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dimanche, 22 août 2010

Le professionnel et les clauses abusives

Il ne peut invoquer l'application de la loi sur les clauses abusives si le contrat est en rapport direct avec son activité :

 

"Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure Jean Didier a conclu avec l'établissement public Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d'énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l'année 1988, elle a assigné EDF aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu'EDF a opposé que celles-ci étaient la conséquence d'une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu'elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d'indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu'ayant, pour les coupures survenues en 1988, considéré qu'EDF ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait d'interruptions entrant dans la définition de l'article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure, il a procédé au calcul de l'indemnisation conformément à la clause de l'alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l'usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure Jean Didier selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu'enfin, procédant à la compensation entre l'indemnité ainsi calculée et la somme de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure Jean Didier, il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu que la société Héliogravure Jean Didier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la grève des employés EDF constituait un événement extérieur car " lorsqu'ils cessent collectivement d'exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l'autorité de l'employeur qui ne dispose d'aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers ", la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait des préposés qui se mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur à l'entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'une grève générale et de grande ampleur dans le service public et nationalisé est loin de constituer en principe un événement imprévisible ; que, dès lors, en écartant la force majeure à raison des seules caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser concrètement l'imprévisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ;

 

Mais attendu que dans ses conclusions signifiées le 5 février 1992, EDF avait fait valoir que la grève avait été lancée par les grandes centrales syndicales pour protester contre la politique salariale dans le secteur public et nationalisé et qu'elle-même ne pouvait ni interdire à son personnel de faire grève, ni décider d'une mesure de réquisition, ni disposer d'un personnel intérimaire suffisamment qualifié ; que, sans relever un moyen d'office, la cour d'appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient l'existence de la force majeure, a retenu que c'était effectivement en raison d'un mouvement de grève d'une grande ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l'entreprise, qu'EDF n'avait pu prévoir et qu'elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d'un point de vue technique, que ce service public n'avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu'il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure Jean Didier ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que la société Héliogravure Jean Didier fait aussi grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le fait que ladite société disposait d'un personnel d'encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n'avait nullement soutenu EDF, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d'activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu'un simple particulier ; qu'en estimant que la société Héliogravure Jean Didier, entreprise d'imprimerie, était un utilisateur professionnel de l'énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d'appel a violé l'article 35 de cette loi, ainsi que l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

 

Mais attendu que les dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée."

samedi, 21 août 2010

Loi Chatel et contrat de téléphonie

Un bilan mitigé pour l'ARCEP, à lire ICI (PDF).

Vente à domicile et vente en viager

La loi s'applique aussi dans ce cas :

 

"Attendu que, le 18 septembre 2003, Mme X... a promis de vendre son appartement, moyennant le service d'une rente viagère, à la société Cédric-vie (la société) ; que dès le lendemain, Mme X... lui ayant fait savoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle renonçait à la vente, la société l'a assignée en vue de faire juger la vente parfaite ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Paris, 23 novembre 2006) d'avoir dit que la promesse de vente était soumise aux formalités de l'article L. 121-23 du code de la consommation et, en conséquence, de l'avoir déclarée nulle faute de comporter le formulaire permettant l'exercice par le vendeur de sa faculté de renonciation, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne s'appliquent pas à la promesse de vente conclue, au domicile d'une personne physique envisageant la vente de son bien immobilier en viager, entre celle-ci et une entreprise de conseil en transactions immobilières en viager, intervenue à sa demande ; qu'en déclarant nulle la promesse de vente signée par Mme X... dans de telles circonstances au motif que cet acte ne comportait pas de formulaire permettant l'exercice par le vendeur de la faculté de renonciation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation ;

2°/ que l'article L. 121-23 du code de la consommation qui dispose que les opérations visées par l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire est remis au client au moment de sa conclusion, comportant à peine de nullité les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, ne s'applique pas à la promesse de vente par laquelle une personne physique promet de vendre un bien immobilier en viager à l'entreprise de conseil en transactions immobilières qu'elle a sollicitée ; qu'en annulant la promesse de vente en viager signée par Mme X... au profit de la société Cédric-vie portant sur l'appartement dont Mme X... était propriétaire au motif que cet acte ne comportait pas de formulaire de rétractation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation ;

3°/ que les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation qui portent sur les opérations de démarchage au domicile d'une personne physique afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ne sont pas applicables lorsque le professionnel, sans prendre l'initiative de visiter ou de faire visiter le client chez lui pour lui faire l'une des propositions visées par ce texte, répond à la sollicitation de ce dernier ; qu'ayant constaté que la société Cédric-vie avait été appelée par Mme X... à son domicile dans la perspective d'une vente de son appartement en viager et que cette société avait alors offert de l'acquérir pour elle-même de sorte que, répondant à la sollicitation de Mme X..., elle n'avait effectué aucune opération de démarchage, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que l'opération de vente immobilière avait été conclue à la suite d'un démarchage à domicile soumis aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, a violé ce texte, ensemble les articles L. 121-21 et L. 121-24 du même code ;

4°/ que les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation ne s'appliquent qu'en cas de démarchage à domicile ; qu'ayant constaté qu'il résultait d'un document portant la signature de Mme X... que la société Cédric-vie s'était rendue au domicile de celle-ci le 12 septembre 2003 à sa demande ; qu'il résultait d'une attestation de M. Y... que Mme X... souhaitait vendre son appartement en viager et que la promesse de vente n'avait été signée par Mme X..., à son domicile, que le 18 septembre suivant, ce qui excluait que cette signature soit intervenue dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile, la cour d'appel qui a néanmoins décidé le contraire, a violé les articles L. 121-21, L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, précédemment à la signature de la promesse de vente litigieuse, la société "spécialiste en viager depuis vingt-six ans" s'était rendue au domicile de Mme X..., à la demande de celle-ci, en vue d'une expertise gratuite, et qu'elle avait au cours de cette première entrevue formulé une proposition d'achat de l'appartement, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opération de vente immobilière avait été conclue à la suite d'un démarchage à domicile, de sorte que, soumise aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, elle aurait dû comporter un formulaire permettant au vendeur d'exercer la faculté de renonciation ; que le moyen n'est pas fondé."