dimanche, 29 août 2010
Analyse graphomorphopsychologique et respect de la loi sur le courtage matrimonial
"Attendu que X... a été poursuivi pour avoir, à deux occasions, avant l'expiration du délai de renonciation de 7 jours ouvert au client à compter de la signature du contrat, reçu paiement du prix d'une analyse graphomorphopsychologique, en violation des articles 6 de la loi du 23 juin 1989 et 4.3°, du décret du 16 mai 1990 ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu soutenant que les contrats conclus en vue de la réalisation d'une telle analyse étaient distincts des contrats de courtage matrimonial, seuls soumis aux dispositions précitées, l'arrêt confirmatif retient que l'analyse graphomorphopsychologique a pour objet de faciliter l'union recherchée par le moyen d'une agence matrimoniale, qu'elle fait ainsi partie intégrante du contrat passé, et ne peut, par suite, faire l'objet d'un paiement immédiat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989, le contrat, qui a pour objet l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, comprend nécessairement l'ensemble des prestations fournies par le professionnel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme."
REJETTE le pourvoi."
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Contrat de courtage matrimonial et offre préalable de crédit
L'articulation entre les deux contrats est l'objet de cet arrêt :
"Vu l'article 6, II, de la loi du 23 juin 1989 ;
Attendu, aux termes du second alinéa de ce texte, qu'il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de sept jours, à compter de la signature du contrat de courtage matrimonial, dans lequel le cocontractant du professionnel peut rétracter son accord ;
Attendu que le 22 février 2001, M. X... a souscrit un contrat de courtage matrimonial, auprès de la société Eurochallenges (la société), ainsi qu'une offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services proposée ; que M. X..., après avoir réclamé en vain la résiliation du contrat en invoquant sa situation de surendettement, a été poursuivi en paiement ; que M. X... a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de courtage au motif qu'il n'y avait pas été porté la mention de la faculté de rétractation dans le délai de sept jours prévue à l'article 6-II de la loi du 23 juin 1989, et, plus généralement, que la société n'avait pas respecté le dispositif protecteur des droits des consommateurs résultant de cette loi ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à la société les sommes réclamées, le jugement retient que le législateur n'a pas imposé au professionnel, sous peine de nullité du contrat, la mention écrite au contrat principal de la faculté de rétractation ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jour même de la signature du contrat principal M. X... avait signé une offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services proposée, laquelle, engageant l'emprunteur, devait s'analyser en une forme de paiement, le tribunal, qui aurait dû en déduire le non respect par la société de la faculté de rétractation, justifiant la nullité du contrat, a violé le texte susvisé."
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samedi, 28 août 2010
Notification de l'article L.271-1 du CCH à des époux
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