samedi, 28 août 2010
Action en référé d'une association pour faire cesser une publicité trompeuse
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 1re chambre, 22 octobre 1985) que l'association agréée " Rhône Consommateurs " (l'association), invoquant les dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, a assigné devant le juge des référés la société " Nouvelles Frontières " (la société) aux fins d'obtenir le retrait de son catalogue été-automne 1984 sous astreinte ; qu'à l'appui de sa demande l'association a soutenu, d'une part, qu'une mention du catalogue litigieux imposant le paiement de l'intégralité du prix de l'inscription si celle-ci intervenait moins d'un mois avant le départ était contraire aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle, article qui dispose que : " Dans les modalités de paiement prévues à l'article 3, le dernier versement ne peut être inférieur à 30 % du prix total du voyage et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour " ; que l'association a soutenu, d'autre part, que le même catalogue méconnaissait les prescriptions de l'article 3 de l'arrêté n° 83-42/A du 27 juillet 1983 relatif à la publicité des prix de voyage et de séjour en ce sens qu'il ne comportait pas la reproduction intégrale dudit arrêté ; que la cour d'appel a débouté l'association par des motifs tirés de la circonstance que son action ne constituait pas l'exercice de l'action civile prévue par l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, que la facture remise lors du paiement permettait de réaliser le voyage, et qu'étaient précisées dans le catalogue des modalités de variation du prix ;
Attendu que l'association reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, de première part, l'arrêt serait dépourvu de motifs ; alors que, de deuxième part, les dispositions des arrêtés des 14 juin 1982 et 27 juillet 1982 étant pénalement sanctionnées, l'action était bien fondée sur une infraction pénale ; alors que, de troisième part, la réparation du dommage causé par une infraction constitutive d'un trouble manifestement illicite inclut nécessairement le droit d'obtenir cessation de ce trouble et prévention du dommage qui résulterait de sa poursuite, de sorte qu'auraient été violés les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 ; alors que, de quatrième part, une facture ne saurait constituer à elle seule les documents permettant de réaliser le voyage ; alors que, de cinquième part, l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 1983 prescrit la reproduction intégrale dudit ; et alors que, enfin, les indications dans le catalogue des possibilités de variation de prix étaient insuffisantes puisque la reproduction intégrale de l'arrêté n'y figurait pas ;
Mais attendu que s'il est exact que le droit donné aux associations agréées d'exercer l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction à la loi pénale implique nécessairement pour ces associations la faculté de saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui en découle, en l'espèce la cour d'appel a estimé qu'un tel trouble n'existait pas dès lors qu'elle a retenu qu'une facture permettant de réaliser le voyage était remise lors du paiement et qu'étaient mentionnées des possibilités de variation de prix ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt attaqué est légalement justifié.
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Pas d'action en élimination de clauses abusives dans les contrats Tissot
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 9 décembre 1996), que M. et Mme Y..., après avoir donné à la société Pactim mandat de vendre leur appartement, ont signé un " compromis de vente ", le 15 mai 1988, avec M. X... ; que le mandat de vendre comme le " compromis " ont été établis selon des modèles types édités par la société Tissot ; que, sur une action de M. X... contre les vendeurs et la société Pactim, ainsi que contre la société Tissot, est intervenue la Confédération générale du logement (CGL), aux fins de voir déclarer " abusives, illégales et illicites " diverses clauses de l'acte du 15 mai 1988 ; qu'aux demandes de cette association se sont ultérieurement jointes l'Union fédérale des consommateurs (UFC) et l'Union féminine civique et sociale (UFCS) ; que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes de ces associations irrecevables ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en relevant d'office une fin de non-recevoir, tirée de ce que tant les vendeurs que l'acquéreur étaient des non-professionnels, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que, d'autre part, en déclarant irrecevables les demandes des associations de consommateurs, au motif inopérant que le contrat litigieux avait été conclu entre deux consommateurs, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, enfin, en exigeant que le contrat soumis à son examen soit conclu entre un professionnel et un consommateur, la cour d'appel aurait ajouté à l'article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n'y figure pas et aurait ainsi encore violé ce texte ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant seulement vérifié que les conditions d'application de la loi, dont la mise en oeuvre était sollicitée, étaient remplies et constaté que tel n'était pas le cas, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ou les droits de la défense que la cour d'appel s'est prononcée sur un moyen qui était nécessairement dans la cause ; qu'ensuite, ayant relevé, après avoir rappelé que les dispositions concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif, que l'acte du 15 mai 1988 n'avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs, comme l'acquéreur, étant des non-professionnels, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'UFC, l'UFCS et la CGL étaient irrecevables à intervenir pour demander la suppression de clauses qui seraient abusives dans l'acte du 15 mai 1988 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les deux associations font encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir l'action qu'elles avaient formée contre la société Papeterie Tissot, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi bien qu'il ressortît de ses constatations que cette société était l'éditeur des formulaires incriminés par les associations, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, d'autre part, en exigeant, pour admettre l'action des associations de consommateurs, que la société Tissot eût conclu elle-même le contrat avec le consommateur, la cour d'appel aurait ajouté à l'article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n'y figure pas, violant ainsi une nouvelle fois ce texte par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat dont les clauses étaient critiquées avait été conclu entre des non-professionnels et que la société Tissot, éditeur du modèle de contrat, n'avait elle-même conclu aucun contrat avec un consommateur, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas ajouté aux conditions posées par la loi, a déclaré irrecevables les demandes formées par les associations et qui tendaient à la suppression de clauses dans le modèle édité par cette société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
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Clause abusive et contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant
La loi ne s'applique pas dans ce cas :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une coulée de verre en fusion s'est produite sous un four de la société Tourrès et compagnie, Verreries de Graville ; que le personnel n'a pu combattre l'incendie en temps utile parce que l'alimentation en eau de la conduite de l'usine avait été interrompue par le service de la commune du Havre pour la réparation d'une fuite ; que la société a assigné cette commune en indemnisation en lui reprochant de ne pas l'avoir avertie de l'interruption de la distribution d'eau ; que la commune lui a opposé une clause exonératoire de responsabilité ; que la société a soutenu que la clause devait être réputée non écrite parce qu'abusive au sens de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et, qu'en tous cas, elle était inapplicable, le préposé de la ville ayant commis une faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande après avoir écarté l'application de l'article 35 susvisé, alors que, selon le moyen, il résulte de ce texte qu'est abusive la clause " exclusive " de responsabilité dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnel ; que doit être regardé comme non-professionnel celui qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à la technique mise en oeuvre par le contrat ; qu'en considérant qu'une société exploitant une fabrique de bouteilles ne pouvait se prévaloir de la protection instituée par les textes du seul fait qu'elle consommait de grandes quantités d'eau et avait échangé avec les services municipaux des correspondances pour se prémunir contre le risque de coupures en alimentation d'eau, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société, dans l'exercice normal de son activité industrielle, consommait de grandes quantités d'eau, a caractérisé ce rapport direct et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu une faute lourde à la charge du préposé de la commune, alors que, selon le moyen, commet une telle faute celui qui, délibérément et en pleine conscience des conséquences que peut comporter son attitude, s'abstient d'exécuter l'obligation principale que le contrat met à sa charge ; qu'en considérant que l'ingénieur du service des eaux chargé de prévenir les usagers en cas de coupure, qui savait que l'usine fonctionnait 24 heures sur 24 et connaissait l'importance de son alimentation en eau pour sa sécurité, n'aurait pas commis de faute lourde en s'abstenant de prévenir son personnel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune clause du règlement du service des eaux, dont la société avait une parfaite connaissance, ne faisait obligation à la commune de prévenir les usagers des coupures d'alimentation ; qu'au contraire, selon l'article 8 dudit règlement, les abonnés devaient prendre toutes dispositions pour éviter les accidents qui pouvaient résulter des arrêts d'eau et d'interruption du service, lesquels ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ; que l'ingénieur de service qui s'était rendu sur les lieux à l'emplacement de la coupure de la canalisation avait cherché à informer le personnel de la société de l'interruption de la distribution d'eau ; qu'il s'en était abstenu après avoir constaté qu'aucun gardien n'était présent, et que, malgré cette coupure, l'entreprise était toujours approvisionnée en eau par d'autres branchements ; que la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces constatations que le fait pour cet ingénieur de ne pas avoir insisté pour prévenir le personnel de l'usine ne constituait pas une faute lourde ;
D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier.
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