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samedi, 28 août 2010

Un exemple d'abus de faiblesse

Par cet arrêt :

 

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-26, L. 121-28, L. 122-8 du Code de la consommation, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 

"en ce que Denis X... C... a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et a été condamné à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts aux époux B... ;

 

"aux motifs que le 8 août 1993, Denis X... C... s'est présenté au domicile des époux B... en vue de leur proposer la vente des produits et services de la société Confort plus; que ce jour, il a promis de leur livrer une cheminée gratuite; que les époux B... ont établi un bon de commande de 94 000 francs TTC, sans préciser le montant hors taxe; que le prix n'était pas détaillé et ne précisait pas le coût de la pose et de la main d'oeuvre qui, selon accord des parties, était inclus dans le prix de 94 000 francs TTC; qu'à titre d'acompte, M. et Mme B... ont remis à Denis X... C... une chèque de 20 000 francs, qui leur a été restitué en échange de deux chèques de 10 000 francs chacun que Denis X... C... a mis à l'encaissement les 4 et 30 septembre 1993; que par ailleurs, il s'est fait fort d'obtenir un prêt de neuf ans destiné à financer les travaux; qu'il a obtenu auprès de la banque PKO un prêt sur une durée de six ans, qui a été accepté par les époux B... le 16 août 1993; que le 8 septembre 1993, la société Confort Plus a livré une partie du matériel acheté; que les époux B... ont signé une facture d'un montant de 94 000 francs TTC ;

 

qu'après avoir apposé sur cette facture la mention "hors pose", Denis X... C... a obtenu de la banque PKO le paiement du prêt; qu'ainsi, Denis X... C... a abusé de la faiblesse ou de l'ignorance des personnes démarchées, puisque les époux B... sont d'origine mauricienne, maîtrisant mal la lange française et se trouvant dans la nécessité urgente de faire isoler et aménager les combles avant l'hiver, puisque Mme B..., déjà mère d'un enfant en bas âge et asmathique, était enceinte de huit mois; qu'ainsi, les époux B..., lorsqu'ils ont été démarchés, se trouvaient dans un état de faiblesse et d'ignorance ne leur permettant pas d'apprécier la portée de leurs engagements et de déceler les ruses et artifices déployés par Denis X... C..., notamment en leur promettant une cheminée qui n'a jamais été livrée et en rédigeant un bon de commande, volontairement imprécis, ne laissant pas clairement apparaître que la société Confort plus assurerait, pour le prix de 94 000 francs TTC, non seulement la fourniture de matériaux, mais encore la réalisation des travaux; qu'en outre, Denis X... C... a perçu un acompte au mépris des dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;

 

"alors que, premièrement, seul l'encaissement d'un chèque remis avant l'expiration du délai de réflexion relève de l'article L. 121-26 du Code de la consommation; que Denis X... C... a reçu un chèque de 20 000 francs à titre d'acompte le 8 août 1993, date à laquelle il s'est rendu chez M. et Mme B...; qu'il a restitué ce chèque et qu'à la demande de ses clients, Denis X... C... a remis à l'encaissement deux chèques, les 4 et 30 septembre suivants; qu'en décidant pourtant qu'il est coupable de la remise de l'acompte litigieux au cours du délai de réflexion, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

 

"alors que, deuxièmement, la ruse et les artifices propres à l'abus de faiblesse ou ignorance de personnes démarchées reposent sur l'intention de tromper; que Denis X... C..., gérant de la société Confort plus, s'est engagé à livrer une cheminée gratuitement en vue de l'aménagement du logement de M. et Mme B...; qu'en relevant que la société Confort plus a été placée en redressement judiciaire, et qu'ainsi l'inexécution de cette promesse n'est pas imputable à Denis X... C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence des manoeuvres susvisés ;

 

"et alors que, troisièmement, le fait d'établir un devis total de 94 000 francs TTC, incluant toutes les prestations et matériels à fournir et livrer ne constitue pas en soi une ruse ou un artifice animé de l'intention de tromper; que faute de mieux s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au mois d'août 1993, Denis X... C..., gérant de la société Confort Plus, après avoir à plusieurs reprises rendu visite aux époux B..., leur a fait signer à leur domicile, en leur promettant la livraison gratuite d'une cheminée, un bon de commande relatif à l'aménagement des combles de leur habitation pour le prix de 94 000 francs; qu'il est poursuivi pour abus de faiblesse et perception d'un acompte en méconnaissance de la législation sur le démarchage à domicile, délits prévus par les articles L. 121-28 et L. 122-8 du Code de la consommation ;

 

Que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges d'appel relèvent que madame B..., en état de grossesse, et déjà mère d'un très jeune enfant asthmatique, et son mari, tous deux d'origine mauricienne et maîtrisant mal la langue française, se trouvaient dans la nécessité urgente d'isoler et d'agrandir leur maison avant l'hiver; qu'ils retiennent que, bien que le coût des travaux convenu entre les parties correspondît à l'installation complète, main d'oeuvre comprise, le devis de 94 000 francs signé par les clients lors du démarchage ne mentionnait qu'une liste des fournitures, sans détail de prix ;

 

Que les juges relatent que, l'entrepreneur, après avoir obtenu un crédit pour le compte de ses clients, a livré une partie des matériaux et émis une facture non détaillée de 94 000 francs qu'il a fait signer en double exemplaire par le maître de l'ouvrage; que, sur l'exemplaire destiné à l'organisme de crédit, il a ajouté, à l'insu de ses clients, la mention "hors pose", de sorte qu'il a obtenu, sans avoir entrepris les travaux, le versement du montant du prêt avant d'être déclaré en liquidation judiciaire ;

 

Que les juges énoncent que les victimes, en état de faiblesse et d'ignorance, n'étaient pas en mesure de déceler les ruses ou artifices déployés par le prévenu lors du démarchage, relatifs à la promesse d'une cheminée et à l'ambiguïté du devis quant aux prestations convenues, pour leur faire signer la commande ;

 

Qu'ils ajoutent qu'en violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, le prévenu s'est fait remettre par ses clients, le jour même de la signature de l'acte, un chèque d'acompte de 20 000 francs qu'il leur a ensuite restitué contre remise de deux chèques de 10 000 francs présentés au paiement à des dates différentes ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits retenus à la charge du prévenu, dès lors, notamment, que la réception d'un chèque à titre d'acompte constitue une contrepartie dont l'exigence ou l'obtention avant l'expiration du délai de réflexion est interdite par l'article L. 121-26 du Code de la consommation.

vendredi, 27 août 2010

Démarchage à domicile, vente à distance et vente par téléphone

Un arrêt sur la distinction entre les différents cas :

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-16, L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, des articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de remise de contrat non conforme au client et de démarchage à domicile illicite ;

 

" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que le démarchage à domicile entre également dans les prévisions de la loi lorsqu'il a été effectué à la demande d'un éventuel client, intéressé par une publicité, ou a été accepté au préalable par ce dernier ou a été précédé d'une entrevue ou d'un appel téléphonique n'ayant entraîné aucun engagement de la part de l'intéressé ; que le mode opératoire utilisé par les sociétés des prévenus pour vendre des marchandises à des particuliers, selon lequel les clients étaient contactés une première fois par téléphone, sans aucun engagement écrit de leur part, puis recontactés une seconde fois à leur domicile lors de la remise des marchandises et signature d'un bon de livraison, constitue un démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique ; qu'en effet ce système ainsi mis en place avait pour but pour les prévenus, de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs, afin de leur laisser croire faussement qu'ils agissaient dans le cadre d'une vente à distance, et ainsi d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de les priver plus particulièrement de leur faculté de rétractation pendant 7 jours après la conclusion du contrat de vente dûment signé de leur main ; que d'ailleurs, les prévenus ne s'y sont pas trompés, puisqu'était joint au bon de commande, non signé du client, le bon de rétractation utilisé dans les ventes à domicile ; que dès lors, la loi sur le démarchage s'applique, entraînant notamment l'obligation de conclure un contrat signé et daté de la main même du client, auquel est joint un bon de rétractation ; qu'il est constant que Mme D... et les époux Y..., ainsi que les 66 autres clients répertoriés par la direction de la Répression des fraudes n'ont pas signé un tel contrat lors de la vente opérée à leur domicile ; que cette obligation incombe aux dirigeants des sociétés pratiquant une telle méthode de vente ; qu'il est manifeste en l'espèce que ce démarchage à domicile précédé d'un appel téléphonique était une pratique commerciale systématique utilisée par les sociétés "Pierre C..." et "Saint Ferdinand" ; que dès lors, est établi à l'encontre de l'ensemble des prévenus le délit de démarchage illicite ;

 

" alors, d'une part, qu'à la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser à son client une confirmation écrite de l'offre qu'il a faite, le consommateur disposant alors d'un délai de 7 jours à compter de la livraison de sa commande pour faire retour du produit au vendeur, sans que ce dernier ait à faire signer par le client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile ; qu'en relevant que le mode opératoire utilisé par les sociétés dirigées par les prévenus comportait bien un premier contact par téléphone, mais en estimant néanmoins que, dans le cadre d'un tel système de vente, le vendeur devait conclure avec son client un contrat dans les formes prévues pour le démarchage à domicile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, qu'en énonçant que les prévenus avaient eu la volonté d'éluder la loi sur le démarchage à domicile et de priver plus particulièrement les consommateurs de leur faculté de rétractation (page 10, alinéa 1er), tout en constatant que les bons de commande transmis au client comportaient bien un bon de rétractation (page 8 in fine et page 10, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les textes visés au moyen " ;

 

Attendu que, pour déclarer les 5 prévenus, cogérants de sociétés exerçant l'activité de vente de vin, coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt attaqué énonce qu'après avoir pris contact par téléphone avec des clients potentiels pour recueillir leurs commandes verbales, les représentants des vendeurs ont procédé à la livraison de la marchandise au domicile des intéressés en même temps qu'ils leur ont fait viser le bon de livraison, sans qu'ait été signé par l'acheteur, un contrat écrit, assorti d'une faculté de rétractation à compter de la signature de l'engagement ; que les juges d'appel ajoutent qu'il n'importe que les vendeurs aient adressé aux clients, avant la livraison, un exemplaire du bon de commande auquel était joint un formulaire de renonciation, dès lors qu'en l'absence de signature de la commande par le client démarché, la vente a été réalisée au domicile de celui-ci sans contrat écrit ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent non un démarchage par téléphone, prévu par l'article L. 121-27 du Code de la consommation et soumis au régime de la vente à distance, mais un démarchage à domicile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2 du Code pénal :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Karl G..., Bernd E... et Francis F... à une peine d'amende de 30 000 francs ;

 

" aux motifs que "les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale à l'encontre de Francis F..., Karl G..., Bernd E..., délinquants primaires" ;

 

" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, délinquants primaires, une peine d'amende de 30 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation applicable en l'espèce selon la Cour, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen " ;

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-28 du Code de la consommation, 111-3 alinéa 2, 132-10 et 133-9 du Code pénal, 17 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 :

 

" en ce que la cour d'appel a condamné Klaus A... et Maria B... à une amende de 100 000 francs ;

 

" aux motifs que "Klaus A... et Maria B... qui ont déjà été condamnés pour des faits similaires verront leur peine aggravée par la Cour" ;

 

" alors, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en infligeant aux prévenus, motif pris de ce qu'ils avaient "déjà été condamnés pour des faits similaires", une peine d'amende de 100 000 francs, alors que le maximum de la peine, prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation, est fixé à 25 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité et a violé les textes visés au moyen ;

 

" alors, d'autre part, que la peine n'est en rien justifiée par la constatation que les demandeurs ont "déjà été condamnés pour des faits similaires", faute pour la Cour d'avoir caractérisé un état de récidive légale ;

 

" alors, enfin, que l'amnistie efface les condamnations prononcées ; qu'en se fondant, pour prononcer l'aggravation de la peine d'amende infligée aux prévenus, sur une précédente condamnation effacée par l'amnistie issue de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Vu l'article 111-3 du Code pénal ;

 

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

 

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'arrêt les condamne respectivement à une peine d'amende de 30 000 francs ou 100 000 francs ainsi qu'à une mesure de publication ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'amende excédant le maximum prévu par l'article L. 121-28 du Code de la consommation et en ordonnant la publication de la décision à titre de peine complémentaire alors qu'aucune disposition n'autorise une telle peine en répression du délit retenu, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines d'emprisonnement, d'amende et de publication prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Démarchage par téléphone

La loi sur le démarchage est applicable en cas d'invitation téléphonique à se rendre dans un magasin :

 

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 21 août 1991), que la société Bruniaux Chardin a assigné les époux X... en paiement de la somme de 6 180 francs correspondant au solde du prix d'un mobilier de salon, selon bon de commande du 6 septembre 1989 ; que les défendeurs ont fait valoir que, démarchés à leur domicile par un appel téléphonique d'un préposé de la société Bruniaux Chardin et attirés par la perspective d'un cadeau, ils s'étaient rendus dans les locaux de la société pour y passer cette commande, qu'ils avaient annulée par lettre du 14 septembre 1989 ;

 

Attendu que la société Bruniaux Chardin fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à rembourser l'acompte versé alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant du terme " phoning ", inséré dans le bon de commande, que les époux X... avaient été démarchés à leur domicile, le Tribunal aurait dénaturé ce document ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'appel téléphonique adressé aux époux X... n'avait pas simplement pour but de les inciter à venir au magasin, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 2 bis de la loi du 22 décembre 1972, 1 et 3-1 de la loi du 6 janvier 1988 ; alors que, enfin, il ne saurait y avoir de démarchage au sens de la loi du 22 décembre 1972 lorsque le consommateur s'est déplacé dans les locaux du vendeur, y a choisi librement la marchandise et signé le contrat, quand bien même il aurait reçu une publicité téléphonique l'incitant à venir dans ce magasin ; qu'en ne constatant pas que les époux X... avaient donné à leur domicile leur consentement et en ne recherchant pas s'ils ne s'étaient pas déplacés eux-mêmes dans le magasin et n'y avaient pas signé sur place le contrat, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé qu'il ressortait de l'original du bon de commande, sur lequel la case " phoning " avait été cochée, et des déclarations des époux X..., que ceux-ci avaient été démarchés par téléphone ; qu'il a encore constaté que les époux X... s'étaient désistés de la commande le 14 septembre 1989, alors que le mobilier n'avait pas été livré ; que le tribunal d'instance en a déduit, sans dénaturer le bon de commande, que les époux X..., dont l'engagement avait été provoqué par l'appel téléphonique, étaient fondés à demander remboursement de l'acompte versé en application de l'article 2 bis de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 et des articles 1 et 3-1 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ; que sa décision est ainsi légalement justifiée.