci n'ayant pas fait l'offre. Dans le cas precis, cette position juridique conduisait la cour a ecarter l'application de la loi du 30 decembre 1906 relative a la vente au deballage. Elle conduirait, le cas echeant, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux judiciaires, a rejeter l'application des dispositions concernant l'exercice d'activites non sedentaires qui ne s'appliquent pas aux activites de livraison. Ce type de vente doit etre considere comme constituant une vente a distance, soumise aux dispositions de l'article 1er de la loi 88-21 du 6 janvier 1988, qui accordent a l'acheteur un delai de sept jours francs a compter de la livraison pour faire retour du produit au vendeur pour echange ou remboursement. En revanche, si la prestation est realisee alors qu'aucun bon de commande dument rempli n'est presente par le client au commercant ou a son representant, les circonstances propres a chaque operation pourraient conduire a considerer qu'il s'agit d'une vente au deballage soumise a autorisation municipale par la loi du 30 decembre 1906 et le decret no 62-1463 du 26 novembre 1962. Ce type de vente se caracterise par une publicite prealable, par son caractere reellement ou apparemment exceptionnel et par le fait qu'elle est realisee sur des emplacements non habituellement destines au commerce considere. Une vente au deballage realisee notamment sans autorisation donne lieu a une sanction de 180 francs a 20 000 francs et a la saisie des marchandises mises en vente. Il est precise que le procede mis en cause par l'honorable parlementaire reste en outre soumis aux reglementations qui s'imposent a toute vente commerciale en matiere d'annonces de prix et de publicite. Quant a l'occupation privative du domaine public, elle est soumise a un regime specifique qu'il appartient aux autorites concernees de faire respecter. C'est ainsi qu'il incombe au maire, au president du conseil general ou au prefet de delivrer les autorisations appropriees aux personnes souhaitant occuper le domaine public communal, departemental ou de l'Etat. Toute personne etablie sur la voie publique doit donc detenir une permission de voirie, lorsqu'elle utilise une installation incorporee au sol, et un permis de stationnement, lorsqu'il n'y a pas d'emprise. Ainsi l'occupation privative du domaine public, et qui donne lieu a un encombrement de la voie publique, expose son auteur a une amende de 1 300 a 2 500 F et, eventuellement, a un emprisonnement de cinq jours, porte a dix jours en cas de recidive (art 38-11 du code penal). Ces dispositions ne font pas obstacle a l'application des pouvoirs conferes au maire en matiere de police generale par les articles L 131-1 et L 131-2 du code des communes reglementant l'occupation du domaine public afin d'assurer le libre passage sur les voies publiques. Une infraction a un arrete municipal reglementant l'occupation du domaine public entraine l'application de l'article R 38-14 du code penal qui prevoit une amende de 1 300 a 3 000 francs et une peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus. En outre, les marchandises peuvent etre saisies et confisquees en application de l'article R 39-1 du meme code. De plus, le decret no 58-1354 du 27 decembre 1958 punit d'une amende de 1 300 a 2 500 francs ceux qui auront porte atteinte a l'integrite du domaine public routier ou qui, sans autorisation prealable, auront occupe tout ou partie de ce domaine ou de ses dependances ou y auront effectue des depots. Etant tres attache au developpement harmonieux de toutes les formes de commerce, le departement du commerce et de l'artisanat demeure tres attentif aux eventuels besoins d'encadrement specifique lies a l'emergence de nouveaux modes de distribution commerciale.

Responsabilité de l'agence de voyage et loi applicable

Ce sont la loi française et les conventions internationales qui s'appliquent :

 

"Attendu que Roland B... a souscrit le 17 mai 2000 auprès de la société Vacances Carrefour un contrat de forfait touristique relatif à un séjour en Tunisie, pour lui-même, son épouse Mme Martine B... et une amie, Francine Y... ; que le voyage était organisé par la société Couleurs locales assurée auprès de la compagnie Generali France ; que le 23 juin 2000, le véhicule dans lequel se trouvaient les trois touristes s'est renversé, causant le décès de Roland B... et Francine Y..., et blessant Mme B... ; que les consorts B... et Y... ont agi en responsabilité contractuelle contre l'agence de voyage et son assureur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la loi n° 92-645 du 23 juillet 1992 ensemble l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'après avoir déclaré que la société Vacances Carrefour, responsable de plein droit de l'inexécution des stipulations du contrat de voyage, était tenue de répondre des prestataires de services qu'elle s'était substituée, la cour d'appel a considéré que la responsabilité de l'agence de voyage ne saurait être supérieure à celle du prestataire de service local dont les obligations s'apprécient en fonction du droit et des circonstances locaux et que le droit à réparation de Mme B... devait d'apprécier selon le droit tunisien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de l'agence était soumise à la loi française du contrat, et qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de cette loi est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, qu'elles soient assurées par elle-même ou par d'autres prestataires de services, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Sur le second moyen ;

Vu l'article 13 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Attendu que selon cet article, le principe et l'étendue de la subrogation sont déterminés par la loi applicable aux rapports entre le tiers solvens et le créancier ;

Attendu que pour rejeter l'action subrogatoire de la Macif à l'encontre du tiers responsable, la cour d'appel énonce que l'action subrogatoire n'était pas accueillie en droit tunisien, loi du lieu de réalisation du dommage ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette action était régie par la loi applicable au contrat d'assurance passé entre la Macif et Mme B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué la loi tunisienne à l'indemnisation de Mme B... et à l'action subrogatoire intentée par la Macif, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Martine B... et la MACIF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR soumis à la loi tunisienne l'indemnisation du préjudice subi par Madame B... et de l'avoir, en conséquence, limitée à la somme de 65. 423, 01 euros ;

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré a à bon droit dit que l'existence d'un droit à réparation devait s'apprécier selon la loi nationale du lieu de réalisation du dommage, soit selon le droit tunisien ; que les consorts D... démontrent l'existence d'un droit à réparation dans la loi nationale du lieu de réalisation du dommage ; que selon les pièces produites aux débats, il est justifié que le droit tunisien n'exclut pas la réparation intégrale des préjudices corporels et matériels ; (…) que le jugement déféré a dit avec justesse que seuls sont recevables à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle les cocontractant de l'agence de voyages, ou leurs héritiers, soit en l'espèce, Mme Martine B..., bénéficiaire du contrat de voyage souscrit, pour elle-même et pour son mari, Stéphane et Véronique B..., Laurent et Mathieu Y..., enfants des de cujus, comme disposant d'une stipulation pour autrui leur permettant d'invoquer la responsabilité contractuelle du voyagiste pour obtenir réparation de leur préjudice par ricochet ; (…) qu'il est produit en cause d'appel un certificat de coutume tunisien établi le 6 septembre 2006 par Me Foudhaïli Moncef Lamine, avocat à la Cour de cassation à TUNIS, exposant la jurisprudence tunisienne en matière de réparation des préjudices résultant des accidents de la circulation ainsi que des décisions rendues par des juridictions tunisiennes ; qu'en conséquence, il convient à la lumière des certificats de coutume tunisiens d'arbitrer les chefs de préjudice réclamés, tout en faisant observer que la jurisprudence tunisienne applique des taux d'indemnisation nettement inférieurs à ceux du droit français ;- Indemnisation du préjudice de Mme Martine B..., blessée au cours de l'accident : *frais médicaux restés à charge : néant, le droit tunisien refuse de prendre en charge les frais médicaux pris en charge par un organisme d'assurance sociale, * ITT : néant, la notion de gêne dans les actes de la vie courante n'est pas reconnue en droit tunisien, *IPP 4 % selon le rapport d'expertise médicale du docteur F... : 1. 186 euros, *pretium doloris 4 / 7 incluant un préjudice moral : 396 euros, *préjudice moral pour le décès de son époux : 5. 929 euros, *préjudice économique sur la base de calcul proposée par la société CARTHAGE TOURS et son assureur (indemnité calculée sur la base du revenu d'impôts du défunt et après déduction d'une somme forfaitaire pouvant atteindre un tiers du revenu net qui est censé représenter la part d'autoconsommation du de cujus, celui-ci étant âgé de 49 ans au jour de son décès), soit la somme de 57. 912, 01 euros, * frais funéraires : cette demande sera rejetée, ce poste n'étant pas indemnisé en droit tunisien ; (…) qu'il convient de préciser que la jurisprudence tunisienne n'assortit pas les indemnités allouées aux victimes et à leurs ayants-droit d'intérêts légaux courant à compter du prononcé de la décision octroyant des indemnités ;

1° ALORS QUE l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour régit aussi bien les conditions que les effets de la responsabilité des agences de voyages ; qu'en soumettant l'indemnisation des dommages subis par les victimes de l'accident de la circulation survenu au cours d'un séjour en TUNISIE, à la loi tunisienne, après avoir pourtant envisagé la responsabilité de l'agence de voyages au regard de la loi française du 13 juillet 1992, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte, ensemble les dispositions de l'article 3 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité contractuelle est régie par la loi applicable au contrat dans lequel elle prend sa source, définie par la Convention de Rome du 19 juin 1980 comme la « loi choisie par les parties » ou, à défaut, « la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, victime directe de l'accident de la circulation survenu en TUNISIE au cours d'un voyage touristique et cocontractante de la société VACANCES CARREFOUR, Madame B... était soumise à la responsabilité contractuelle et aux règles de conflit qui lui sont propres ; qu'en soumettant cependant l'indemnisation du préjudice soumis par Madame B... à « la loi nationale du lieu de réalisation du dommage, soit le droit tunisien », règle de conflit propre à la responsabilité extra-contractuelle, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 3, 1147 et 1382 du Code civil, ensemble les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'action subrogatoire exercée par la MACIF ;

AUX MOTIFS QUE l'action subrogatoire de la MACIF à l'encontre du tiers responsable au titre des frais funéraires et du capital-décès sera rejetée, ne pouvant être accueillie en droit tunisien ;

ALORS QUE l'action subrogatoire est régie par la loi applicable à l'obligation du tiers solvens, subrogé ; qu'en rejetant l'action subrogatoire exercée par la MACIF au motif que celle-ci n'était pas reconnue par la loi tunisienne, loi du lieu de réalisation du dommage, quand celle-ci devait être régie par la loi applicable au contrat d'assurance, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 3, 4 et 13 de la Convention de Rome du 19 juin 1980."