jeudi, 26 août 2010
Application de l'article L. 133-2 du code de la consommation à un contrat d'assurance
Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir interpréter dans le sens qu'il estimait lui être le plus favorable la clause litigieuse de son contrat d'assurance épargne retraite souscrit auprès de la société Axa France vie et selon laquelle : "sous réserve qu'aucun rachat ne soit intervenu au titre du plan Alize et que l'ensemble des primes périodiques prévues à la souscription ait été effectivement payé, UAP-VIE majorera votre compte de la façon suivante : - de la onzième année et jusqu'à la quinzième année incluse. UAP-VIE investit sur votre compte 110 % de votre prime périodique annuelle.", tout en lui allouant des dommages-intérêts, le juge de proximité retient que la compagnie d'assurance utilise un langage habituel aux assureurs et que les termes choisis sont exacts techniquement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé qu'il existait une confusion dans l'interprétation des clauses du contrat qui avait sa source dans l'ambiguïté rédactionnelle, qu'aucun élément du dossier n'indiquait que des explications claires avaient été fournies et que la compagnie d'assurance devait assumer la responsabilité d'un libellé contestable de la clause litigieuse, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 1 325 euros, le jugement rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 1.325 € majorés des intérêts au taux légal à dater du 18 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « Les pièces du dossier, en particulier :
- le contrat ALIZE retraite,
- les échanges de courrier entre les parties, laissent apparaître une confusion dans l'interprétation des clauses du contrat qui a sa source dans l'ambiguïté rédactionnelle. La compagnie AXA utilise certes un langage habituel aux assureurs mais au lieu de choisir la simplicité elle a choisi des termes qui sont exacts techniquement mais qui ont entraîné par leur caractère alléchant la motivation de l'investisseur pour souscrire au contrat incriminé. Aucun élément dans le dossier n'indique que des explications claires avaient été fournies au moment du contrat ; en conséquence, le Tribunal prenant acte qu'AXA intervient aux droits de la compagnie UAP et qu'elle doit assumer la responsabilité d'un libellé contestable de la clause contractuelle qui n'aurait pas prêté à confusion s'il avait été indiqué par exemple « de la 11ème à la 15ème année, UAP investira sur votre compte votre prime périodique annuelle majorée de 10%.; en conséquence, le Tribunal condamnera AXA à régler 500€ de dommages intérêts à M. X..., toutes causes de demandes confondues et déboute AXA au titre de l'article 700» ;
ALORS QUE : aux termes de l'article L. 133-2 alinéa 2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 1.325 € majorés des intérêts au taux légal à dater du 18 mai 2007 reposant sur son interprétation de la clause litigieuse du contrat d'assurance alors qu'elle avait pourtant expressément constaté l'ambiguïté de ladite clause, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article précité.
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La faute pénale de l'organe ou du représentant suffit, lorsqu'elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale
Ainsi jugé à l'égard d'une agence immobilière :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que les époux X... ont directement fait citer la société Yves Lorinquer immobilier du chef de publicité de nature à induire en erreur, exposant avoir acquis par son intermédiaire une propriété immobilière dont un préposé leur avait indiqué, en leur remettant une fiche de travail reprenant les caractéristiques de la maison, qu'elle disposait d'une surface de 165 m2 qui s'est ensuite révélée n'être que de 115, 50m2 ; que la société a été relaxée et les parties civiles déboutées ; qu'elles ont fait appel ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 121-1, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Yves Lorinquer Immobilier à payer aux époux X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et à l'Union fédérale des consommateurs " Que Choisir " de l'Isère celle de 3 000 euros, et a autorisé cette dernière à faire publier, aux frais de la société Yves Lorinquer Immobilier, le dispositif de la décision dans deux publications régionales ;
" aux motifs que, pour s'exonérer, la société Yves Lorinquer Immobilier invoque le fait que le délit n'a pas été commis pour son compte par un de ses organes ou représentants, dans la mesure où le document litigieux a été remis par un agent commercial, lié par un contrat de mandat, agissant sous sa propre responsabilité ; que, selon les plaignants, le document litigieux, qui vient d'être qualifié de publicité trompeuse, leur a été remis par la personne qui, pour le compte de l'agence, leur a fait visiter le bien et, selon les pièces produites par la société Yves Lorinquer Immobilier, il s'agit de Mme Y... dont elle produit le contrat de mandat et la facture d'honoraires ; que, si cette personne n'a pas la qualité d'organe de la société, il se déduit des pièces produites qu'elle avait la qualité de représentant engageant la société, qu'elle disposait à cette fin du document litigieux nécessaire à l'exercice de son activité pour le compte de celle-ci, document portant les références et les éléments d'identification de l'agence ; qu'un tel document a été établi par celle-ci et son représentant, quel que soit son statut, salarié ou mandataire, a nécessairement toute latitude pour en exploiter les données et les faire valoir auprès des candidats à l'acquisition ; qu'il s'ensuit que la personne qui a remis le document publicitaire litigieux a bien agi comme représentant de la société Yves Lorinquer Immobilier, agissant pour le compte de celle-ci et par suite, celle-ci peut voir sa responsabilité pénale recherchée ;
" 1°) alors que nul n'étant responsable que de son propre fait, une personne morale ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si l'infraction a été commise, pour son compte, par son organe ou son représentant, c'est-à-dire soit par une personne physique ayant, de par la loi ou ses statuts, le pouvoir d'agir en son nom, soit par une personne physique agissant dans son intérêt exclusif et sur laquelle la personne morale exerce un pouvoir de direction lui permettant de lui donner des directives et de contrôler sa mission de représentation ; que, tel n'est pas le cas d'un agent commercial non salarié, rémunéré sous la forme de commissions calculées à partir des affaires apportées, dès lors que si l'agent a le pouvoir de représenter la personne morale, il n'agit pas dans l'intérêt exclusif de cette dernière et jouit, dans l'exercice de sa mission de représentation, d'une totale indépendance sans que la personne morale ait un pouvoir de contrôle sur ses agissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc pas, pour retenir la responsabilité pénale de la société Yves Lorinquer Immobilier, considérer que Mme Y..., agent commercial non salarié de cette entreprise et jouissant d'une totale autonomie dans l'exécution de sa mission, avait la qualité de représentant de la société au sens des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen de la société Yves Lorinquer Immobilier selon lequel Mme Y... n'avait pas le pouvoir de signer des actes au nom de la société et que seul M. Z..., organe de la société, signait les mandats et les compromis de vente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils après relaxe de la société Yves Lorinquer immobilier, l'arrêt, pour retenir la responsabilité pénale de cette dernière, énonce que la fiche descriptive a été remise aux acheteurs par une personne qui, si elle n'était pas un organe de cette personne morale, avait la qualité de représentant engageant celle-ci, qu'elle disposait à cette fin de la fiche publicitaire litigieuse nécessaire à l'exercice de son activité pour son compte ; que les juges ajoutent qu'un tel document a été établi par la société et que son représentant, quel que soit son statut, salarié ou mandataire, a nécessairement toute latitude pour en exploiter les données et les faire valoir auprès des candidats à l'acquisition ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal, dès lors que dans les cas prévus par la loi, la faute pénale de l'organe ou du représentant suffit, lorsqu'elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale ;
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Toute personne a le droit d'être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, toute personne a le droit d'être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposé, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ;
Attendu que pour débouter M. X..., atteint d'une arthrite septique du genou après que M. Y..., médecin, y eut pratiqué une infiltration intra-articulaire, de son action en responsabilité à l'encontre de ce dernier, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un défaut fautif d'asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l'acte médical, il ne pouvait être reproché à celui-ci de n'avoir pas informé son patient d'un risque qui n'était pas lié à l'intervention préconisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en présence d'un risque d'infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d'intervention, se fonder sur la seule absence de faute du praticien dans la réalisation de celle-ci pour déterminer la teneur de son devoir d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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