mercredi, 25 août 2010
Le démarchage au domicile du propriétaire en vue de lui proposer de donner à bail un emplacement afin d'y installer une antenne-relais de téléphonie mobile constitue un démarchage en vue de la location d'un bien
Par cet arrêt, il est jugé ainsi :
Vu l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;
Attendu que le démarchage au domicile du propriétaire en vue de lui proposer de donner à bail un emplacement afin d'y installer une antenne-relais de téléphonie mobile constitue un démarchage en vue de la location d'un bien ;
Attendu qu'à la suite du démarchage à son domicile de représentants de la Société française de radiotéléphonie (SFR), M. X... a signé le 6 janvier 2000, une convention autorisant la création sur sa propriété d'une station relais de téléphonie mobile et la pose d'une antenne, moyennant un loyer annuel de 20 000 francs pour une durée de 12 ans ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de la convention pour non-respect des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, la cour d'appel retient que la société SFR n'avait proposé à M. X... aucun bien ou service, ce dernier consentant simplement en qualité de propriétaire foncier à la dite société un bail soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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Deux exemples de refus d'application de la loi sur le démarchage à des commerçants
Attendu que M. X..., commerçant, a, le 7 février 1992, à l'occasion d'un démarchage à son domicile, passé commande de 200 cassettes vidéo en location et conclu un accord de création d'un " point club vidéo " ; qu'il a été assigné par la Société nouvelle DPM en paiement du solde impayé de la facture correspondant à ses engagements ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1994) d'avoir accueilli la demande, alors que, en excluant le contrat de location du stock de vidéogrammes du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972, bien qu'elle eût reconnu l'absence de lien direct entre ce contrat et l'activité principale de M. X..., la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article L. 121-22. 4° du Code de la consommation ;
Mais attendu que, selon l'article précité, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, en a déduit, à bon droit, que ce contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union française de banques Locabail et de la société Loca, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 6 septembre 1994), que M. X..., agent d'assurances, a signé, le 2 janvier 1992, un bon de commande auprès de JVD Electronic, nom commercial de M. Roger Z..., concernant la location de deux journaux lumineux pour une durée de quarante huit mois, moyennant un loyer de 1 656, 66 francs par mois; qu'il a signé, le même jour, également sur papier à en-tête de JVD Electronic, un contrat de location d'espace publicitaire par lequel il acceptait de donner en location à M. Z... une partie de l'espace temps disponible sur l'appareil, pris en location et situé à son adresse, pour la même durée et le même loyer; que la société Sayalog a ensuite adressé à M. X..., en exécution du bon de commande, le contrat de location des journaux lumineux, qu'elle avait daté du 17 janvier 1991 et où il était indiqué que le bailleur déléguait la convention de location et sa créance de loyers à une société SNC Loca; que M. Z... ayant, dès le mois d'avril, cessé de payer les loyers pour la location d'espace publicitaire, M. X... s'est estimé fondé à cesser de payer ses propres loyers à la société SNC Loca, malgré les rappels de cette société qui faisait valoir que les deux contrats étaient indépendants; qu'après sommation de payer demeurée sans effet, cette dernière société a considéré que le contrat de location de matériel était résolu en application de la clause résolutoire qu'il stipulait et
réclamé l'indemnité de résiliation convenue; que l'arrêt attaqué, écartant les prétentions de M. X..., tant à la nullité du contrat de location des journaux lumineux pour infraction aux règles du démarchage, qu'à la résiliation de ce même contrat en conséquence de celle du contrat de location d'espace publicitaire, l'a condamné à payer la somme de 96 211,35 francs à la société SNC Loca ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir justement rappelé que sont exclues du domaine de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction du 31 décembre 1989 applicable à l'espèce, en vertu de l'article 8, les ventes ou locations de biens ou de prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé qu'il existait un tel lien direct entre le contrat de location de journaux lumineux et l'activité d'agent d'assurance exercée par M. X... ;
qu'ensuite, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle a énoncé que les contrats dont l'interdépendance était invoquée par M. X... étaient en réalité indépendants l'un de l'autre pour en déduire, à bon droit, que la résiliation de l'un ne pouvait emporter celle de l'autre; qu'il s'ensuit que les deux moyens sont sans fondement ;
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Distinction entre renonciation à application de l'article L.114-1 du code de la consommation et renociation à réclamer des dommages intérêts
Par cet arrêt :
Attendu que M. X... a commandé à la société Automobilis un véhicule automobile qui lui a été livré avec deux mois de retard ; qu'ayant refusé la proposition de résiliation du contrat qui lui avait été faite, il a assigné son vendeur en dommages-intérêts pour obtenir la réparation de son préjudice ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 6 juin 2001) a fait droit à sa demande ;
Attendu, d'abord, que le fait de ne pas résilier le contrat de vente lorsqu'il a eu connaissance du retard de livraison, ainsi que l'article L. 114-1 du Code de la consommation et les conditions contractuelles le lui permettaient, et de confirmer sans réserve la commande, ne sauraient, à eux seuls, constituer pour l'acquéreur une renonciation au droit de demander réparation de ce préjudice ;
qu'ensuite, relevant que ce retard non contesté était, pour le vendeur, un manquement à ses obligations contractuelles, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et sans encourir les griefs infondés du moyen, que le tribunal a fixé le montant du préjudice ainsi causé; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobilis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobilis et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre
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