jeudi, 26 août 2010
Mobil Home et code de la consommaton
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2006), que la société Le Tropicana (la société) a consenti aux époux X... la jouissance de deux emplacements de " mobil home " sur le terrain de camping qu'elle exploitait, pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2003, renouvelable d'année en année par tacite reconduction ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2003, la société a notifié aux époux X... sa décision de ne pas renouveler leurs contrats de location, notamment pour non-respect du règlement intérieur du camping ; que les époux X..., arguant d'un refus abusif, ont assigné la société afin d'obtenir le renouvellement des contrats et l'allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1° / qu'un contrat conclu à durée déterminée prend fin au terme convenu ; que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; qu'un bail dont le renouvellement est prévu d'année en année est un bail à durée déterminée ; que le contrat de location d'emplacement prévoyait qu'il était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période d'un an ; qu'il prévoyait expressément la possibilité pour chacune des parties d'en refuser le renouvellement, sans avoir à en justifier ; qu'en retenant que le refus de renouvellement notifié le 18 novembre 2003 à effet du 31 mars 2004 par la société Le Tropicana était fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1737 du code civil ;
2° / que le refus de vente est le refus injustifié de contracter ; qu'en appréciant l'exécution d'un contrat déjà conclu au regard des principes régissant le refus de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du code de la consommation et 1134 du code civil ;
3° / qu'à considérer même que le refus de renouveler le contrat puisse être qualifié de refus de vente, le refus de vente est licite lorsqu'il est justifié par un motif légitime ; que la société Le Tropicana invoquait les violations du règlement intérieur commises par les époux X... ; que pour refuser de prendre en compte ces violations, la cour d'appel a relevé l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en ajoutant au contrat une condition non prévue par celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4° / que pour évaluer le préjudice subi par les époux X... à la somme de 12 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient pas pu profiter de leur mobil home durant l'été 2004 ; qu'elle a dans le même temps constaté qu'ils avaient continué d'occuper l'emplacement avec leur mobil home jusqu'en septembre 2004 ; qu'il résulte de ces motifs une contradiction insurmontable, dès lors que les époux X... ne peuvent avoir dans le même temps occupé l'emplacement et avoir été privés de la jouissance de cet emplacement ; que la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code ; qu'ayant relevé, à bon droit, que l'activité de location d'emplacements de " mobil home " exercée par la société constituait une activité commerciale pour laquelle elle était, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation et exactement retenu que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivalait, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service qui devait être justifié par un motif légitime, la cour d'appel, qui a constaté que la jouissance des deux emplacements avait été consentie pour une durée d'une année à compter du 1er avril 2003, que les locataires n'avaient pas été mis en demeure de se conformer, sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du 18 novembre 2003, au règlement intérieur du camping et que les reproches, dont les époux X... contestaient le bien-fondé, n'étaient pas établis au jour du refus de la prestation de service, a pu en déduire qu'ils ne pouvaient constituer un motif légitime de refus de renouvellement des contrats de location ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement le préjudice résultant du non-renouvellement de leurs contrats pour les preneurs et l'indemnité due à la société jusqu'à l'enlèvement des " mobil homes ", la cour d'appel a pu condamner, sans contradiction, les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation et la société au versement de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Tropicana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Tropicana ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Le Tropicana.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LE TROPICANA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 12. 000 euros,
AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de constater que l'activité de location d'emplacements de mobil-home exercée par la société LE TROPICANA constitue une activité commerciale pour laquelle elle est, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation ; qu'il en résulte que la décision de ne pas renouveler des contrats de location, qui équivaut à l'égard du consommateur, à un refus de la prestation d'un service, doit être, conformément aux dispositions de l'article L 122-1 du code de la consommation, justifiée par un motif légitime ; que par ailleurs, la société LE TROPICANA invoque à l'appui de sa décision de ne pas renouveler les contrats de location d'emplacements, le non-respect par les époux X... du règlement intérieur du camping et notamment d'avoir mis en place un lambris en PVC sous la bâche d'une terrasse, un abri en toile non autorisé et une extension d'abri de jardin non conforme au modèle référencé par le camping ainsi que de ne pas avoir réglé une facture concernant des commissions de vente sur des mobil homes ; que cependant, d'une part, sur la facture de commissions de vente, la cour d'appel constatera comme l'a à juste titre constaté le premier juge, qu'il n'était rien dû à ce titre par les époux X..., aucune clause du contrat liant les parties ne prévoyant une telle obligation à la charge des locataires ; que d'autre part, sur le non-respect du règlement intérieur invoqué par la société LE TROPICANA, il est constant que les locataires n'ont jamais été mis en demeure de se conformer sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du contrat, au règlement intérieur du camping et qu'il convient en conséquence, les époux X... contestant pour leur part le bien fondé de ces reproches, de constater que ceux-ci ne peuvent constituer, à défaut d'être établis au jour du refus de la prestation de service, un motif légitime de refus d'une prestation de service ; qu'il résulte de tout ceci que la société LE TROPICANA a bien refusé de manière abusive, le renouvellement des contrats de location dont bénéficiaient les époux X... ; (...) ; que les époux X... produisent à l'appui de leur demande des factures de location de véhicules et de transport de leur mobil home et font valoir par ailleurs le préjudice résultant de ce qu'ils n'ont pas pu profiter de leur mobil-home pendant l'été 2004 ; que ces préjudices qui résultent directement de l'attitude de la société LE TROPICANA seront réparés, eu égard aux éléments fournis, par l'allocation de la somme globale de 12. 000 euros,
1) ALORS QU'un contrat conclu à durée déterminée prend fin au terme convenu ; que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; qu'un bail dont le renouvellement est prévu d'année en année est un bail à durée déterminée ; que le contrat de location d'emplacement prévoyait qu'il était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période d'un an ; qu'il prévoyait expressément la possibilité pour chacune des parties d'en refuser le renouvellement, sans avoir à en justifier ; qu'en retenant que le refus de renouvellement notifié le 18 novembre 2003 à effet du 31 mars 2004 par la société LE TROPICANA était fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1737 du code civil ;
2) ALORS QUE le refus de vente est le refus injustifié de contracter ; qu'en appréciant l'exécution d'un contrat déjà conclu au regard des principes régissant le refus de vente, la cour d'appel a violé les articles L 122-1 du code de la consommation et 1134 du code civil ;
3) ALORS Qu'à considérer même que le refus de renouveler le contrat puisse être qualifié de refus de vente, le refus de vente est licite lorsqu'il est justifié par un motif légitime ; que la société LE TROPICANA invoquait les violations du règlement intérieur commises par Monsieur et Madame X... ; que pour refuser de prendre en compte ces violations, la cour d'appel a relevé l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en ajoutant au contrat une condition non prévue par celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 122-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE pour évaluer le préjudice subi par Monsieur et Madame X... à la somme de 12. 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'avaient pas pu profiter de leur mobil home durant l'été 2004 ; qu'elle a dans le même temps constaté qu'ils avaient continué d'occuper l'emplacement avec leur mobil home jusqu'en septembre 2004 ; qu'il résulte de ces motifs une contradiction insurmontable, dès lors que Monsieur et Madame X... ne peuvent avoir dans le même temps occupé l'emplacement et avoir été privés de la jouissance de cet emplacement ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
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La puissance d'un véhicule en constitue une qualité substantielle
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 213-1 du code de la consommation ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Arthur X... X..., gérant d'une concession automobile à Saint-Pierre-et-Miquelon, a vendu trois véhicules en mentionnant, sur les factures, qu'ils étaient équipés d'un moteur de 90 cv, au lieu de 75 cv ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de tromperie, les juges du second degré retiennent qu'aucun des acheteurs n'a considéré que la puissance était une qualité substantielle du véhicule, qu'ils auraient acquis quelle qu'en soit la cylindrée, de sorte que cet élément n'est pas une qualité ayant déterminé les clients à contracter ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la puissance d'un véhicule en constitue une qualité substantielle, le tribunal supérieur d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue.
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Le fournisseur d'accès ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat
Vu l'article 1147 et 1148 du code civil ;
Attendu que le 22 octobre 2004, M. X... a souscrit auprès de la société Free un abonnement dit "Free haut débit-dégroupage", au prix de 29,99 euros TTC mensuels, comportant une connexion au moyen d'une "freebox" ; qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat, la société Free indiquait que ce forfait permettait à l'usager d'accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d'accéder à un service audiovisuel "lorsque l'usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l'éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques" ; qu'ayant constaté, après réception et installation du matériel, qu'il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. X... a assigné la société Free devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu'il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. X... a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l'abonné (NRA), qu'en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, il a été tenu informé que bien que détenteur d'une "free box" située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision, que la société Free n'a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l'accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom, que cette cause étrangère à sa technicité ne peut donc lui être imputée, qu'ayant exécuté son obligation d'information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l'absence du service télévisuel dont elle justifie l'absence par une cause exonératoire de responsabilité, et ayant fourni à M. X... un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès à internet et téléphonie illimitée, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;
Qu'en statuant ainsi, quand, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d'un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d'imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montargis ;
Condamne la société Free aux dépens.
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