samedi, 28 août 2010
Vice caché et obligation de sécurité
Cet arrêt évoque la distinction entre ces notions :
Attendu que la société de droit belge Zeebrugge Caravans (la société Zeebrugge) a obtenu le droit de commercialiser en Belgique et dans le nord de la France des mobil-homes fabriqués par la société de droit anglais Aline Industrial ; que cette société belge a concédé à la société de droit français Mondial caravaning l'exclusivité des ventes de mobil-homes Aline pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais ; que cette dernière société a livré le 2 novembre 1979 un mobil-home Aline aux époux X... ; que, le surlendemain, les corps des deux acquéreurs ont été découverts inanimés dans leur véhicule ; que le médecin local a diagnostiqué une intoxication par l'oxyde de carbone dégagé par le chauffage au gaz équipant le véhicule ; que l'expert commis a attribué les deux décès à une mauvaise conception du radiateur à gaz propane et à une insuffisance de ventilation ; que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Zeebrugge et Mondial Caravaning responsables in solidum des dommages subis par les époux X..., les a condamnées à payer diverses sommes à leurs héritiers, mais a débouté ces derniers de leur action en résolution de la vente du mobil-home, faute d'avoir été exercée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que la société Zeebrugge et les consorts X... ont formé respectivement pourvoi principal et pourvoi incident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Zeebrugge Caravans, pris en sa première branche :
Attendu que la société Zeebrugge fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle envers les consorts X..., alors, selon le moyen, que l'action en dommages-intérêts fondée sur le défaut de la chose vendue est soumise aux règles gouvernant l'action en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce ledit arrêt a constaté que cette action intentée par les consorts X... était irrecevable, comme n'ayant pas été exercée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; qu'en déclarant néanmoins la société Zeebrugge responsable contractuellement envers ces derniers des conséquences dommageables du vice de la chose vendue la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1645 et 1648 du Code civil ;
Mais attendu que l'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité, laquelle consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que c'est donc sans contradiction que la cour d'appel a accueilli la demande principale en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Zeebrugge par les consorts X..., tout en écartant, pour ne pas avoir été intentée dans le bref délai dudit article 1648, leur demande reconventionnelle en résolution de la vente du mobil-home défectueux, exercée dans le cadre de la garantie des vices cachés.
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L'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés
Ainsi jugé par cet arrêt :
Attendu que, le 1er juin 1989, M. Z... a acquis de M. X... un véhicule automobile, partie du prix étant payée au vendeur, partie au " Garage Y... " auquel le véhicule fut confié immédiatement après la vente pour effectuer la remise en état du moteur ; que, le véhicule étant cependant tombé en panne peu de temps après, M. Z..., après avoir fait désigner un expert, a assigné M. Y... pour obtenir réparation ; que M. Y... a appelé dans la cause la société Blanchardet, vendeur d'une soupape défaillante, que cette société a elle-même appelé en garantie la société Floquet Monopole de qui elle avait acquis la soupape ; que cette dernière a à son tour appelé dans la cause la société Scarpa et Colombo, le fabricant ; que, par un jugement du 16 septembre 1992, le Tribunal a condamné M. Y... à payer à M. Z... une somme de 40 000 francs au titre de la remise en état du moteur, et 500 francs par mois à compter du 10 août 1989 jusqu'au 21 juin 1991 à titre d'immobilisation pour privation de jouissance ; que par un second jugement du 29 septembre 1993, il a condamné les établissements Blanchardet à relever et garantir M. Y... à hauteur de 90 % des condamnations, Floquet Monopole à garantir les établissements Blanchardet, et Scarpa et Colombo à garantir Floquet Monopole ; que Scarpa et Colombo a interjeté appel de ce dernier jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Floquet Monopole fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en garantie contre Scarpa et Colombo, alors, selon le moyen, que : d'une part, tout fabricant d'une chose, fût-il sous-traitant d'un vendeur professionnel, est contractuellement tenu de fournir à ce dernier toute information de nature particulière ou inhabituelle sur l'usage de la chose ; que la cour d'appel a constaté que les soupapes étaient d'une fragilité qui imposait des précautions et une information particulières ; qu'en retenant que l'obligation d'information pesait seulement sur le vendeur professionnel, et non sur le fabricant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant que Floquet Monopole a offert de régler 90 % du préjudice subi par M. Z..., en accord avec M. Y..., et ce avant même d'appeler en garantie Scarpa et Colombo, et sans qu'elle soit alors en mesure de connaître le résultat de son action, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, les relations entre le vendeur professionnel et l'utilisateur final de la chose étant sans influence sur l'appel en garantie exercé par le vendeur contre le fabricant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que, l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existant que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier cette compétence que la cour d'appel a retenu que Scarpa et Colombo, sous-traitant de Floquet Monopole, n'avait pas d'obligation d'information envers cette dernière à qui il appartenait, en sa qualité de vendeur professionnel, de prendre toutes mesures autorisant une connaissance parfaite de la part du public.
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Publicité mensongère pour la vente d'un appartement
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Patrice de X..., gérant de société, a fait apparaître dans la presse une annonce relative à la mise en vente d'un studio de 21 m, refait à neuf ;
Attendu qu'en réalité, contrairement à ce qui était ainsi énoncé, la surface habitable n'était que de 17,40 m2 et que de multiples désordres y ont été constatés ; qu'il est en outre apparu que lors de la signature de l'acte de vente le prévenu agissait en qualité de gérant de la société propriétaire de ce studio et non en qualité de particulier ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, exemptes d'insuffisance, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit de publicité de nature à induire en erreur, prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués.
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