samedi, 21 août 2010
Avis de la Commission des clauses abusives concernant les contrats de soutien scolaire
Voici cet avis du 25 mai 2010 :
La Commission des clauses abusives,
Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que le secteur du soutien scolaire présente une grande variété tenant à la diversité de ses acteurs (associations, centres pédagogiques, établissements privés, instituts, réseaux de franchises, professeurs indépendants) ; que les contrats proposés aux non-professionnels ou aux consommateurs visent des situations extrêmement diverses, tant par la gamme très large de disciplines et de niveaux d’études concernés que par les prestations proposées allant notamment du cours individuel à domicile ou collectif dans la structure, à l’aide aux devoirs en cours d’année scolaire, en passant par des stages de pré-rentrée, de remise à niveau, de révision durant les vacances scolaires ou de préparation aux grandes écoles ; que les non-professionnels ou les consommateurs contractant avec les entreprises de soutien scolaire, sont parfois les parents d'élèves mineurs, parfois les élèves ayant atteint leur majorité ;
Considérant que la Commission regrette que toutes les conventions liant les professionnels du secteur aux non-professionnels ou aux consommateurs ne fassent pas l’objet d’un document contractuel préalablement écrit fixant les droits et obligations réciproques des parties ; que la Commission déplore également que, lorsqu’un document contractuel est effectivement remis au non-professionnel ou au consommateur, celui-ci manque parfois de lisibilité contrairement aux exigences de l’article L. 133-2 du code de la consommation ;
Considérant qu’il existe deux types de contrats habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non-professionnels ou consommateurs dans le secteur du soutien scolaire : les contrats de prestations de soutien scolaire (I) et les contrats de mandat de soutien scolaire (II) ; que les clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, au détriment de ceux-ci sont soit des clauses propres à chaque type de contrat, soit des clauses communes aux deux types de contrats (III et IV) ;
I. Considérant que les contrats de prestations de soutien scolaire sont des contrats par lesquels le professionnel s’engage à fournir au non-professionnel ou au consommateur un enseignant capable de remplir les fonctions de soutien scolaire ; que cet enseignant est un employé du professionnel prestataire ; que les prestations proposées sont de deux ordres, soit des cours collectifs dans les locaux du prestataire (A), soit des cours individuels au domicile du non-professionnel ou du consommateur (B) ;
A. 1°) Considérant que certains contrats prévoient qu’il n’y aura aucun remboursement du non-professionnel ou du consommateur en cas d’absence du bénéficiaire à un cours collectif de soutien scolaire ; que cette clause est abusive en ce qu’elle ne réserve pas l’hypothèse où l’absence serait due à un cas de force majeure ;
2°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier les termes du contrat en cours d’exécution, qu’il s’agisse de modifications du prix, des conditions générales ou des caractéristiques de ses prestations ; que, suivant l’article R. 132-1, 3°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » sont de manière irréfragable présumées abusives ;
3°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le professionnel est tenu d’une obligation de moyens, sans préciser l’objet de cette obligation ; que, du fait de sa généralité, cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation de résultat, notamment en ce qui concerne la fourniture du cours collectif ;
4°) Considérant que certaines clauses stipulent que le professionnel pourra conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation par ce dernier avant le commencement d’exécution du contrat, sans prévoir, réciproquement, le droit pour le non-professionnel ou le consommateur au versement d’une somme égale au double des arrhes, au cas où c’est le professionnel qui résilie le contrat ; que, selon l’article R. 132-2, 2°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet d’« autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce » sont présumées abusives ;
5°) Considérant que certains contrats autorisent le professionnel à « annuler contre remboursement une préparation en cas d’insuffisance de participants », sans préciser le nombre en deçà duquel il dispose de cette faculté ; que, si l’insuffisance du nombre de participants constitue un motif légitime de résiliation en vertu du contrat, cette clause qui, en vertu de l’article R. 132-1, 8°) du code de la consommation, a pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur » est de manière irréfragable présumée abusive ;
6°) Considérant que certaines clauses permettent au professionnel de résilier le contrat pour motif légitime, mais sans prévoir de délai de préavis ; qu’en application de l’article R. 132-2, 4°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour effet ou pour objet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » sont présumées abusives ;
7°) Considérant que de nombreuses clauses prévoient qu’en cas de résiliation par le non-professionnel ou le consommateur, ce dernier sera tenu au versement d’une indemnité contractuelle au profit du professionnel ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles ne réservent pas le cas de force majeure ;
B. 8°) Considérant qu’un contrat stipule que lorsqu’un enseignant se rend au cours prévu et que le bénéficiaire du cours n’est pas au rendez-vous, le cours est considéré comme donné et décompté du forfait à concurrence d’une heure, « dans le cas où ni l’enseignant ni la société n’a été prévenu suffisamment à l’avance » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle laisse au professionnel le pouvoir discrétionnaire d’apprécier ledit délai, lui conférant ainsi un pouvoir unilatéral dans l’exécution du contrat ; qu’en outre, cette clause est susceptible de contrevenir à l’article R. 132-1, 4°) du code de la consommation qui présume comme irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’« accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat » ;
9°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier les termes du contrat en cours d’exécution, qu’il s’agisse de modifications du prix, des conditions générales ou des caractéristiques de ses prestations ; que, suivant l’article R. 132-1, 3°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » sont de manière irréfragable présumées abusives ;
10°) Considérant qu’une clause stipule que la cession du contrat par le non-professionnel ou consommateur est interdite alors qu’elle est permise du fait du professionnel ; que, de surcroît, la cession du contrat par le professionnel est possible sans l’accord du contractant cédé ; que, selon l’article R. 132-2, 5°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur » est présumée abusive « lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur » ;
11°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le non-professionnel ou le consommateur devra payer une indemnité forfaitaire dont le montant apparaît manifestement disproportionné, pour le cas où il poursuivrait sa collaboration avec l’enseignant proposé par le professionnel, sans passer par son service ; que cette clause s’analyse, dans les contrats de prestations de services, comme une clause de non-débauche du personnel proposé ; qu’en vertu de l’article R. 132-2, 3°) du code de la consommation, cette clause qui a pour effet ou pour objet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné » est présumée abusive ;
II. Considérant que les contrats de mandat sont des contrats par lesquels la famille signataire donne à la société de soutien scolaire le pouvoir de rechercher du personnel enseignant susceptible de remplir les fonctions de soutien scolaire, d’effectuer les formalités administratives nécessaires à l’emploi de ce personnel et de rémunérer ce personnel pour son compte et en son nom ; que, dans ce type de contrat, la famille signataire est l’employeur du personnel enseignant ;
12°) Considérant que certaines clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont ni échangés ni remboursés, quel que soit le motif ; que ces clauses sont abusives en ce que les sommes initialement confiées au professionnel dans le cadre du contrat de mandat sont indûment conservées par lui ;
13°) Considérant que de nombreux contrats imposent au non-professionnel ou au consommateur un délai pour l’annulation d’un cours ; que cette clause est abusive en ce que le professionnel s’immisce indûment dans la relation contractuelle entre l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur qui est son employeur ;
14°) Considérant qu’un professionnel remet au non-professionnel ou au consommateur le contrat de travail liant celui-ci à l’enseignant ; qu’une clause prévoit alors que ce contrat de travail est remis à titre indicatif, à charge pour le non-professionnel ou le consommateur d’en vérifier l’adéquation avec la législation en vigueur ; que cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire que le professionnel pourrait être exonéré de sa responsabilité en cas d’inadéquation du contrat fourni par lui avec la législation en vigueur ;
15°) Considérant qu’une clause stipule que le professionnel n’ayant qu’une obligation de moyens, sa responsabilité ne pourra être engagée qu’en raison d’une faute lourde ; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite la responsabilité du professionnel, en exigeant de rapporter la preuve d’une faute lourde alors qu’une faute légère suffit ;
16°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le non-professionnel ou le consommateur devra payer une indemnité forfaitaire dont le montant apparaît manifestement disproportionné, pour le cas où il poursuivrait sa collaboration avec l’enseignant proposé par le professionnel, sans passer par son service ; qu’en application de l’article R. 132-2, 3°) du code de la consommation, cette clause qui a pour effet ou pour objet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné » est présumée abusive ;
17°) Considérant que, dans certains contrats, les éléments constitutifs du contrat de travail liant l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur ne sont pas réunis ; que la clause désignant le signataire du contrat comme l’employeur de l’enseignant est alors abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il est nécessairement l’employeur et qu’elle lui en fait supporter les obligations ;
III. Considérant que les contrats de prestations de cours à domicile et les contrats de mandat présentent des similitudes, quant à leur objet qui est la présentation d’un enseignant fournissant des cours de soutien scolaire à domicile et quant à leur exécution, notamment parce qu’ils reposent sur le mécanisme des coupons-contrats ; que ces contrats comportent des clauses identiques qui relèvent d’une même analyse ;
18°) Considérant que ces contrats comportent des clauses prévoyant que les frais d’inscription ne sont jamais remboursables ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles obligent le non-professionnel ou le consommateur à payer un prix alors même qu’il ne recevrait aucune prestation en contrepartie, notamment dans le cas où aucun professeur ne serait trouvé du fait du professionnel ;
19°) Considérant que des clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont pas remboursés en cas de perte ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles privent le non-professionnel ou le consommateur d’une prestation – l’heure de cours – qu’il a payée au motif qu’il a perdu le coupon-contrat prouvant cette prestation ;
20°) Considérant que des clauses prévoient que les coupons-contrats sont non remboursables mais échangeables durant un certain délai ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles ne réservent pas le cas où le défaut d’utilisation des coupons par le non-professionnel ou le consommateur est imputable au professionnel ;
21°) Considérant que certaines clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont ni échangés ni remboursés, quel que soit le motif ; que ces clauses sont abusives en ce que, soit elles font supporter au non-professionnel ou au consommateur les conséquences pécuniaires d’une inexécution par le professionnel, soit elles sont de nature à dissuader le non-professionnel ou le consommateur de procéder à la révocation anticipée du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure ;
22°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le professionnel est tenu d’une obligation de moyens, sans préciser l’objet de cette obligation ; que, du fait de sa généralité, cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation de résultat, notamment en ce qui concerne la présentation de l’enseignant ;
IV. 23°) Considérant que certains contrats imposent un mode unique de règlement par chèque ; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du non-professionnel ou du consommateur ;
24°) Considérant que de nombreuses clauses prévoient un encaissement échelonné des chèques, présenté comme une faveur pour le non-professionnel ou le consommateur ; alors que la jurisprudence, en application de l’article L. 131-31 du code monétaire et financier, décide que la stipulation du délai de remise à l’encaissement est réputée non écrite et que sa violation ne pourra être source de responsabilité contractuelle ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il bénéficie d’une facilité de paiement alors qu’en cas d’encaissement des chèques par le professionnel, il ne disposera d’aucun recours contre lui ;
25°) Considérant que certaines clauses stipulent une obligation d’information à la charge du non-professionnel ou du consommateur concernant les modifications de sa situation ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au non-professionnel ou au consommateur, du fait de sa rédaction floue et générale, que le professionnel pourra invoquer un motif étranger à l’exécution du contrat pour en obtenir la résiliation aux torts du non-professionnel ou du consommateur ;
26°) Considérant que certaines clauses définissent la force majeure comme « tout événement indépendant de la volonté » du professionnel ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles écartent la responsabilité du professionnel par le biais d’une définition de la force majeure trop large au regard de celle du droit commun ;
27°) Considérant que certaines clauses imposent au non-professionnel ou au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel dans les mêmes circonstances ; que, selon l’article R. 132,-2 8°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet « de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel » sont présumées abusives ;
28°) Considérant qu’une clause stipule que toute réclamation, pour être recevable, doit être communiquée au professionnel dans un certain délai ; que cette clause laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que, passé ce délai, il est privé de toute action en justice ; que, suivant l’article R. 132-2, 10°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » est présumée abusive ;
29°) Considérant que certains contrats comportent une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ; qu’en vertu de l’article R. 132-2, 10°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » est présumée abusive ;
30°) Considérant que certains contrats comportent des clauses dérogeant aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ; qu’aux termes de l’article L. 137-1 du code de la consommation qui dispose que « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord ni modifier la durée de prescription, (ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci) », de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ces clauses sont abusives ;
31°) Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège de l’entreprise ou du professionnel de soutien scolaire ; qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, seules sont valables les clauses attributives de compétence territoriale stipulées entre commerçants ; que de telles clauses stipulées entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur sont donc illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ces clauses sont abusives.
Recommande que soient éliminées
I. A. des contrats de prestations de cours collectifs de soutien scolaire dans les locaux du prestataire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de tout remboursement en cas d’absence du bénéficiaire à un cours, sans réserver le cas de force majeure ;
2°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat
3°) De permettre au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens (alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la fourniture des cours) ;
4°) De permettre au professionnel de conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation du contrat avant son commencement d’exécution, sans prévoir de droit réciproque à indemnité d’un montant égal au double des arrhes au profit du non-professionnel ou du consommateur, dans le cas où la résiliation est imputable au professionnel ;
5°) D’accorder au professionnel un droit discrétionnaire de résiliation du contrat après le début des cours collectifs, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
6°) D’autoriser le professionnel à résilier le contrat sans prévoir de délai de préavis d’une durée raisonnable ;
7°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur une indemnité contractuelle en cas de résiliation de sa part, sans réserver le cas de force majeure ;
B. des contrats de prestations de cours individuels de soutien scolaire à domicile, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
8°) De laisser à l’appréciation discrétionnaire du professionnel le délai d’annulation d’un cours ;
9°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat ;
10°) De permettre au professionnel de céder le contrat, sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur lorsque la cession est susceptible de provoquer une diminution de leurs droits ;
11°) D’imposer une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au non-professionnel ou au consommateur qui ne respecte pas une clause de non-débauche du personnel proposé ;
II. des contrats de mandat de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
12°) De permettre au professionnel de conserver indûment les sommes reçues dans le cadre du contrat de mandat ;
13°) De permettre au professionnel de s’immiscer indûment dans la relation contractuelle entre l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur qui est son employeur ;
14°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur de vérifier la conformité à la législation en vigueur du contrat de travail fourni par le professionnel ;
15°) De limiter la responsabilité du professionnel en exigeant du consommateur la preuve d’une faute lourde, alors qu’une faute légère suffit à l’engager ;
16°) D’imposer une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au non-professionnel ou au consommateur qui contracterait avec l’enseignant sans l’intermédiaire du professionnel ;
17°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il est nécessairement l’employeur de l’enseignant et de lui faire supporter les obligations d’un contrat de travail, lorsque les éléments constitutifs d’un tel contrat ne sont pas réunis ;
III. des contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
18°) De rendre les frais d’inscription non remboursables, notamment dans le cas où aucun professeur ne serait trouvé du fait du professionnel ;
19°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de la prestation à laquelle s’est engagé le professionnel, au motif de la perte du coupon-contrat ;
20°) De limiter la durée de validité des coupons-contrats, sans réserver le cas où le défaut d’utilisation des coupons-contrats par le non-professionnel ou le consommateur durant leur durée de validité est imputable au professionnel ;
21°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de toute restitution du prix versé, même en cas d’inexécution par le professionnel ou de révocation du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure ;
22°) De permettre au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens (alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la présentation de l’enseignant) ;
IV. de tous les contrats de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
23°) D’imposer le chèque comme mode unique de paiement ;
24°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, en stipulant un encaissement échelonné des chèques, qu’il bénéficie d’une facilité de paiement ;
25°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur que toute modification de sa situation pourra donner lieu à la résiliation du contrat ;
26°) D’exonérer le professionnel de sa responsabilité par le moyen d’une définition de la force majeure différente de celle du droit commun ;
27°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel ;
28°) D’entraver l’exercice d’actions en justice par le non-professionnel ou le consommateur en lui imposant un délai pour former une réclamation ;
29°) D’entraver l’exercice d’actions en justice du non-professionnel ou du consommateur en stipulant une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ;
30°) De déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ;
31°) De déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.
Recommandation adoptée le 11 février 2010 sur le rapport de Mme Claire-Marie PEGLION-ZIKA
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vendredi, 20 août 2010
Un guide de l'achat en ligne
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Un exemple de publicité mensongère
"Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 avril 2009, qui, pour publicité mensongère, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, 1351 du code civil, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Julien et Eric Y... en leur constitution de partie civile et a condamné Jean-Pierre X... à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a reçu Raymond Z... en sa constitution de partie civile et a condamné Jean-Pierre X... à lui verser les sommes de 3 200 euros en réparation du préjudice locatif, 4 000 euros en réparation des frais locatifs et 360 euros en réparation des frais d'assurance ;
"aux motifs que pour être applicable, l'article 5 du code de procédure pénale suppose une identité de partie, d'objet et de cause ; qu'Eric Y... et Julien Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la société MHI afin de voir prononcer la résolution du contrat ; que le tribunal a prononcé la résolution du contrat « pack spécial investisseur » et condamné la société à leur payer la somme de 37 584,80 euros, somme dont ils n'ont pu obtenir le paiement du fait de la clôture de la procédure de liquidation ; que, toutefois, dans le cas présent, c'est Jean-Pierre X... qui est poursuivi pour des faits de publicité mensongère ; que, dès lors, l'action des parties civiles ne concerne pas la même partie et n'a pas la même cause ; que l'article 5 du code de procédure pénale ne peut donc être opposé à la partie civile ; que l'action de Raymond Z... devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Moissac a visé la société MHI ; qu'il n'y a donc pas identité de partie, la procédure pénale visant Jean-Pierre X... ; que l'article 5 du code de procédure pénale ne peut donc être opposé à la partie civile » ;
"alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction répressive ; qu'il y a identité de partie lorsqu'une partie agit successivement en réparation du dommage né de la même infraction contre la société responsable et son dirigeant ; qu'en accueillant les constitutions de partie civile d'Eric et Julien Y... et Raymond Z..., qui avaient d'ores et déjà agi devant les juridictions civiles au motif qu'il n'y avait pas identité de partie quand Jean-Pierre X... était poursuivi parce qu'en sa qualité de dirigeant de la société Mobil Home Investissement il avait effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Mobil Home Investissements (MHI), dont Jean-Pierre X... était le gérant, a diffusé une publicité garantissant un revenu locatif annuel de 2 500 euros minimum à toute personne qui achèterait, par son intermédiaire, un mobile home dont elle lui confierait la gestion ; que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été saisie, entre décembre 2004 et juin 2005, de plusieurs plaintes de clients de la société MHI reprochant à cette dernière de ne pas avoir respecté ses engagements ; qu'au terme de l'enquête, Jean-Pierre X... a été convoqué par procès-verbal du 14 septembre 2006 sous la prévention de publicité de nature à induire en erreur devant le tribunal correctionnel ; que plusieurs clients se sont constitués parties civiles, dont Eric et Julien Y..., ainsi que Raymond Z... ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable et a prononcé sur les intérêts civils, par jugement dont il a été relevé appel ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles d'Eric et de Julien Y... ainsi que de Raymond Z..., prise de la violation de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt relève que seule la société MHI a été assignée devant le juge civil et que la demande des consorts Y... avait pour objet la résolution du contrat conclu avec cette dernière ; que les juges ajoutent que cette société a été dissoute puis liquidée, et que Jean-Pierre X... a été poursuivi personnellement devant la juridiction répressive ; qu'ils en déduisent que l'article précité, qui interdit à une partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente de la porter devant la juridiction répressive, sous réserve de l'identité de partie, d'objet et de cause, n'est pas applicable en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 2 et 3 du code de procédure pénale et 591 et 593 du même code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions des parties civiles et condamné Jean-Pierre X... à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des revenus locatifs non perçus, des frais de location et d'assurance ;
"aux motifs que la cour trouve dans les pièces de la procédure et les débats les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi les montants des dommages-intérêts que le prévenu devra verser aux parties civiles ci-dessous mentionnées ayant subi un préjudice certain découlant directement de l'infraction de publicité mensongère de nature à induire en erreur ; qu'en effet, c'est le caractère trompeur de la publicité incriminée qui a déterminé les plaignants à signer les contrats avec la société MHI dont ils n'ont pu obtenir les avantages promis ;
"alors que seuls les préjudices personnels, certains et directement causés par l'infraction, ouvrent droit à réparation ; que Jean-Pierre X... soulignait que les demandes des parties civiles au titre de la perte des revenus locatifs ne pourraient être accueillies, cette perte ne résultant pas directement de l'infraction mais étant la conséquence de la seule carence des sociétés de camping ; qu'en se bornant à relever que c'est le caractère trompeur de la publicité qui avait conduit les parties civiles à contracter avec la société Mobil Home Investissements pour accueillir les demandes des parties civiles au titre de la perte des revenus locatifs, motifs qui ne caractérisent pas le lien direct entre la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et cette perte de revenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 2 et 3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X..., déclaré coupable de publicité mensongère de nature à induire en erreur, à rembourser à certaines parties civiles (François A..., Gérard B..., Jean-Paul C..., Philippe D..., Philippe et Laurent E..., Claude F... et Henri G..., Caroline H...) le prix du mobil home acquis en application de la plaquette publicitaire reçue « satisfait ou remboursé » et à leur payer en outre les revenus attendus de cet investissement ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'en allouant aux parties civiles qui en avaient fait la demande le remboursement intégral de leur investissement (le prix d'achat du mobil home), outre les revenus attendus, (les loyers impayés et les loyers à venir), sans tenir aucunement compte du fait que ces parties restaient propriétaires du mobil home et que certaines d'entre elles l'avaient occupé à titre personnel ou l'avait donné en location, ou encore l'avait revendu ), la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... faisait valoir que les demandes des parties civiles incluaient le montant de la taxe sur valeur ajoutée, alors qu'elles avaient obtenu le remboursement de cette taxe sur valeur ajoutée dans le cadre de leur investissement locatif" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles de l'infraction commise par Jean-Pierre X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Jean-Pierre X... devra payer à Philippe E..., Laurent E..., Claude F..., Alain I..., Henri G..., Jean J..., Roger K..., Hélène K... et Philippe D..., à 1 000 euros celle qu'il devra payer à Claude L..., à 1 000 euros celle qu'il devra payer à Madeleine M..., à 2 000 euros celle qu'il devra payer à Vincent N..., à 2 000 euros celle globale qu'il devra payer à Gérard B... et à François A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale."
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