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samedi, 28 août 2010

Le rat et l'obligation d'information du vendeur

Un arrêt sur ce point :

 

Attendu que le 7 juillet 2004 les époux X... ont acheté à la Jardinerie de l'Oison un rat, qui, le 10 juillet 2004 a mordu Mme X... et leur fils Fabien lequel est tombé gravement malade ; que les consorts X... ont alors assigné le vendeur en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation d'information sur les risques de maladie pouvant résulter des morsures ;

Attendu qu'il est fait grief à la juridiction de proximité (Elbeuf, 27 mars 2008) d'avoir condamné la Jardinerie à payer des dommages et intérêts à Fabien X... et à sa mère, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, qu'il n'était pas démontré que le rat vendu ait été malade au moment de la vente, ni que la Sarl Jardinerie de Loison ait commis une négligence, ni qu'il ait existé un lien de causalité entre un comportement fautif de cette société et le dommage, de sorte que la responsabilité civile de l'exposante dans la réalisation du dommage ne pouvait être retenue, tout en énonçant, d'autre part, que la Sarl Jardinerie de Loison aurait manqué à son obligation d'information et de conseil et causé un dommage, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation d'information et de conseil ne peut s'appliquer aux faits qui sont de la connaissance de tous ; que selon les propres constatations du jugement attaqué, l'acheteur d'un rat est "habituellement averti du fait qu'il s'agit d'un animal qui ne présente pas toutes les garanties d'hygiène" ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que le risque de morsure infectieuse, et donc éventuellement dangereuse, de la part d'un tel rongeur réputé pour sa saleté, était de la connaissance de tous ; qu'en jugeant néanmoins que ce risque aurait dû faire l'objet d'une obligation particulière d'information et de conseil, la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le juge de proximité qui ne s'est pas contredit et qui a constaté que l'acheteur n'avait ni connaissance ni conscience, qu'en achetant un rat domestique il s'exposait à un risque de maladie, a pu en déduire que le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d'information en ne portant pas ce risque à la connaissance de l'acheteur.

A défaut de délai convenu il appartient aux juges de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue

Ainsi jugé par cet arrêt :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 juin 2007) que la société Servilase a vendu une machine d'occasion à la société Soufflet gaine protection (la société SGP), après acceptation par celle-ci d'un devis stipulant un paiement fractionné du prix, à la commande, à la livraison puis, pour le solde, lors de la mise en service et de la réception de la machine ; que plusieurs interventions d'un technicien de la société Servilase ont été nécessaires pour parvenir à cette dernière étape, à l'issue de laquelle, invoquant le défaut de règlement du solde du prix, la société Servilase a assigné la société SGP qui a demandé à titre reconventionnel réparation des préjudices découlant selon elle du défaut de délivrance du bien vendu dans le délai convenu et du retard dans sa mise en service ;

Attendu que la société SGP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement par le vendeur, la société Servilase, de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, sauf stipulation contraire, le vendeur est tenu de délivrer une chose en état d'usage ; que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui, en l'absence de stipulation contraire, délivre une chose hors d'état de fonctionnement, fut-elle d'occasion ; qu'après constatation que la machine litigieuse, livrée le 24 novembre 2004, n'avait été opérationnelle qu'a compter de juin 2005, il ne pouvait être retenu que la faute du vendeur dans l'exécution de ses obligations n'était pas établie ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1611 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, pour écarter toute faute du vendeur et considérer que, en l'absence de délai conventionnel, le temps mis pour parvenir à rendre la machine opérationnelle était raisonnable s'agissant d'un matériel d'occasion ancien, l'arrêt a énoncé que l'acheteur ne prétendait pas avoir ignoré les contraintes inhérentes à l'acquisition d'un tel matériel ; qu'en se déterminant ainsi quand la société SGP contestait l'affirmation du vendeur selon laquelle la vente aurait porté sur une machine hors service et faisait au contraire valoir que la vente avait eu pour objet une machine en état de fonctionnement, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'acheteur en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à défaut de délai convenu il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue ; qu'ayant relevé que les parties n'avaient arrêté aucune date pour la mise en service de la machine, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la deuxième branche, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le temps mis par le vendeur pour parvenir à rendre la machine opérationnelle était raisonnable, s'agissant d'un dispositif de découpe laser, équipé de tables alternantes et raccordé à un logiciel de dessin et d'imbrication, en tenant compte du fait que ce matériel industriel d'occasion était ancien ; que le moyen ne peut être accueilli.

Distinction entre la qualité de marchandise et la conformité de celle-ci à la commande

Par cet arrêt :

 

Vu l'article 1134 du Code civil ;

 

Attendu que M. X... a commandé à la société Excoffier frères des menuiseries extérieures ; qu'il a refusé de payer le prix convenu au motif que les pièces d'appui des fenêtres qui lui ont été livrées étaient d'une dimension inférieure à celle mentionnée sur le bon de commande ;

 

Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X... à l'ordonnance lui enjoignant de payer à la société Excoffier frères le solde du prix de vente, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 5 des conditions générales de vente qui stipule que : " les réclamations concernant la qualité de la marchandise... devront être formulées par écrit et dans les 8 jours à partir de la livraison " ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... contestait non pas la qualité de la marchandise vendue mais la conformité de celle-ci à la commande, la cour d'appel a fait une fausse application du contrat et a violé le texte susvisé.