Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

vendredi, 27 août 2010

Démarchage à domicile et association

La loi s'applique au démarchage par une association :

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1984 et suivants du code civil, 111-4 du code pénal, L.121-21, L.121-23, L.121-26 et L.121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Cornélis X... Y... Z... coupable d'avoir démarché une personne à son domicile, d'avoir remis un contrat ne comportant pas l'ensemble des modalités d'exercice de la faculté de rétractation, et d'avoir exigé le paiement d'une somme avant l'expiration du délai de 7 jours suivant la commande de l'engagement et, en conséquence, l'a condamné pénalement et civilement ;

 

"aux motifs qu'en droit, les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation soumettent à des exigences particulières les opérations de démarchage à domicile de personnes physiques, même à leur demande, pour leur proposer, entre autres, la fourniture de services ; que la loi fait obligation de prévoir dans les contrats ainsi proposés par démarchage à domicile, diverses mentions obligatoires et notamment un formulaire détachable permettant à la personne démarchée d'exercer sa faculté de renoncer au contrat ainsi proposé ; qu'enfin, selon l'article L.121-26 du même code, il ne doit être ni exigé, ni obtenu du client, sous quelque forme que ce soit, aucune contrepartie quelconque, ni engagement de quelque nature que ce soit ; que la loi ne distingue donc pas la nature des services susceptibles d'être rendus, qu'elle soit civile ou non et n'exclut pas les engagements qui prennent la forme du paiement d'une cotisation ; qu'en cela, la citation entre bien dans les prévisions du texte qu'elle vise ; que les moyens du prévenu tendant à contester ces points sont donc inopérants ; qu'il importe peu également que le prévenu ait agi à titre personnel ou pour le compte d'une association au sein de laquelle il aurait agi bénévolement, le fait d'agir comme organe ou représentant d'une personne morale n'excluant pas les poursuites exercées contre cet organe ou représentant recherché à titre personnel ; que l'article L.121-1 précité vise " quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à

domicile ", ce qui n'exclut nullement une association à but non lucratif ; qu'en l'espèce, il est constant que suite à une lettre d'information envoyée à chacune des deux victimes identifiées, et celles-ci ayant répondu à cette offre de service, Cornélis X... Y... Z... personnellement s'est rendu au domicile de ces personnes physiques et, au cours de cette rencontre, il leur a fait signer un engagement écrit sous forme d'un contrat ; qu'en cela, il y a bien démarchage à domicile, l'initiative de la visite ayant pour origine l'offre de services faite par l'association ; que ces contrats proposaient bien la fourniture de services, à savoir l'aide et l'assistance pour l'obtention d'une indemnisation après un accident de la circulation ; qu'il doit être relevé que les contrats ne prévoyaient pas une fourniture gratuite de services, mais incluaient une forme de rémunération, outre la cotisation d'adhésion ; qu'en outre, pour Mme A..., la convention a été signée au profit d'une société Euroconseil, créée et animée par Cornélis X... Y... Z..., ce qui ne serait que le fruit d'un erreur de la part du prévenu, cette société Euroconseil n'ayant eu qu'une existence éphémère pour la simple obtention d'un crédit bancaire pour financer les premières dépenses de l'association ; qu'en ce sens, les contrats proposés sont bien soumis aux dispositions visées du code de la consommation ; qu'il est constant que les contrats signés ne répondent pas aux exigences du code de la consommation, ce qui n'est pas discuté ; notamment, ces contrats ne comportaient pas le formulaire détachable pour exercer la faculté de renonciation dans les sept jours de sa signature ; que le document séparé qui aurait pu en tenir lieu ne répond d'ailleurs pas aux exigences de ces textes, notamment quant aux mentions précises qu'il doit comporter ; qu'en cela, le prévenu s'est bien personnellement rendu coupable des faits, l'intention résultant de ce qu'il a agi après réflexion et après s'être entouré selon lui de conseils utiles ;

 

"1 / alors, d'une part, qu'au sens de l'article L.121-21 du code de la consommation, le démarchage implique la proposition de vente d'un bien ou la fourniture d'un service ; que la cotisation à une association destinée à financer le fonctionnement du groupement est exclusive de toute fourniture d'un service ; qu'en retenant que la loi n'exclurait pas les engagements qui prennent la forme du paiement d'une cotisation, la cour d'appel qui déclare Cornélis X... Y... Z... coupable de l'infraction de démarchage et de perception d'une cotisation avant les délais légaux, a violé les articles visés au moyen ;

 

"2 / alors, d'autre part, qu'en outre, le démarchage est une recherche de clientèle dont le but poursuivi est nécessairement lucratif ; que ne constitue pas un démarchage la publicité faite par une association auprès de ses adhérents potentiels en vue de se faire connaître et leur proposer une souscription ; qu'en décidant que constituait le délit prévu et réprimé par l'article L.121-21 du code de la consommation le fait pour Cornélis X... Y... Z... d'avoir envoyé des lettres d'information à des victimes identifiées, de s'être rendu, le cas échéant, à leur domicile, pour leur proposer d'adhérer à l'association d'Aide aux Victimes qu'il présidait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

"3 / alors enfin qu'aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que le mandataire est tenu d'accomplir la mission qui lui est confiée, ce qui lui impose un devoir de conseil et de renseignement dont la violation est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en assimilant les obligations qui s'imposent au mandataire à l'égard de son mandant à la fourniture d'un service dont la sollicitation serait soumise aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen" ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Cornélis X... der Z... est président d'une association qu'il a créée, sous la dénomination Adraco, et qui a pour objet l'information, l'assistance, la défense et le recours des accidentés de la circulation ou de leurs ayants droit ; que cette association se faisait connaître en exploitant les rubriques nécrologiques et les faits divers dans la presse locale et en adressant, au domicile des personnes intéressées, des courriers pour proposer ses services, action suivie, en cas de réponse positive, d'un déplacement s'accompagnant, le cas échéant, de la signature d'une "convention d'assistance et de gestion", elle-même assortie, soit d'une clause d'honoraires de résultats, soit d'une clause de "don de participation" ; que le montant de la cotisation versée par les adhérents de l'association qui signaient la convention d'assistance était fixé à 250 francs ; que le prévenu a été poursuivi pour avoir, en 2000 et 2001, d'une part, remis à deux personnes démarchées à leur domicile, un contrat ne comportant pas les mentions légales obligatoires, notamment le formulaire détachable de rétractation, d'autre part, reçu de ces personnes le versement d'une somme de 250 francs, avant l'expiration du délai de réflexion ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable ;

 

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen, d'où il résulte que le démarchage à domicile pratiqué par le prévenu, sous le couvert d'une activité associative, tendait à la conclusion de contrats de fourniture de services ;

 

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi.

Un autre exemple de publicité trompeuse

Par cet arrêt :

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

 

"en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance du 24 octobre 2001 invitant le demandeur à comparaître le 7 novembre 2001 ;

 

"aux motifs que Jean-Maurice X... développe trois moyens au soutien de son exception de nullité de la citation du 24 octobre 2001 : - l'imprécision sur la croisière faisant l'objet des deux chefs de la prévention, la citation visant "plusieurs croisières thématiques" organisées "courant mai, juin et juillet 1998", d'une part, le fait que les victimes visées aient contracté en différentes occasions avec la société TMR France, d'autre part, et, enfin, la formulation elliptique de certains griefs - "valises égarées, excursions réduites, accueil, qualité des repas" -, n'ont pas permis au prévenu de connaître de manière effective et suffisante, la nature et la cause de la prévention, au mépris des exigences de l'article 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 551 du Code de procédure pénale ; - la société TMR France étant seule partie aux contrats de voyage avec les différentes parties civiles, elle est seule concernée par les récriminations de celles-ci et aurait dû être mise en cause ; - l'article L. 213-1 du Code de la consommation, visé dans le mandement de citation, ne concerne que la tromperie sur les marchandises et est inapplicable en la cause ; mais attendu, en premier lieu, que la croisière intitulée "Le France, 51ème Festival de Cannes", organisée du 23 au 25 mai 1998, est expressément visée dans la citation litigieuse, en ce qui concerne le premier chef de la prévention (tromperie) ; qu'en ce qui concerne le second chef (publicité trompeuse), la citation, qui se réfère aux mêmes circonstances de temps et de lieu, mentionne la présence de personnalités du Festival de Cannes et les projections de films, comme des prestations faussement promises aux clients ;

 

que, par ailleurs, si certains griefs sont justement critiqués par Jean-Maurice X... comme étant énoncés de manière elliptique, d'autres sont formulés de manière précise :

l'absence de dîner de gala auquel tous les passagers devaient pourtant être conviés lors de la clôture dudit Festival (le 24 mai 1998), l'annulation de projection de films qui devaient s'effectuer en présence de personnalités de monde du spectacle, la non-présence de personnalités du Festival de Cannes ; que, dans ces conditions, Jean-Maurice X... était à même de connaître, de manière effective et suffisante, la nature et la cause de la prévention et, comme l'ont retenu les premiers juges, en état de faire valoir ses moyens de défense ; qu'en deuxième lieu, aux termes de l'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ; qu'il résulte des propres écritures de Jean-Maurice X..., qu'il est le gérant de la société à responsabilité limité TMR France ; qu'il est, en sa qualité de chef d'entreprise, pénalement responsable des faits commis par celle-ci, en application de l'article 121-1 du même Code ; que, de surcroît, en l'espèce, le principal document publicitaire et signé par la formule "Le Directeur Général, Jean-Maurice X...", suivie de la reproduction de la propre signature manuscrite de l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les poursuites ont été dirigées contre lui ; qu'en troisième lieu, il résulte de l'article L. 216-1 du Code de la consommation que les dispositions de l'article L. 213-1 dudit Code sont applicables aux prestations de service ; que le visa du seul article L. 213-1 dans la citation litigieuse n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu - au demeurant professionnel dans le secteur des prestations de service -, au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que l'exception de nullité de la citation doit être rejetée ;

 

"1 ) alors que, d'une part, la personne poursuivie a le droit d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dans des conditions lui permettant de présenter une défense effective ; que ne répond pas à cette exigence fondamentale la citation directe indéterminée quant aux faits qu'elle entend viser et comportant des mentions erronées sur les textes applicables ; qu'eu égard au court délai de convocation, il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense ;

 

"2 ) alors, en tout en état de cause, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a délaissé les conclusions du demandeur faisant valoir que la présente citation, matériellement identiques à deux précédentes citations déclarées non avenues, devait elle-même être annulée par identité de motifs" ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée de nullité de la citation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement repris au moyen ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de ses constatations souveraines et dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1, 121-4, 121-5, 121-6, 213-1, 216-2 et 216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe non bis in idem ;

 

"en ce que la cour d'appel a retenu le demandeur dans les liens de la prévention de publicité mensongère et de tromperie sur la qualité substantielle d'une prestation ;

 

"aux motifs que la publicité diffusée par TMR France sous la signature de Jean-Maurice X..., comme indiqué ci-dessus, sous format A4, en quadrichromie et sur fond de ciel ennuagé, était formulée dans les termes suivants : "le dimanche 24, les passagers seront invités à gravir les marches du Palais, avant d'assister, en avant-première, à la projection privée du film de clôture, qui, par tradition, est un "film-événement" ; enfin, le dîner de clôture du Festival, réunissant plus de 800 personnalités, aura lieu à bord du France en présence du maire de Cannes et du président ; oui, c'est vraiment un événement exceptionnel auquel vous êtes conviés ! pour être sûr d'y avoir votre place, envoyez-nous dès aujourd'hui votre bulletin d'inscription" ; attendu que les plaignants ont reproché à Jean-Maurice X... : de ne leur avoir offert qu'alternativement la projection du film au palais des festivals et le dîner de clôture, alors que la publicité présentait ces prestations comme cumulatives, d'avoir organisé la projection du film de clôture à une heure tardive dans la soirée (23 heures 30), à laquelle le "gravissement des marches du palais", hors des projecteurs, de la presse et de toute personnalité du spectacle, se réduisait à monter dans la pénombre l'escalier de façade d'un bâtiment public, d'avoir organisé avec le Festival International du Film de Cannes (le FIF) un dîner de clôture réservé aux seuls festivaliers, auquel les croisiéristes

n'étaient pas conviés ; que, sur le premier point, le caractère alternatif des deux prestations, manifestement contraire au message publicitaire reproduit ci-dessus et que l'avocat du prévenu a cherché à relativiser à l'audience, résulte d'une note interne diffusée à bord du navire, le dimanche 24 juin, précisant : "vous pouvez, si vous le désirez, assister à ce dîner, mais dans ce cas, vous ne pourriez pas assister à la projection que nous avons préparée pour vous et vous en éprouveriez une grande déception rétrospective" ; sur le deuxième point, qu'aucun dispositif n'était prévu pour donner le moindre éclat à la projection du film de clôture ; que si le programme diffusé mentionne "tous les passagers sont invités à la projection du film de clôture Godzilla avec Jean Réno", il fallait comprendre que l'acteur tenait un rôle dans le film et non qu'il assisterait à la projection ; quant au caractère élégant et presque cérémonial d'une telle manifestation, pour laquelle une tenue de soirée (voire de gala, selon les documents) était recommandée, une photographie du groupe, versée au débat par Patricia Y..., montre les croisiéristes en train de monter les marches du palais en tenue de vacances ou d'excursion ; que le "gravissement des marches du palais", présenté dans toute la documentation publicitaire de la société TMR comme l'une des attractions principales, sinon comme l'attraction principale, de la croisière, s'est révélé comme un acte exempt de toute la symbolique dont il était paré, accompli dans l'anonymat et l'indifférence générale ; que, sur le troisième point, il résulte d'une lettre circonstanciée adressée le 7 mars 2001 à la police judiciaire par François Z..., secrétaire général du FIF, qu'il n'a jamais été question de voir les croisiéristes du Norway participer aux réceptions (cocktails + dîner) données à bord pour les festivaliers ; que le fait que cette lettre soit postérieure à un premier jugement intervenu dans cette affaire le 13 septembre 2000, ayant annulé une citation du parquet, ne diminue en rien la valeur probante de ce document, versé avant le jugement déféré au dossier de la procédure ; que la note interne, diffusée par la société TMR le 24 mai 1998, précisait que le dîner de clôture concernait "exclusivement les invités du Festival de Cannes", la contradiction existant entre cette mention et celle, citée plus haut, prévoyant la possibilité pour les croisiéristes "d'assister à ce dîner" manifestant seulement l'embarras de la société organisatrice à assumer des engagements inconciliables ; qu'enfin, le "Journal de Bord" édité par la société TMR et représentant sur quatre pages le programme de la journée du dimanche 24 mai 1998, ne fait aucune référence à un dîner de gala quel qu'il soit, en particulier avec les festivaliers ; qu'il convient, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu la culpabilité de Jean-Maurice X... du chef de la publicité trompeuse ;

 

 

"que, cependant, le tribunal, après avoir retenu que la non-réalisation du dîner annoncé est bien constitutif d'une tromperie, a décidé que cette absence ne pouvait, à elle seule, caractériser le délit de tromperie ; mais qu'en l'état de la présentation par la société TMR France de la croisière litigieuse, le dîner de clôture du Festival de Cannes, dans lequel les croisiéristes devaient se mêler aux festivaliers - acteurs, metteurs en scène, producteurs et autres célébrités du cinéma -, a été l'un des éléments ayant déterminé les victimes à contracter avec le voyagiste ; que la non-réalisation de ce dîner est bien constitutif du délit de tromperie sur les qualités substantielles ou la composition de la prestation de service vendue ; qu'enfin, Jean-Maurice X... ne peut invoquer les incidents survenus dans l'après-midi du 24 mai 1998 pour faire valoir la force majeure et son absence d'intention dolosive ; qu'en effet, le "Journal de Bord" du 24 mai 1998, de même que la note interne diffusée ce jour-là avant les incidents, démontrent clairement que, si des accords avaient été passés avec le FIF pour organiser un dîner de gala à bord du France à l'intention des festivaliers, il n'était pas prévu d'y associer les croisiéristes ; qu'il s'ensuit qu'en organisant dans les conditions ci-dessus rappelées la croisière intitulée "Le France, 51ème Festival de Cannes" du 23 au 25 mai 1998, Jean-Maurice X... a commis les délits de publicité trompeuse et de tromperie qui lui sont reprochés ;

 

"1 ) alors que, d'une part, les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'eu égard à leur nature respective, les qualifications de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation sont exclusives l'une de l'autre ;

 

"2 ) alors que, d'autre part, il n'existe pas de délit sans intention ; que la publicité mensongère ne peut en aucun cas être réputée constituée au préjudice de seuls plaignants dont l'interprétation restrictive prive la qualification de toute base légale quand la publicité incriminée ne révélait aucune tromperie et que seuls des événements extérieurs et imprévisibles avaient affecté le cours de la croisière ;

 

"3 ) alors que, de troisième part, en l'absence de référence aux documents contractuels liant chacun des plaignants avec la société TMR France, la Cour s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants sur la tromperie relative aux qualités substantielles d'une prestation de voyages" ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir commis le délit de publicité de nature à induire en erreur, ainsi que celui de tromperie, l'arrêt retient que, la société TMR ayant organisé une croisière maritime intitulée "Le France, 51ème Festival de Cannes", Jean-Maurice X..., dirigeant de cette société, a fait diffuser une plaquette publicitaire d'où il ressortait que les croisiéristes assisteraient à la projection du film de clôture, après avoir gravi les marches du festival, et qu'ils participeraient, au milieu des festivaliers, au dîner de gala prévu à bord du navire, alors que l'assistance à la projection du film excluait la participation au dîner et qu'aucun décorum n'était prévu pour entourer la montée des marches ; que les juges ajoutent que l'offre de se mêler aux célébrités est un des éléments qui a déterminé les parties civiles à contracter avec le voyagiste et que celui-ci savait qu'il ne pourrait leur donner satisfaction, les accords passés avec les organisateurs du festival ne prévoyant pas d'y associer les croisiéristes ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, d'une part, que le prévenu a fait diffuser, lors de la prospection de la clientèle, une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur et, d'autre part, qu'il a volontairement trompé les contractants sur la nature des prestations fournies, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, ensemble la loi du 6 août 2002, de l'article 133-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

"en ce que la Cour a condamné pénalement le demandeur à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie d'une interdiction d'exercice professionnel, outre la publication par extrait de l'arrêt de condamnation ;

 

"aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Maurice X..., édité le 11 mars 2003, fait apparaître une condamnation, en date du 20 septembre 1995, à une peine d'amende de 50 000 francs, dont 20 000 francs avec sursis, pour des faits de publicité trompeuse, commis en 1989 ; que cette mention au casier judiciaire, malgré les lois d'amnistie de 1995 et 2002 indique que l'amende n'a pas été payée ; que les circonstances de l'espèce, ainsi que les récriminations de nombreux clients de la société TMR France concernant des prestations non visées par la prévention, montrent que le comportement de Jean-Maurice X..., loin d'être accidentel, participe à sa pratique commerciale ; qu'il convient de condamner Jean-Maurice X... à une peine principale d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle, ainsi qu'à la mesure de publication, prévue par l'article L. 121-4 du Code de la consommation, déjà prononce par les premiers juges ;

 

"1 ) alors que, d'une part, le rappel interdit d'une condamnation amnistiée expressément prise en considération par la Cour pour aggraver la peine, motif pris du comportement habituel prêté pour cette raison au prévenu, affecte directement la légalité de la présente condamnation ;

 

"2 ) alors que, d'autre part, seul un texte spécial permet aux juges répressifs de prononcer une interdiction professionnelle, laquelle, en outre, doit être spécialement motivée eu égard à l'atteinte qu'elle est de nature à porter à une liberté fondamentale ;

 

qu'à défaut de texte spécial, la sanction ainsi prononcée est illégale ;

 

qu'elle est en tout état de cause dépourvue de la moindre motivation permettant d'en mesurer la proportionnalité ;

 

"3 ) alors, en tout état de cause, que pareille interdiction, prononcée au titre de peine complémentaire, ne saurait se cumuler avec le prononcé d'une peine principale d'emprisonnement avec sursis" ;

 

Vu les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal ;

 

Attendu que, selon ces textes, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droit, prévues par l'article 131-6 du Code susvisé, sauf si la loi le prévoit expressément ;

 

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Maurice X... coupable de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie, l'arrêt prononce contre lui, outre une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis, celle de trois ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de voyagiste ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation ne prévoient pas le cumul d'une peine d'emprisonnement avec une interdiction professionnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

 

Par ces motifs,

 

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 mai 2003, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Un exemple de publicité trompeuse

Par cet arrêt :

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 44-I et 44-II de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 112-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 322 et 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère et de refus de communication des éléments justifiant la publicité et l'a condamné de ces chefs à une amende de 30 000 francs ;

 

" alors, d'une part, que la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur qui n'ont pas été définitivement jugées ; que les articles 121-3 du nouveau Code pénal et 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 exigent la constatation d'une intention, d'une imprudence ou négligence pour tout délit, intentionnel ou non ; que les faits prétendument constitutifs de publicité mensongère et de refus de communication commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et non encore définitivement jugés doivent être examinés au regard de ces éléments moins rigoureux ;

 

" alors, d'autre part, que l'article 332 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal supprime les mentions relatives aux minima des peines d'amende et des peines privatives de liberté s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés, de sorte que la condamnation prononcée en vertu de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, applicable aux faits de publicité mensongère et prévoyant un minimum de 3 mois d'emprisonnement et un minimum de 1 000 francs d'amende doit être annulée " ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre les mois d'avril et septembre 1987, la société FNAC a fait diffuser un dossier technique vantant les performances d'un appareil lecteur de compact disques portable, lequel s'est s'avéré inapte à cet usage ; que Philippe X..., directeur adjoint de ladite société, est poursuivi notamment pour publicité de nature à induire en erreur, en application des articles 44-I et 44-II, alinéa 9, de la loi du 27 décembre 1973, devenus les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation ;

 

Attendu que, pour déclarer le délit constitué, les juges du second degré, après avoir retenu le caractère trompeur de la publicité incriminée, relèvent que la société FNAC n'a pas vérifié la sincérité et la véracité du message publicitaire avant d'en assurer la diffusion ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la négligence du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions susvisées que de celles de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 ;

 

Attendu que le moyen qui, pour le surplus, revient, sous le couvert d'un manque de base légale, à contester le quantum de la peine prononcée par les juges, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de la loi, ne saurait être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44-I et 44-II de la loi du 27 décembre 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de publicité mensongère pour avoir, d'avril à septembre 1987, diffusé un message publicitaire contenant des indications fausses et l'a condamné de ce chef ;

 

" aux motifs qu'il ressort des conclusions du prévenu qu'il est devenu directeur général adjoint le 16 juin 1987, puis directeur général le 7 septembre 1988 et qu'au cours de la période de la prévention, avril à septembre 1987, il a donc exercé des fonctions de direction au sein de la FNAC ; que cette circonstance est suffisante au regard de la loi du 27 décembre 1973 pour envisager à son égard l'imputation de l'infraction ; qu'il convient de relever que les termes de la loi susvisée permettent de poursuivre aussi bien les dirigeants de fait d'une société que les dirigeants de droit ;

 

" alors que le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur constitue une infraction unique instantanée qui se réalise lors de la diffusion dans différents lieux et lors de plusieurs communications au public, d'un message publicitaire contenant des indications identiques prétendument fallacieuses ; qu'en l'espèce, le message publicitaire litigieux contenu dans le dossier technique a été diffusé en avril 1987, à une date où le prévenu n'exerçait aucune fonction de direction de droit ou de fait ; que, dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale " ;

 

Attendu que, pour déclarer Philippe X... pénalement responsable du délit de publicité de nature à induire en erreur, les juges d'appel relèvent que ce dernier a exercé des fonctions de direction au sein de la FNAC " au cours de la période visée à la prévention " ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la société annonceur a continué à assurer la diffusion de la publicité incriminée après que le prévenu en eut été nommé dirigeant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

 

Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

 

Attendu que la déclaration de culpabilité prononcée à bon droit du chef de publicité de nature à induire en erreur justifie la peine ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le troisième moyen proposé qui a trait au refus de communication des éléments justificatifs de la publicité, également retenu à la charge des demandeurs ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi.