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mercredi, 25 août 2010

Distinction entre renonciation à application de l'article L.114-1 du code de la consommation et renociation à réclamer des dommages intérêts

Par cet arrêt :

 

 

Attendu que M. X... a commandé à la société Automobilis un véhicule automobile qui lui a été livré avec deux mois de retard ; qu'ayant refusé la proposition de résiliation du contrat qui lui avait été faite, il a assigné son vendeur en dommages-intérêts pour obtenir la réparation de son préjudice ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 6 juin 2001) a fait droit à sa demande ;

 

Attendu, d'abord, que le fait de ne pas résilier le contrat de vente lorsqu'il a eu connaissance du retard de livraison, ainsi que l'article L. 114-1 du Code de la consommation et les conditions contractuelles le lui permettaient, et de confirmer sans réserve la commande, ne sauraient, à eux seuls, constituer pour l'acquéreur une renonciation au droit de demander réparation de ce préjudice ;

 

qu'ensuite, relevant que ce retard non contesté était, pour le vendeur, un manquement à ses obligations contractuelles, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et sans encourir les griefs infondés du moyen, que le tribunal a fixé le montant du préjudice ainsi causé; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Automobilis aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobilis et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre

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